Cour d'appel, 09 mai 2008. 07/01013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01013
Date de décision :
9 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SD / HB
R. G : 07 / 01013
jonction avec RG 07 / 1704
Décision attaquée :
du 12 juin 2007
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS
Société IMPHY ALLOYS (GROUPE ARCELOR)
SA IMPHY
C /
M. Hubert X...
C. P. A. M. DE LA NIEVRE
F. I. V. A.
D. R. A. S. S. DE BOURGOGNE
Notification aux parties par expéditions le : 9 / 5 / 08
Me DE CAPUA- Me LEROUX
Copie : 9. 5. 08 9. 5. 08
Expéd. :
Grosse :
No 55-10 Pages
APPELANTES :
1) Société IMPHY ALLOYS (GROUPE ARCELOR)
5 rue Cherubini
93212 LA PLAINE ST DENIS
2) SA IMPHY
Avenue Jean Jaurès
58160 IMPHY
Représentées par Me de CAPUA, collaborateur de la SCP PLICHON- DE BUSSY- PLICHON (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉS :
Monsieur Hubert X...
...
58160 IMPHY
Représenté par Me LEROUX, collaboratrice de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
C. P. A. M. DE LA NIÈVRE
50 rue Paul Vaillant Couturier
58025 NEVERS CEDEX
Représentée par M. Denys Y... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 12 décembre 2007
9 mai 2008
F. I. V. A.
Tour Galliéni 2- Service Contentieux
36, avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
Non représenté
D. R. A. S. S. DE BOURGOGNE
11, rue de l'Hôpital
21034 DIJON CEDEX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOUTET, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
Mme GAUDET, conseiller
M. LACHAL, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 9 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire- Prononcé publiquement le 9 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
M. Hubert X... salarié de la société IMPHY UGINE entre le 24 janvier 1956 et le 31 octobre 1998 a exercé successivement les fonctions de bobineur, monteur fourche, découpeur arc et opérateur d'achèvement ; il est tombé malade en 2003 ; il a adressé le 10 juillet 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie
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de la Nièvre une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical ; le 13 janvier 2004 la caisse a dans un premier temps informé la société Imphy Alloys de ce qu'elle notifiait à M. X... un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle puis l'a informée le 23 janvier 2004 de la clôture de l'instruction du dossier l'invitant également à prendre connaissance du dossier dans les dix jours avant la prise de décision ; la société Imphy Alloys a formé une demande de communication de pièces le 29 janvier 2004 laquelle est parvenue à la caisse postérieurement à sa décision de prise en charge du 3 février 2004 ;
Le 26 mai 2004 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X... un taux d'IPP de 8 % ;
Par courrier en date du 10 mai 2005 M. Hubert X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis suite à l'échec de la procédure de conciliation a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 juillet 2005 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Imphy Alloys ;
Le 23 mai 2006 la société IMPHY ALLOYS venant aux droits de la société IMPHY UGINE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre en contestation de la décision de recours amiable de la caisse en date du 10 mai 2006 ayant rejeté sa contestation de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X... ;
Par décision en date du 12 juin 2007 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a débouté la société IMPHY ALLOYS ;
Par décision en date du 13 novembre 2007 le même Tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. X... est due à la faute inexcusable de son employeur la société Imphy Alloys, a fixé au maximum la majoration de la rente et avant dire droit sur les préjudice a ordonné une expertise, allouant à la victime une provision de 10000 € ; il a sursis sur l'action récursoire de la caisse dans l'attente de la décision de la présente cour sur l'opposabilité de la prise en charge ;
La société IMPHY ALLOYS demande à la cour de réformer les décisions entreprises, de dire que n'est pas rapportée la preuve
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de sa faute inexcusable et de dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... ;
A l'audience elle reprend ses conclusions écrites dont il résulte en substance que n'est pas établie la faute inexcusable qui lui est reprochée ni le lien de causalité entre le préjudice et la faute, qu'elle avait adopté les mesures nécessaires à la protection du salarié, qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure sanctionnant un quelconque manquement de sa part et qu'en s'abstenant d'agir l'Etat a laissé s'installer chez les employeurs l'absence de conscience du danger ; que relativement à l'action récursoire de la caisse, l'enquête diligentée n'est pas contradictoire, qu'elle a sollicité la communication de pièce le 25 septembre 2003 et le 29 janvier 2004 et qu'une décision a été prise sans qu'elle ait eu connaissance du dossier ; qu'elle n'a reçu ni l'enquête administrative ni l'avis du médecin conseil, ni le certificat médical initial ni l'examen tomodensitométrique ; que le refus de production constitue une infraction aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'employeur doit disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des pièces du dossier et le cas échéant formuler ses observations ; elle rappelle que la recommandation est de respecter un délai de 10 jours entre la lettre d'invitation à consulter le dossier et la décision de prise en charge et qu'en l'espèce il s'est écoulé 4 jours utiles entre la réception de la lettre d'invitation à consulter le dossier et la décision (les 19 et 20 juin 2004 étant un samedi et un dimanche) ; elle soutient que le délai ne court qu'à compter de la réception de la lettre et non de sa date d'envoi ou son envoi effectif ; elle en déduit qu'elle n'a pas eu de délai suffisant pour consulter le dossier et garantir le respect de la contradiction ; elle souligne qu'elle a formulé une demande de communication de pièces et qu'elle a reçu celles- ci après la prise de décision ; elle soutient qu'en adressant une copie la caisse a implicitement renoncé à la possibilité de consulter le dossier ; relativement au préjudice l'employeur déclare oralement s'en rapporter soulignant qu'il n'y a pas en l'espèce de conséquences cancérigènes et que la France est un des rares pays à indemniser les plaques pleurales ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la cour de confirmer les décisions déférées ;
Elle reprend les conclusions écrites déposées desquelles il ressort en substance
- que dès 1945 et surtout depuis 1977 des mesures ont été dictées pour soustraire les employés aux risques de l'amiante et que les
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employeurs ne peuvent invoquer ignorer les problèmes que pouvaient entraîner l'exposition à l'amiante ;
- que M. X... a été de par ses fonctions directement exposé ;
- que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait ;
- que l'enquête administrative a été réalisée contradictoirement dans la mesure où l'employeur a eu connaissance des déclarations de M. X... et qu'il y a répondu ;
- que l'information par laquelle la caisse a informé l'employeur de ce qu'il a la possibilité de consulter le dossier constitue une information suffisante et qu'elle est dispensée de répondre à toute demande de communication de pièces dès lors qu'une telle demande n'est pas réitérée ou justifiée par une impossibilité de se rendre dans les locaux de la caisse ;
- qu'elle ne pouvait répondre favorablement à la demande de communication de pièces formulée le 25 septembre 2003 dès lors que le dossier n'était pas constitué ;
- que l'employeur a été informé de sa possibilité de consulter le dossier dans les locaux de la caisse et ne pouvait ignorer qu'une décision serait rendue à l'issue des 10 jours et que la demande datée du 29 janvier ne lui est parvenue que postérieurement à la décision de prise en charge ;
- que la communication n'est soumise à aucune forme et qu'elle n'est pas tenue de délivrer une copie du dossier ;
- qu'une communication tardive n'a pas pour effet de rendre inopposable la décision prise ;
- que l'avis du médecin conseil a été communiqué lors de l'instruction du dossier, qu'aucune disposition ne prévoit la communication du certificat médical initial et qu'elle ne peut communiquer que les pièces en sa possession et non celles détenues par le contrôle médical organisme indépendant ;
- qu'elle a pris sa décision plus de 10 jours après l'avis de clôture, ce qui constitue un délai raisonnable et que ce délai court à compter du jour de réception de l'avis de clôture ;
- qu'à aucun moment l'employeur n'a invoqué l'impossibilité de se déplacer.
M. X... demande à la cour de confirmer la décision du 13 novembre 2007 et, évoquant, de fixer à 16000 € la réparation du préjudice de souffrance physique, à 25000 € la réparation du préjudice de souffrance morale, à 16000 € la réparation de son préjudice d'agrément et de lui allouer 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. X... reprend à l'audience ses conclusions écrites auxquelles la cour se réfère, desquelles il résulte en substance ce
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qui suit ; il soutient que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la faute et qu'il a formé une demande de conciliation moins de deux ans à compter de la date de reconnaissance ; il rappelle la réglementation en vigueur depuis 1893, puis le décret de 1977 pris en application des dispositions de l'article L 231-2-2 code du travail ; il relève que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il rappelle qu'aucune distinction ne figure dans l'attendu de principe selon que les maladies professionnelles sont contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que l'employeur soit un spécialiste de l'amiante ou un simple utilisateur, il est tenu à une obligation de résultat ; il souligne qu'en l'espèce jusqu'en 1996 les moyens de productions de l'entreprise faisaient appel à des sources de chaleur très importantes qui nécessitaient une isolation aux moyens de produits amiantés et qu'en 1996 il s'est d'ailleurs créé un groupe de travail au sein de l'usine afin d'identifier les matériaux constitués d'amiante, ce pour les remplacer ; il en déduit que l'employeur avait nécessairement conscience du danger occasionné par les poussières d'amiante ; il ajoute qu'ayant été exposé au moins de 1956 à 1998, l'entreprise ne pouvait à cette date ignorer la nature des matériaux utilisés et leur dangerosité ; il fait observer que tant le médecin du travail que des collègues attestent de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante ; en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale il sollicite la majoration au maximum du taux de la rente et la réparation de sa souffrance physique évaluée à 3 / 7 à hauteur de 16000 €, de sa souffrance morale à hauteur de 25000 € de son préjudice d'agrément à hauteur de 16000 € ;
Le Drass de Bourgogne et le Fiva n'ont pas comparu ;
SUR CE
Attendu qu'il est de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures ;
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Sur la faute inexcusable :
Attendu que les premiers juges ont justement rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'un faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'employeur que durant ses diverses activités au sein de l'entreprise que M. X... a été exposé à l'inhalation des poussière d'amiante et a travaillé avec des gants de protection amiantés ; qu'il a été diagnostiqué en 2003 des plaques pleurales calcifiées évoquant une asbestose ; qu'après avis du médecin du travail la maladie de M. X... a été admise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre le 3 février 2004 au titre de la législation professionnelle ; que pour s'exonérer de la faute professionnelle l'employeur invoque avoir pris toutes dispositions pour limiter la présence dans l'air de fibre d'amiante, qu'il n'a jamais été l'objet de mise en demeure et que l'Etat a laissé s'installer chez les employeurs l'absence de conscience du danger ; que cependant par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte expressément le premier juge a justement souligné que dès la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 juillet 1913 il existait des dispositions protectrices en matière de poussière industrielles et qu'en tout état de cause l'employeur ne pouvait ignorer les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante après les décrets du 30 août 1945 du 31 août 1950 inscrivant au tableau des maladies professionnelles les affections en résultant (silicose puis asbestose, lésions pleurales mésothéliome) ainsi que le décret du 17 août 1977 complétant le système de prévention, instituant un mécanisme d'évaluation de la fibre d'amiante contenue dans l'air et imposant la mise à disposition d'appareils respiratoires et le conditionnement des déchets ; qu'à juste titre le premier juge a estimé que cette mise en place progressive de cet ensemble législatif et réglementaire aurait dû alerter l'employeur sur les risques encourus par les salariés exerçant dans un milieu comportant des poussières d'amiante ou revêtant des protections à base d'amiante et l'inciter à prendre toutes mesures de prévention ; que force est de constater que la société Imphy Alloys qui se contente de se retrancher derrière l'absence de mise en demeure, ne rapporte la preuve d'une imprévisibilité de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que dès lors la décision déférée en ce qu'elle a retenu la faute inexcusable de l'employeur sera confirmée ;
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qu'également les conséquences de cette reconnaissance à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie en ce qu'elle fixe la majoration de la rente et les intérêts seront confirmées ;
Sur le préjudice :
Attendu que le Docteur A... a procédé à une expertise de M. X... ; qu'il a évalué l'incapacité permanente partielle du salarié à 8 % caractérisée par une dyspnée d'effort à l'habillage et au déshabillage ainsi qu'à la marche rapide, des râles, une sensibilité du Thorax et des douleurs des articulations sterno- costales de l'hémithorax gauche ; qu'il estime ses souffrances endurées tant physiques que morales à 3 / 7 indique qu'il existe un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de chasser sauf posté ; que ces conclusions ne sont pas contestées ; que ces éléments permettent de fixer l'indemnisation de M. X... agé de 68 ans pour ses souffrances tant physiques que morales à hauteur de 18000 € et son préjudice d'agrément à hauteur de 4000 € ;
Sur l'opposabilité à la société Imphy Alloys de la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre le 3 février 2004 :
Attendu qu'une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ; que dans ce cadre l'enquêteur a écrit à l'employeur le 25 septembre 2003 pour l'informer des déclarations de M. X... ; que la société Imphy Alloys a répondu le 3 octobre 2003 ; que dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'enquête, des déclarations du salarié et mesure de faire ses observations, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle s'était réalisée contradictoirement ;
Attendu que l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dispose " hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief " ; que l'article R 441-13 du même code énumère les pièces constituant le dossier et précise " il peut à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits et à l'employeur ou à leurs mandataires " ;
Attendu qu'en l'espèce la caisse primaire a adressé à l'employeur un courrier daté du 23 janvier 2004 aux termes duquel
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elle l'informait de la clôture du dossier relatif à la maladie professionnelle de Monsieur Hubert X..., de la possibilité de consulter ledit dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement dudit courrier ; que ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 27 janvier 2004 ; que la société Imphy Alloys a sollicité le 29 janvier 2004 diverses pièces lesquelles ne lui pas été communiquées ; que la décision de prise en charge est intervenue le 3 février 2004 ;
Attendu que les dispositions précitées n'imposent aucune forme particulière à la communication du dossier par la caisse primaire d'assurance maladie laquelle n'est d'ailleurs pas tenue d'en délivrer copie ; que la jurisprudence admet que cette obligation est satisfaite dès lors qu'il est offert à l'employeur la possibilité de prendre connaissance du dossier dans les locaux de la caisse ; qu'en outre en l'espèce la caisse a délivré copie des pièces sollicitées ; qu'il ne peut être déduit de la communication de certaines pièces du dossier la renonciation de la caisse à la possibilité de consultation ; que cependant il ressort de la chronologie précitée que l'employeur à bénéficié effectivement, avant la prise de décision par la caisse, d'un délai de 6 jours pour présenter ses observations dont 4 jours ouvrables ; que ce délai est insuffisant et il ne peut dès lors être considéré que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en conséquence la décision de prise en charge de la maladie de M. Hubert X... au titre de la législation professionnelle prise la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre le 3 février 2004 doit être déclarée inopposable à la société Imphy Alloys ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. Hubert X... la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les no 07 / 1013 et 07 / 1704 et sous le no 07 / 1013,
Confirme la décision entreprise sur la faute inexcusable de la société Imphy Alloys ainsi que la majoration de la rente et les intérêts,
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Y ajoutant
Fixe comme suit la réparation des préjudices de M. X...
- pour souffrances physiques et morales : 18000 €
- pour préjudice d'agrément : 4000 €
Réforme la décision déférée quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare inopposable à la société Imphy Alloys la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie intervenue le 3 février 2004,
Condamne la société Imphy Alloys à verser à M. Hubert X... la somme de 1200 € à titre de frais irrépétibles,
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE
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