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Cour de cassation, 07 juin 1994. 91-41.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.440

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 721-6, 2e alinéa du Code du travail, ensemble l'article 201 de l'avenant "Mensuels" de la convention collective du travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf dispositions conventionnelles contraires dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause, et qu'aux termes du second, l'avenant "Mensuels" règle les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise travaillant dans des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ; Attendu que pour débouter M. Y..., ouvrier polisseur à domicile, salarié de M. X..., de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté instituée par l'article 219 de l'avenant susvisé, la cour d'appel a énoncé que les travailleurs à domicile n'étaient pas cités dans l'énumération de l'article 201 de l'avenant et qu'étant soumis à un statut original, ils étaient exclus de la mensualisation par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant susvisé ne comportait aucune disposition excluant les travailleurs à domicile de son champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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