Texte intégral
ARRÊT DU
04 Septembre 2024
DB / NC
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N° RG 23/00551
N° Portalis DBVO-V-B7H -DD6E
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SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
SARL SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION
SCP [G] [W]
SARL MG ARCHITECTES
SARL DU ROND POINT
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 257-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
représentée par Me Laure O'KELLY, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Jean Jacques ROORYCK, SAS AEQUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 24 mai 2023, RG 2022 5123
D'une part,
ET :
SARL SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION
RCS AGEN 400 981 726
[Adresse 7]
représentée par Me Ludovic VALAY, avocat au barreau d'AGEN
SARL DU ROND POINT
RCS d'AGEN 481 927 770
[Adresse 4]
représentée par Me Louis VIVIER, substitué à l'audience par Me Frédérique POLLE, avocat au barreau d'AGEN
SCP [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL MG ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon marchés de travaux signés les 6 février 2009 et 9 décembre 2010, la SARL du Rond Point, qui exerce une activité de marchand de biens à [Localité 8], a confié à la SARL Société Auxiliaire de Construction, la réalisation du gros-oeuvre de la construction, à [Localité 8], de deux bâtiments à usage de commerces et de bureaux.
La SARL du Rond Point a confié la maîtrise d'oeuvre du projet à la SARL MG Architectes.
Les opérations de construction ont été réalisées et ont donné lieu à leur réception.
Le 21 mars 2016, la SARL du Rond Point a estimé que des factures de 33 725,55 Euros TTC et 18 618,54 Euros TTC émanant de la SARL Société Auxiliaire de Construction avaient été, par erreur, payées deux fois à cette dernière, suite à des doubles transmissions :
1) Bâtiment C :
- état d'acompte n° 7 de juin 2013 mentionnant un net à payer de 33 723,55 Euros, payé par chèque Crédit Agricole n° 0000152 du 15 juillet 2013 à hauteur de 18 723,55 Euros et par chèque Banque Populaire Occitane n° 0000292 du même jour à hauteur de 15 000 Euros.
- nouvel état d'acompte n° 7 et décompte général définitif de juillet 2014 mentionnant un net à payer de 33 723,55 Euros, payé par chèque Crédit Agricole n° 7349907 du 19 août 2014.
2) Bâtiment B :
- état d'acompte n°10 d'octobre 2013 mentionnant un net à payer de 18 618,55 Euros payé par chèque Crédit Agricole n° 0000162 du 8 novembre 2013.
- état d'acompte n° 10 d'octobre 2014 mentionnant un net à payer de 18 618,55 Euros payé par chèque Crédit Agricole n° 7349918 le 5 novembre 2014.
Le 24 mai 2017, la SARL Société Auxiliaire de Construction a versé à la SARL du Rond Point la somme de 8 566,69 Euros.
Après vaine mise en demeure du 24 août 2020, par acte délivré le 14 octobre 2020, la SARL du Rond Point a fait assigner la SARL Société Auxiliaire de Construction et la SARL MG Architectes devant le tribunal de commerce d'Agen afin de les voir condamner in solidum, à titre principal, à lui payer la somme de 43 775,41 Euros, représentant le solde de l'indu.
Par jugement du 19 mai 2021, la SARL MG Architectes a été placée en liquidation judiciaire suite au décès de son gérant, [P] [M], architecte, la SCP [W] [G] étant désignée en qualité de liquidateur.
Après déclaration de créance au passif pour un montant de 46 920,88 Euros, par acte délivré le 10 novembre 2021, la SARL du Rond Point a appelé en cause la SCP [W] [G].
Par acte délivré le 31 janvier 2022, la SARL du Rond Point a appelé en cause la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de responsabilité de la SARL MG Architectes.
La SARL Société Auxiliaire de Construction et la MAF ont opposé la prescription de l'action et, subsidiairement, son rejet.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, le tribunal de commerce d'Agen a :
- déclaré l'action de la SARL du Rond Point non prescrite et débouté la Société Auxiliaire de Construction, la SCP [W] [G], es-qualité de liquidateur de la SARL MG Architectes, et la Mutuelle des Architectes Français, de leurs demandes d'irrecevabilité,
- condamné la Société Auxiliaire de Construction et la Mutuelle des Architectes Français au paiement à la SARL du Rond Point de la somme de 43 775,41 Euros en répétition de l'indu, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date des mises en demeure,
- condamné in solidum la Société Auxiliaire de Construction et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux mises en cause (RG 2021 005924 et RG 2022 000484),
- condamné in solidum la Société Auxiliaire de Construction et la Mutuelle des Architectes Français au paiement à la SARL du Rond Point de la somme de 2 500 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 136,58 Euros.
Le tribunal a estimé que l'action n'était pas prescrite compte tenu que la SARL Société Auxiliaire de Construction avait procédé à un paiement par chèque le 24 mai 2017, reconnaissant ainsi le principe de sa dette ; que sur le fond, cette société ne contestait pas avoir reçu un double paiement ; et que l'architecte avait engagé sa responsabilité en validant une demande de double paiement permettant une action directe contre son assureur.
Par acte du 12 juin 2023, la MAF a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Société Auxiliaire de Construction, la SCP [W] [G], es-qualité de liquidateur de la SARL MG Architectes, la SARL MG Architectes, et la SARL du Rond Point, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Mutuelle des Architectes Français présente l'argumentation suivante :
- Les demandes présentées à son encontre sont irrecevables :
* le contrat de maîtrise d'oeuvre produit par la SARL du Rond Point ne mentionne pas la SARL MG Architectes.
* les notes d'honoraires et états d'acomptes sont au nom de M. [M], qui exerçait à titre libéral sous le n° 344 800 1874 au [Adresse 5] à [Localité 8], et également au sein de la SARL MG Architectes, immatriculée sous le n° 422 192 559 au [Adresse 1] à [Localité 8].
* la SARL du Rond Point entretient la confusion et ne peut justifier d'aucun acte interruptif de prescription, le paiement effectué par la SARL Société Auxiliaire de Construction ne pouvant lui être opposé.
* elle avait déjà présenté ces explications devant le premier juge.
* la SARL du Rond Point aurait dû s'apercevoir du double paiement lors de la clôture de l'exercice 2014, date à laquelle en vertu de l'article 2224 du code civil, la prescription a commencé à courir.
- L'action à l'encontre de l'architecte n'est pas fondée :
* il ne peut être tenu à restitution de sommes qu'il n'a pas perçues.
* aucun des documents produits (dont un ne comporte pas de visa et un autre contient une mention 'net à payer' rayée), ne prouve que l'architecte a validé des doubles paiements alors que la mission de direction des contrats de travaux (DET) n'impose pas à l'architecte de tenir la comptabilité du maître de l'ouvrage.
- Subsidiairement la franchise contractuelle doit recevoir application.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
réformer le jugement,
- déclarer l'action de la SARL du Rond Point à son encontre prescrite et irrecevable,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge,
- subsidiairement :
- rejeter les demandes présentées par la SARL du Rond Point,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge,
- dire qu'elle pourra opposer sa franchise contractuelle,
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* *
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL du Rond Point présente l'argumentation suivante :
- Son action à l'encontre de la SARL Auxiliaire de Construction n'est pas prescrite :
* le point de départ de la prescription doit être fixé au 21 mars 2016, date à laquelle son expert-comptable l'a informée du double paiement, voire aux dates des paiements indus.
* la jurisprudence admet que le paiement d'un acompte peut constituer un acte interruptif de prescription tel que prévu à l'article 2224 du code civil.
* le paiement émanant de cette société le 24 mai 2017 a interrompu la prescription.
- Son action à l'encontre de la SARL Auxiliaire de Construction est fondée :
* cette société a émis deux fois les mêmes factures et a perçu deux fois le même paiement.
* elle l'a reconnu en acceptant une restitution partielle.
* les marchés de travaux qu'elle produit ainsi que les tableaux récapitulatifs attestent des doubles paiements.
- Son action en responsabilité à l'encontre de l'architecte n'est pas prescrite :
* la prétention tirée de l'absence de lien contractuel entre elle et cette société opposée par la MAF constitue une prétention nouvelle en appel, par suite irrecevable.
* si la MAF produit le contrat d'assurance souscrit par la SARL MG Architectes, elle ne fournit pas celui qu'elle a dû conclure avec M. [M] qui était nécessairement assuré.
* elle a traité avec '[P] [M] Architectes représenté par [P] [M]' sans précision d'adresse ou de n° RCS.
* elle a assigné l'architecte le 14 octobre 2020 et peut recourir contre l'assureur dans le même délai.
- La SARL MG Architectes a engagé sa responsabilité :
* elle était chargée, notamment, d'une assistance à la passation des contrats de travaux, d'une mission de synthèse et de visa et de direction de l'exécution des travaux.
* elle a validé et transmis deux fois la même facture.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée par la MAF tendant à l'irrecevabilité pour défaut de preuve d'un lien contractuel, des demandes formées par la SARL du Rond Point contre cette compagnie,
- rejeter les demandes de la MAF,
- condamner la Société Auxiliaire de Construction, in solidum avec la MAF et la SCP [W] [G], es-qualité de liquidateur de la SARL MG Architectes, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Auxiliaire de Construction, in solidum avec la MAF et la SCP [W] [G], es-qualité de liquidateur de la SARL MG Architectes, aux dépens.
*
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Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Société Auxiliaire de Construction présente l'argumentation suivante :
- L'action en restitution de l'indu exercée à son encontre est prescrite :
* les paiements invoqués ont été effectués en 2014 alors qu'elle n'a été assignée qu'en 2020.
* ces doubles paiements pouvaient être constatés à la clôture de l'exercice comptable 2014 et au plus tard au premier semestre 2015.
* le courriel du 21 mars 2016 émanant de l'expert comptable se limite à poser une question, sans que le destinataire ne soit mentionné, alors que les exercices 2014 et 2015 avaient été clôturés.
* le paiement du 24 mai 2017 n'est pas identifié.
- L'action n'est pas fondée :
* les décomptes justifiant de la demande ne sont pas fondés.
* le maître de l'ouvrage ne paye pas des factures, mais des états visés par l'architecte et doit justifier des paiements par comparaison avec le montant des marchés : bâtiment B : 388 682,66 Euros ; et bâtiment C : 268 690,01 Euros.
* des doubles paiements ont pu être régularisés par des états postérieurs.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer l'action prescrite et débouter la SARL du Rond Point de ses demandes,
- à défaut, rejeter l'action en répétition de l'indu,
- condamner la SARL du Rond Point à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La SCP [W] [G], es-qualité de liquidateur de la SARL MG Architectes, n'a pas constitué avocat.
La MAF lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 21 août 2023 remis à Me [W] [G].
Par le même acte, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante.
La SARL du Rond Point lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 8 novembre 2023.
La SARL Société Auxiliaire de Construction ne présente pas de demande à son encontre.
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MOTIFS :
1) Sur l'action intentée par la SARL du Rond Point à l'encontre de la MAF au titre de la responsabilité de son assurée, la SARL MG Architectes :
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable.
Cette action directe ne peut être exercée que lorsque la responsabilité de l'assuré peut être recherchée (Civ2 03 octobre 2013 n° 12-25899).
En effet, l'assureur qui prend en charge la dette de responsabilité de l'assuré envers un tiers ne peut être tenu du paiement d'une dette qui n'existe pas, ou ne peut être établie, à l'encontre de son assuré.
En l'espèce, l'action en responsabilité exercée par la SARL du Rond Point à l'encontre de la SARL MG Architectes, pour avoir commis une faute, à la supposer avérée, lors des visas des situations présentées par la SARL Société Auxiliaire de Construction, se prescrit dans le délai de l'article 2224 du code civil, aux termes duquel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Les paiements effectués par erreur, selon la SARL du Rond Point, sont datés d'août et novembre 2014.
La SARL du Rond Point aurait dû les constater lors des vérifications comptables permettant la clôture de l'exercice comptable 2014, c'est à dire au plus tard le 30 juin 2015.
Dès lors qu'elle n'a assigné la SARL MG Architectes que par acte du 14 octobre 2020, le délai de la prescription quinquennale était écoulé à l'encontre de cette société, et par conséquent, à l'encontre de son assureur de responsabilité civile.
L'action à l'encontre de la MAF doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur l'action en répétition de l'indu intentée par la SARL du Rond Point à l'encontre de la SARL Société Auxiliaire de Construction :
a : prescription :
Cette action a également pour délai de prescription le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
Comme indiqué au paragraphe précédent, le délai de prescription a couru à compter, au plus tard, du 30 juin 2015 de sorte que l'action devait être intentée avant le 1er juillet 2020.
Toutefois, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Il est constant que le 24 mai 2017, la SARL du Rond Point a encaissé le chèque n° 3675501 émis par la SARL Société Auxiliaire de Construction, d'un montant de 8 566,69 Euros.
A cette date, l'opération de construction était achevée depuis plusieurs années.
L'affirmation de la SARL du Rond Point selon laquelle ce paiement correspond à une acceptation partielle de sa demande de restitution de paiement indu doit être admise dès lors que la SARL Auxiliaire de Construction n'indique pas à quelle autre dette pourrait correspondre ce paiement, et n'apporte d'ailleurs strictement aucune explication à ce paiement.
Par suite, ce paiement vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription de sorte qu'à la date de l'assignation délivrée à la SARL Auxiliaire de Construction, le 14 octobre 2020, la prescription quinquennale n'était pas acquise.
Le jugement qui a déclaré cette action recevable doit être confirmé.
b : fond :
Aux termes de l'ancien article 1235 du code civil, applicable à l'espèce, tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En l'espèce, en premier lieu, la SARL du Rond Point justifie effectivement que lui ont été adressés :
- en juillet 2014, un second état d'acompte n° 7 pour un montant de 33 723,55 Euros alors qu'elle avait payé ce montant au vu d'un premier état d'acompte n° 7 de juin 2013,
- en octobre 2014, un second état d'acompte n° 10 pour un montant de 18 618,55 Euros alors qu'elle avait payé ce montant au vu d'un premier état d'acompte n° 10 d'octobre 2013.
En deuxième lieu, le marché du bâtiment B était d'un montant de 388 682,66 Euros TTC et celui du bâtiment C d'un montant de 268 690,01 Euros.
La SARL du Rond Point produit aux débats, pour chaque bâtiment, les états d'acomptes et le décompte général définitif (n° 11 pour le bâtiment B et n° 7 pour le bâtiment C), ainsi que les factures établies par la SARL Société Auxiliaire de Construction permettant l'établissement, pour le même montant, de chaque décompte, et enfin le détail de tous les paiements effectués au fur et à mesure de la production des décomptes, valant ainsi soldes de tous comptes.
Or, l'examen de ces éléments, qui ne sont pas contredits par d'autres pièces produites (la SARL Société Auxiliaire de Construction ne produisant aucune pièce à son dossier, et par conséquent aucun décompte), permet effectivement de constater que les seconds états d'acomptes n° 7 et 10, visés plus haut, font double emploi avec ceux figurant dans la liste limitative, établis antérieurement, et portent sur exactement les mêmes montants de facturation, alors que les travaux en question ne peuvent avoir été réalisés deux fois.
Ainsi :
- pour le bâtiment B : le second état d'acompte n° 10 est basé sur la même facture que le premier état d'acompte n° 10.
- pour le bâtiment C : il n'existe qu'une seule facture alors que deux décomptes du même montant ont été établis.
Ces éléments attestent effectivement des doubles paiements invoqués, c'est à dire des paiements indus.
Le jugement qui a condamné la SARL Société Auxiliaire de Construction à restituer à la SARL du Rond Point de solde de l'indu doit être confirmé.
Enfin, l'équité permet, d'une part, de condamner la SARL du Rond Point à payer à la MAF la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de condamner la SARL Société Auxiliaire de Construction à payer à la SARL du Rond Point la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- déclaré non prescrite l'action de la SARL du Rond Point à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français et rejeté la demande d'irrecevabilité présentées par cette dernière,
- condamné la Mutuelle des Architectes Français, avec la Société Auxiliaire de Construction, au paiement à la SARL du Rond Point de la somme de 43 775,41 Euros en répétition de l'indu, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date des mises en demeure,
- condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la Société Auxiliaire de Construction, au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux mises en cause (RG 2021 005924 et RG 2022 000484),
- condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la Société Auxiliaire de Construction, au paiement à la SARL du Rond Point de la somme de 2 500 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DÉCLARE l'action intentée par la SARL du Rond Point à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français prescrite et par suite irrecevable ;
- CONDAMNE la SARL du Rond Point à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SARL Société Auxiliaire de Construction à payer, en cause d'appel, à la SARL du Rond Point, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Société Auxiliaire de Construction aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,