Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
N° RG 24/01151 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TLJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EURL BERENGER OLIVIER ARCHITECTE DPLG,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. CANTE PRO POSE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
S.A. GENERALI,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. + TP,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TECHNIC AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 9] a réalisé un programme immobilier en VEFA dénommé RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 7].
La livraison des parties communes et intervenue le 7 octobre 2021 avec réserves.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [N] [Y].
Les opérations d’expertise ont débuté avec un premier accedit en date du 27 septembre 2023.
Par actes d’huissier en dates des 04, 05, 07et 15 mars et 02 avril 2024, la SCCV [Adresse 9] a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD, la société BERENGER OLIVIER ARCHITECTE DPLG, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL CANTE PRO POSE, la SA GENERALI IARD, la SARL +TP, la SA MMA IARD, la SARL TECHNIC AZUR et la SA ALLIANZ IARD aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 15 juillet 2024, la SCCV [Adresse 9] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente procédure.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune. Elle demande de réserver les dépens.
La société BERENGER OLIVIER ARCHITECTE DPLG, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande d’ordonner sa mise hors de cause en ce qu’elle n’a jamais été en charge du chantier et que l’expert n’a pas demandé sa mise en cause et de condamner la SCCV [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
La SARL CANTE PRO POSE et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL CANTE PRO POSE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune et demandent de condamner la SCCV [Adresse 9] à justifier de la date de la DOC et/ou du commencement effectif des travaux ainsi que du procès-verbal de réception de l’ouvrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC AZUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise commune à son encontre. A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves quant à cette demande. En tout étant de cause, elle demande de condamner la SCCV [Adresse 9] à justifier de la date de la DOC et/ou du commencement effectif des travaux ainsi que du procès-verbal de réception de l’ouvrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DELTA CONCEPT BATIMENT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SARL +TP, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de rejeter la demande adverse d’ordonnance commune, leur mise hors de cause, et la condamnation de la SCCV [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, avec distraction au profit de maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVAIN REINA & ASSOCIES.
La SARL +TP et la SARL TECHNIC AZUR, assignées à personne morale n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause de la société BERENGER OLIVIER ARCHITECTE DPLG :
Il n’est pas démontré que la société BERENGER OLIVIER ARCHITECTE DPLG a participé au chantier au titre duquel l’expertise est diligentée. Les documents versés aux débats indiquent que c’est la SARL d’architecture ARCHI-ROM qui avait en charge la maîtrise d’œuvre.
En conséquence, la mise hors de cause de la société BERENGER OLIVIER ARCHITECTE DPLG sera ordonnée.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL TECHNIC AZUR est intervenue à l’acte de construire au titre des lots 17 et 10. L’expert n’a pas limité les parties à mettre en cause mais a simplement listé les parties à mettre naturellement dans la cause.
Aussi il apparait conforme à une bonne administration de la justice que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SARL TECHNIC AZUR, soient associés aux mesures d’expertise en cours.
Leur demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise commune :
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL CANTE PRO POSE, la SA GENERALI IARD, la SARL +TP, la SA MMA IARD, la SARL TECHNIC AZUR, la SA ALLIANZ IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande sous astreinte présentée par la SARL CANTE PRO POSE, la SA GENERALI IARD et la SA ALLIANZ IARD :
Les parties demandent la condamnation de la SCCV [Adresse 9] à justifier de la date de la DOC et/ou du commencement effectif des travaux ainsi que du procès-verbal de réception de l’ouvrage. Ces éléments ont été demandés par l’expert dans son accedit et il n’est pas établi qu’ils n’ont pas été communiqués. Aucune relance de l’expert n’est versée aux débats.
Il appartient à l’expert de donner tous les éléments utiles au juge du fonds éventuellement saisi pour déterminer la date de réception si celle-ci n’est pas clairement établie.
La demande n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société BERENGER OLIVIER ARCHITECTE DPLG,
DISONS que la demande de mise hors de cause présentée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est prématurée ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL CANTE PRO POSE, la SA GENERALI IARD, la SARL +TP, la SA MMA IARD, la SARL TECHNIC AZUR, la SA ALLIANZ IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé de céans du 24 mars 2023 (RG N° 22/4895) ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL CANTE PRO POSE, la SA GENERALI IARD, la SARL +TP, la SA MMA IARD, la SARL TECHNIC AZUR, la SA ALLIANZ IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [Y] ;
Disons que la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL CANTE PRO POSE, la SA GENERALI IARD, la SARL +TP, la SA MMA IARD, la SARL TECHNIC AZUR, la SA ALLIANZ IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV [Adresse 9] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV [Adresse 9] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance du 24 mars 2023 et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV [Adresse 9] ;
Rejetons les demandes sous astreinte présentées par la SARL CANTE PRO POSE, la SA GENERALI IARD et la SA ALLIANZ IARD ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCCV [Adresse 9] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT