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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01191

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01191

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/01191 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL2P AFFAIRE : [B] [N] ... C/ S.A.R.L. A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 438 074 932 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 12] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 22/04335 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Laurent PIERRE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [N] né le 25 Septembre 1946 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [F] [J] née le 26 Janvier 1948 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Laurent PIERRE de l'ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491 APPELANTS **************** S.A.R.L. A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS N° SIRET : 438 074 932 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE M. et Mme [N] devaient réaliser un déménagement de leur domicile situé au [Adresse 1]) jusqu'à leur nouvelle résidence située [Adresse 3]. Au regard de contrariétés concernant leur emménagement dans leur nouveau logement, il a finalement été décidé que le déménagement se réaliserait en 2 étapes. La première consisterait à déménager le logement qu'ils quittaient à [Localité 9] pour placer leurs meubles dans un garde meubles situé au [Localité 10]. La seconde consisterait ensuite à rapatrier les meubles du garde meubles du [Localité 10] au nouveau logement situé au [Localité 8]. Pour ce faire, ils ont eu recours aux services de la société "A la versaillaise de déménagement" (ci-après, la « société de déménagement »). Le 22 mai 2021, la société de déménagement a émis un devis prévoyant la prise en charge du déménagement à [Localité 9] pour une livraison au [Localité 10], sur la semaine 23/24 (7 au 20 juin 2021), pour un volume de 100 m3 au prix TTC de 7 620,07 euros. Le 26 mai 2021, M. et Mme [N] ont donné leur accord et signé le contrat. Un second devis a été émis à la même date et accepté également à la même date par M. et Mme [N] pour le transport des meubles du garde-meubles du [Localité 10] au logement du [Localité 8], sur la période de « juillet 2021 » pour le même volume de 100 m3 au prix de 6 684,24 euros TTC. Par courrier recommandé du 5 août 2021 adressée à la société de déménagement, M. et Mme [N] ont eu à se plaindre de prestations non effectuées, mal ou partiellement effectuées ou effectuées avec du retard ainsi que des dégâts et des casses sur les objets du déménagement. M. et Mme [N] ont mis en demeure la société de déménagement de les indemniser. Cette dernière n'a jamais donné suite à leurs réclamations. Par acte d'huissier du 29 juillet 2022, M. et Mme [N] ont assigné la société de déménagement devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action de M. et Mme [N] portant sur la réparation du préjudice matériel lié aux dégradations de leurs biens livrés entre le 22 et 24 juillet 2023 (sic), - déclaré recevables les demandes en réparation du préjudice matériel lié aux objets réceptionnés le 3 août 2021, du préjudice de jouissance et du préjudice moral présentées par M. et Mme [N] à l'encontre de la société de déménagement, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'instance, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2023 pour conclusions au fond des défendeurs. Par acte du 29 février 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 24 mai 2024, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - débouter la société de déménagement de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour cause de forclusion leur action portant sur la réparation du préjudice matériel lié aux dégradations de leurs biens livrés entre le 22 et le 24 juillet 2023 (sic) et en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire et juger que n'est pas forclose leur action portant sur la réparation du préjudice matériel lié aux dégradations de leurs biens livrés entre le 22 et le 24 juillet 2023 (sic), - débouter la société de déménagement de ses demandes, - condamner la société de déménagement à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, Y ajoutant, - condamner la société de déménagement à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, - condamner la société de déménagement aux dépens de l'instance d'appel, - débouter la société de déménagement de ses demandes. Par dernières conclusions du 2 mai 2024, la société de déménagement prie la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : *déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action de M. et Mme [N] portant réparation du préjudice matériel lié aux dégradations de leurs biens livrés entre le 22 et le 24 juillet 2021, *débouté M. et Mme [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : *déclaré recevable l'action de M. et Mme [N] en réparation du préjudice matériel lié aux objets réceptionnés le 3 août 2021, et en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'action de M. et Mme [N] portant réparation du préjudice matériel lié aux dégradations de leurs biens livrés entre le 22 et le 24 juillet 2021, - juger que M. et Mme [N] n'ont pas émis de réserves par lettre du 5 août 2021 mentionnant les objets dont il est demandé indemnisation, - juger que M. et Mme [N] sont irrecevables à solliciter réparation pour le préjudice matériel lié à la livraison du 3 août 2021, en dehors des réserves émises sur la lettre de voiture, - juger par conséquent, qu'à défaut de solliciter des demandes en lien avec les réserves liées à la livraison du 3 août 2021, l'action de M. et Mme [N] est irrecevable, - juger qu'à défaut de réserves et d'être recevables à réclamer un préjudice matériel, M. et Mme [N] sont irrecevables à solliciter un préjudice moral et de jouissance, - débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. SUR QUOI : L' article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le délai préfixe, délai d'action déterminé par la loi dont le cours, à la différence du délai de prescription, n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption. Aux termes de l'article L 224-63 du code de la consommation et L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion de l'action du consommateur contre le professionnel déménageur pour avarie ou perte partielle est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. " Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article". En l'espèce, l'article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu entre la société "A la versaillaise de déménagement" et les époux [N] par devis signé par ces derniers le 26 mai 2021, reprend ce délai légal et stipule : " En cas d'absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par le représentant de l'entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d'avaries, adresser sa protestation motivée à l'entreprise par une lettre recommandée. Cette démarche ne constitue toutefois pas une preuve mais permet simplement d'interrompre la forclusion. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours à compter de la réception des objets transportés tels que prévu par l'article L. 224-63 du code de la consommation. A défaut le client est privé du droit d'agir contre l'entreprise. " Il ressort des pièces versées aux débats, que les époux [N] ont signé deux lettres de voiture correspondant à la réception de leurs meubles en deux temps. Dans un premier temps, une lettre de voiture n° 13194 a été signée le 24 juillet 2021 qui démontre qu'ils ont réceptionné la plupart de leurs objets, représentant un volume de 120 m3, entre le 22 et le 24 juillet 2021. Les époux [N] ont alors émis des réserves : " une difficulté quant au remontage listé et déballage dû à la mauvaise organisation liée à l'administration - tout étant dans les meubles avant emballage." Le déménageur a contesté ces observations en notant " livraison complète ", " nombreux meubles abîmés avant le chargement " et en constatant l'impossibilité d'effectuer les déballages et remontages en raison de la surface du logement." Sur ce, Sur l'action portant sur la livraison effectuée entre le 22 et le 24 juillet 2021 Se trouvant dans un cas de réserves contestées par l'entreprise sur la lettre de voiture, les époux [N] devaient adresser leur protestation concernant la dégradation de leurs objets par lettre recommandée motivée dans un délai de dix jours calendaires à compter du 24 juillet 2021, soit jusqu'au 3 août 2021, pour ne pas se voir privés du droit d'agir contre l'entreprise. Les époux [N] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré leur action forclose pour dépassement du délai de 10 jours. Il ressort du contrat qui lie les parties que le déballage des cartons et le remontage des meubles faisaient partie de la prestation due par l'entreprise de déménégament. Dès lors que les réserves émises par les consommateurs portent justement sur le fait que ces opérations ont été en partie non faites, il ne peut y avoir eu de réception valable du déménagement qui s'est déroulé dans la 2e phase de transport entre le 22 et le 24 juillet. Il n'appartenait pas aux clients de procéder eux-mêmes à ces opérations. La lettre contenant protestations et réserves en date du 5 août 2021 n'est dès lors pas tardive et l'action des époux [Y] non forclose. Il appartiendra à l'entreprise de déménagement de prouver devant le juge du fond qu'il lui était impossible d'exécuter ces obligations du fait de l'étroitesse des lieux de livraison comme elle le soutient en invoquant l'article 16 des conditions générales qui obligeait les clients à vérifier l'état du mobilier et des meubles. Au surplus, l'entreprise ne conteste pas dans ses écritures le récit fait par les consommateurs quant au déroulement temporel de ces opérations effectuées entre le 22 et le 24 juillet 2021 dans un temps réduit et avec retard de sorte que la totalité des objets n'ont pu être livrés le 24 juillet au soir et que la date du 3 août qui a occupé les déménageurs de 7H45 à 16H45 selon la lettre de voiture n° 13273 est devenue impérative pour terminer l'exécution du contrat de sorte que les deux "vagues de livraison" sont interdépendantes. Ces faits sont en outre rappelés par la lettre envoyée à l'entreprise le 5 août 2021 qui déplore outre les prestations non finies, la livraison partielle avec dix jours de retard et a pour effet de suspendre le délai de forclusion conformément à l'article L224-63 du code de la consommation précité. L'ordonnance déférée est infirmée. Sur l'action portant sur la livraison des objets effectuée le 3 août 2021 L'entreprise de déménagement sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a déclaré l'action des époux [N] recevable. Dans ce temps des opérations formant un tout avec la première phase, les époux [N] ont réceptionné des plantes et un congélateur d'un volume de 7 m3, le 3 août 2021, comme en atteste une autre lettre de voiture, n°13273, qu' ils ont signée à l'issue d'un deuxième transport effectué par la société. Sur ce document, ils mentionnent la dégradation d'un pot en grès et d'un hortensia. La société de transport n'a pas contesté ces dernières réserves, les époux [N] n'avaient donc pas à envoyer leur protestation par LRAR à la société pour interrompre la forclusion de leur action. L'ordonnance déférée est confirmée. L'étendue exacte des dégradations fera l'objet du débat au fond. Eu égard au sens de la présente décision, les demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral sont parfaitement recevables et l'ordonnance est confirmée de ces chefs. Les dispositions de l'ordonnance querellée relatives aux frais irrépétibles sont infirmées et la SARL "A la versaillaise de déménagement" est condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2000 euros du même chef pour les frais exposés en appel. Elle assumera également les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme la recevabilité de l'action de M. et Mme [N] à l'encontre de la SARL "A la versaillaise de déménagement" en ce qui concerne les demandes en réparation du préjudice matériel lié aux objets réceptionnés le 3 août 2021, à leur préjudice de jouissance et à leur préjudice moral, L'infirme sur le surplus et statuant de nouveau, Déclare recevable et non forclose l'action portant sur la réparation du préjudice matériel lié aux dégradations des biens livrés à M. et Mme [N] entre le 22 et le 24 juillet 2021, Condamne la SARL "A la versaillaise de déménagement" à payer à M. et Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et 2000 euros de ce même chef à hauteur d'appel, Condamne la SARL "A la versaillaise de déménagement" aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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