Texte intégral
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[S] [F]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00132
N°Portalis DB26-W-B7I-H4H2
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. [H] [P], assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [U] [B], assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [F]
34 rue des Places
80300 BOUZINCOURT
Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [F] a demandé le 29 janvier 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme le renouvellement de sa complémentaire santé solidaire (CSS).
Le 16 février 2024, la Cpam de la Somme l’a informé que sa demande était acceptée mais que, compte tenu des ressources de son foyer s’élevant à 19.130,87 euros, le droit à la complémentaire santé solidaire était subordonné au paiement d’une participation financière s’élevant à 350 euros pour lui-même, 252 euros pour sa concubine [J] [W] et 96 euros pour sa fille [N] [F].
Le 29 février 2024, [S] [F] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.
Le 14 mars 2024, le secrétariat de la CRA a informé l’assuré social qu’en l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours, soit le 29 février 2024, il pourrait considérer sa demande comme rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Procédure :
Sans attendre la réponse de la CRA, [S] [F] a saisi le 27 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la participation financière demandée par la Cpam de la Somme.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant indéterminé de la demande, dont l’enjeu ne se limite pas à la participation financière mais couvre plus généralement le bénéfice de la CSS, il sera statué par jugement en premier ressort.
En application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue contradictoirement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [F], régulièrement dispensé de comparution, conteste dans sa requête introductive d’instance le fait de devoir supporter une participation financière pour bénéficier de la CSS.
Il expose avoir cotisé 179 trimestres et percevoir une pension de retraite modique s’élevant à 1.030,31 euros par mois, de sorte qu’il ne lui reste plus grand chose après règlement du loyer, des fluides, des assurances et de la téléphonie. Il ajoute que sa famille est constituée de quatre personnes, dont sa fille à charge [N] ; quoique son autre fille [L] déclare sa CMU à partir de cette année, elle ne trouve pas de travail et réside toujours au domicile familial.
Il précise avoir emmené sa fille [N] aux urgences courant juillet 2024 pour une intervention chirurgicale destinée à enlever un kyste obstruant le canal d’irrigation du liquide cervical ; et que de précédentes opérations ont déjà eu lieu pour des pathologies analogues, outre de multiples radiothérapies et une opération prévue le 31 octobre 2024 destinée à traiter un anévrisme.
Il soutient qu’à l’occasion de sa demande de renouvellement de la CSS, la Cpam de la Somme a retenu d’abord des revenus annuels de 26.000 euros, puis des revenus annuels de 21.000 euros qui sont en tout état de cause tous deux erronés ; compte tenu des nécessités de son traitement contre l’hypertension, il ajoute avoir en définitive décidé de ‘”prendre leur mutuelle qui est de 59 euros”, laquelle est effective depuis le 1er septembre 2024.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal, de déclarer [S] [F] irrecevable en sa demande présentée avant le délai imparti à la CRA pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ;
- subsidiairement, de dire et juger que l’assuré social ne remplissait pas à la date de la demande les conditions permettant de prétendre à la complémentaire santé solidaire (CSS), mais qu’il remplissait en revanche les conditions requises pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière (CSSPF) ; et de rejeter en conséquence la demande tendant au bénéfice de la CSS.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la Cpam de la Somme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il n’est pas reproché à [S] [F] d’avoir omis de régulariser un recours administratif préalable obligatoire, ce qu’il a d’ailleurs fait, mais seulement d’avoir saisi le tribunal avant l’expiration du délai de deux mois imparti à la commission pour rendre sa décision.
Pour autant, il est constant que ce délai est aujourd’hui expiré, sans qu’une décision ait incidemment été rendue.
Dès lors, au jour où le tribunal statue, la situation est régularisée.
En conséquence, il convient de déclarer [S] [F] recevable en sa demande.
2. Sur le fond du litige :
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré un dispositif unique dénommé complémentaire santé solidaire ayant pour objet de couvrir les frais de santé des assurés de l'assurance maladie aux faibles ressources sans reste à charge.
Il résulte de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article D.861-1 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une protection sociale complémentaire gratuite. Les titulaires du RSA dont les revenus sont inférieurs au montant forfaitaire du RSA bénéficient, pour leur part, de plein droit de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Il en va de même des mineurs d'au moins 16 ans connaissant des difficultés familiales.
Pour obtenir le remboursement de la part complémentaire des frais de santé, le texte précité prévoit que les demandeurs doivent d'abord bénéficier de la protection universelle maladie : la couverture de la complémentaire santé solidaire nécessite de justifier des conditions d'ouverture du droit à l'assurance maladie soit au titre de l'activité professionnelle soit au titre de la résidence stable et régulière en France prévues à l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Cpam de la Somme ne conteste pas que [S] [F] justifie d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et des conditions d'ouverture du droit à l'assurance maladie.
S’agissant ensuite des conditions de ressources, il résulte des articles L.861-1, R.861-2 et R.861-3 du code de la sécurité sociale que les assurés de l'Assurance maladie peuvent obtenir une complémentaire santé gratuite ou avec une participation financière minimale en fonction du montant des ressources des membres du foyer comprenant les conjoints, concubins, partenaires de Pacs et les personnes à charge de moins de 25 ans ; le plafond de ressources prévu à l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale [que l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale fixe à 8 723 euros] est majoré de 50 % au titre de la deuxième personne du foyer et de 30 % au titre de la troisième personne.
L'ensemble des ressources du foyer de l'assuré est pris en compte, sauf certaines exceptions telles que le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité ou les prestations listées à l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale (AEEH et ses compléments, allocation de rentrée scolaire ; primes de déménagement ; prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles).
Il résulte de l’article R.861-8 du code de la sécurité sociale que l'appréciation du montant des ressources porte sur celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période de 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.
L'assuré peut bénéficier gratuitement de la complémentaire santé solidaire si les ressources du foyer sont inférieures au plafond d'attribution revalorisé chaque année par arrêté et fixé en fonction de la composition du foyer et du nombre de personnes à charge.
À défaut, il devra payer une contrepartie financière, inférieure à 1 € par jour et par personne composant le foyer tant que les ressources ne dépassent pas ce plafond d'attribution majoré de 35 %.
En l’espèce, le foyer de [S] [F] se compose de l’intéressé, de sa partenaire de PACS [J] [W] et de sa fille [N] [F].
Il en résulte que le plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de la complémentaire santé gratuite est de 8 723 + (8 723 x 50 %) + (8 723 x 30 %) = 15 701,40 euros.
Les ressources annuelles retenues par la Cpam de la Somme s’élèvent à 19 130,87 euros.
Il résulte à ce titre des éléments produits aux débats que :
- [S] [F] perçoit au titre des allocations retraite une somme annuelle de 17 827,78 euros (allocation de solidarité aux personnes âgées, et allocations supplémentaires de vieillesse). Après application de l’abattement de 71 euros par mois prévu par l’article L.861-2 du css, les ressources considérées sont prises en compte à concurrence de la somme de 16 975,78 euros ;
- [J] [W] perçoit de son côté une allocation de logement mensuelle de 356 euros, soit 4 272 euros par an. Cependant, en application des dispositions des articles L861-2 et R.861-7 du code de la sécurité sociale, l’aide personnalisée au logement n’est prise en compte que dans le cadre d’un forfait, en l’occurrence, pour un foyer de trois personnes, 16,5 % du RSA, soit 180,50 euros par mois ou 2 166 euros par an.
Le tout représente donc des ressources supérieures à 16 636 euros par an, excédant donc le plafond à ne pas dépasser pour bénéficier de la complémentaire santé gratuite.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de [S] [F] tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire gratuite.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [S] [F] supportera les éventuelles dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare [S] [F] recevable mais mal fondé en sa demande,
Dit que [S] [F] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire gratuite,
Décision du 09/12/2024 RG 24/00132
Dit que [S] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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