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Tribunal Administratif de Mayotte, 22 novembre 2022. 2000474

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2000474

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le Crous d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de bourse étudiante. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le recteur de l'académie de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. B pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 29 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier lui précisait qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à M. A. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l'académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 202Le magistrat désigné, R. B

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