Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/05856
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05856
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/05856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ3J
Ordonnance n° 2024/M91
S.A.R.L. HMM
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Maître [H] [P] [D]
Mandataire judiciaire de la SARL HMM
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AEDIFICABIS
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LA SFAP
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 16 MAI 2024
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffière lors des débats et de Chantal DESSI, greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration en date du 20 avril 2021, la SARL HMM a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 mars 2021 en ce qu'il avait fixé la créance de la SARL AEDIFICABIS au passif de sa procédure de sauvegarde à la somme de 84 618,96 euros à titre chirographaire, l'avait déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AEDIFICABIS demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
-CONSTATER la péremption de l'instance dont le numéro RG est 21/05856
-METTRE à la charge de la société HMM les entiers dépens de l'instance en cause d'appel
-CONDAMNER la société HMM à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la SARL AEDIFICABIS soutient que l'instance est périmée.
Elle expose ainsi que le dernier acte de procédure correspond à la notification des conclusions de l'intimée le 8 octobre 2021 et que depuis lors, soit depuis plus de deux ans, aucune diligence n'a été effectuée.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société HMM et la société LA SFAP demandent au conseiller de la mise en état de:
REJETER la demande formulée par la SARL AEDIFICABIS de juger à la péremption de l'instance
CONDAMNER la SARL AEDIFICABIS à payer à la société HMM la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sans contester l'absence de diligence depuis le 8 octobre 2021, elles font valoir que par arrêt en date du 7 mars 2024, la cour de cassation a jugé qu'en cause d'appel la péremption ne pouvait être constatée, à partir du moment où les parties avaient communiquées leurs conclusions dans les délais impartis visés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, que si le conseiller de la mise en état avait préalablement invité les parties au respect d'un calendrier de procédure ou leur avait enjoint d'accomplir une diligence particulière ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la péremption n'était pas acquise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
-l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans
-la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption
Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à s'expliquer.
En l'occurrence, il ressort du RPVA et n'est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 8 octobre 2021, date à laquelle la SARL AEDIFICABIS a conclu en sa qualité d'intimée.
Il appert cependant que par arrêt en date du 7 mars 2024, la cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l'article 6 &1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier ou leur a enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Il est constant qu'en l'espèce aucun calendrier n'a été fixé par le conseiller de la mise en état lequel n'a pas fait injonction aux parties d'accomplir une diligence particulière.
Il s'en suit que l'instance n'est pas périmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL AEDIFICABIS qui succombe.
Elle se trouve en conséquence infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HMM.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
REJETTE la demande de péremption d'instance formée par la SARL AEDIFICABIS ;
DECLARE la SARL AEDIFICABIS infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HMM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL AEDIFICABIS aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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