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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 19-80.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.327

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° E 19-80.327 F-N N° 2456 EB2 4 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Conudep, - La société Les Palmiers, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 10 octobre 2018, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre MM. V... E... et K... S... notamment des chefs de faux en écritures publiques, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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