Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/255
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDZH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Septembre 2023 à 11h22 par Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT pour :
M. [K] [R]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Septembre 2023 à 17h58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 septembre 2023 à 19h ;
En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [W], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [K] [R], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme. [M] [D], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 février 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [K] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [K] [R] en rétention et par requête du 19 septembre 2023 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'un contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [R] ne soutenait pas sa contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la procédure de notification de ses droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 21 septembre 2023 Monsieur [K] [R] a formé appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat.
Il soutient que la procédure de garde à vue est irrégulière dans la mesure où il été fait recours à un interprétariat par téléphone sans qu'il soit justifié de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer et de la prestation de serment dudit interprète.
Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 d la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [K] [R], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Il soutient qu'il a subi une atteinte à ses droits car il avait demandé l'assistance d'un avocat et souligne qu'il a refusé de signer le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue.
Le Préfet d'Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que pour la première fois, devant la Cour, l'intéressé allègue d'une atteinte à ses droits et rappelle que lors de sa seconde audition le 17 septembre 2023 à 18 h 50, en présence physique de l'interprète il a confirmé avoir bien compris ses droits.
Le Procureur Général n'a pas fait connaître son avis.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur la régularité de la procédure,
L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa.
L'article 706-71 du Code de Procédure Pénale précise qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
L'article 60 du Code de Procédure Pénale prévoit que s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées. Il précise que sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, ces personnes prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
En l'espèce, comme l'a précisément rappelé le premier juge, les services de Police ont établi un procès-verbal de recherche d'interprètes le 16 septembre 2023 à 19 heures qui montre que quatre interprètes ont été contactés sans succès et que Madame [T] a accepté cette mission mais qu'elle ne pouvait pas se déplacer à brefs délais.
Il est ainsi justifié de la nécessité d'avoir recours à l'interprétariat par téléphone.
Les pièces de la procédure ne mentionnent pas que Madame [T] soit inscrite sur la liste de l'article 157 du Code de Procédure Pénale ou ait prêté serment.
L'article L743-12 du CESEDA dispose cependant que le non respect des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation des formalité substantielles ne peuvent entrainer la mainlevée du placement en rétention que lorsqu'il a été porté atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [K] [R] n'a, jusqu'à cette audience, allégué d'aucune atteinte à ses droits et d'aucun défaut de traduction et il y a lieu de constater qu'il en a fait usage en sollicitant un examen médical et qu'en présence physique de l'interprète le 17 septembre 2023 à 18 h 50 il a confirmé avoir bien compris ses droits et son refus d'être assisté par un avocat et a signé le procès-verbal.
La procédure est régulière.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 septembre 2023 et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 septembre 2023 ,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 Septembre 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment