Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-21.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.737
Date de décision :
6 juin 2019
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° Z 18-21.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... N..., domicilié [...] ,
2°/ Mme A... N..., épouse F..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme U... N..., épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... X...,
2°/ à M. R... X...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat des consorts N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts X... ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour les consorts N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts X... étaient justifiés à revendiquer le bénéfice du renouvellement de leur bail sur le fondement du statut des baux commerciaux, sur le terrain à usage de camping caravaning qui leur était loué à Saint-Michel-Chef-Chef, lieudit [...], et que les consorts N... devaient assurer à ceux-ci une pleine jouissance du terrain en cause et de ses équipements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si les intimés sont restés dans les lieux à l'issue des deux baux dérogatoires, il n'est nullement démontré qu'ils aient renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux de manière expresse et non équivoque ; qu'au-delà de la forme invoquée par les appelants, il convient donc de rechercher si le bail liant les parties présente véritablement les critères du bail saisonnier invoqué ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé que la discussion du montant du loyer relève effectivement d'une autre juridiction et qu'en outre, le montant acquitté représente une somme de plus de 1.000 € par mois et qui n'est donc pas dérisoire ; que si la location peut être tenue pour saisonnière lorsque le locataire conserve les clés, laisse des marchandises entreposées dans le local ou règle des factures d'électricité ou de téléphone à l'année suivant accord ou tolérance du bailleur, elle n'est plus saisonnière lorsque le preneur dispose des locaux à l'année et continue d'en jouir en dehors des périodes d'exploitation ; que nonobstant les éléments contradictoires, notamment les attestations, présentés de part et d'autre, il est acquis que les intimés se sont maintenus dans les lieux et ont donc été laissés en possession des lieux exploités ; qu'ils conservaient la disposition du terrain toute l'année et y menaient des opérations d'entretien et d'aménagement en gardant les clés ; qu'ainsi, les intimés justifient d'une assurance souscrite pour l'année entière pour l'incendie et les pertes d'exploitation, vandalisme, tempête, grêle, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, ainsi que des consommations d'électricité et d'eau durant toute l'année ; qu'en outre, il est justifié de ce que M. X... mène une activité plus administrative durant l'hiver soit l'actualisation des tarifs, des pages internet, des supports publicitaires, la gestion des réservations des clients et tout en assurant l'entretien des installations et en occupant complètement les lieux ; que les preneurs ont ainsi et notamment réalisé des travaux d'envergure consistant en la création d'allées dans le camping ou la rénovation du bloc sanitaire et comme cela résulte du constat d'huissier dressé le 15 janvier 2016 ; que cette occupation tout au long de l'année est au surplus confirmée par le maire de St Michel Chef Chef, qui atteste expressément que « M. X... assure une présence sur le site du camping [...] y compris hors saison estivale » ; qu'en conséquence, à raison, le tribunal a retenu que les époux X... avaient exploité pendant plusieurs années de manière continue le camping caravaning sur le terrain objet du bail et qu'ils étaient donc fondés à revendiquer le bénéfice du renouvellement de leur bail sur le fondement du statut des baux commerciaux et que les consorts devaient leur assurer une pleine jouissance du terrain en cause et de ses équipements » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les deux parties présente moultes attestations contradictoires quant à une présence de M. X... sur le terrain pendant l'hiver ; qu'il n'est pas possible d'en retenir quoi que ce soit de décisif, non plus que les constats d'huissiers dressés unilatéralement à la demande de M. X..., après le début de la procédure, et dans des conditions qu'il a fixées lui-même ; que les factures présentées ne portent pas sur l'hiver, et les époux X... ont leur habitation ailleurs ; que l'attestation d'assurance montre une assurance à l'année, pour l'incendie et les parties d'exploitation ; que les locations prennent fin au 4/10, soit à la fin de la dernière semaine de septembre, mais des réservations sont prises en début de printemps ; que l'abonnement Edf est au nom de Mme N..., celui des télécoms à M. X... ; que néanmoins, les époux X... ont exploité le camping depuis 1997, après cinq années d'occupation par baux dérogatoires renouvelés ; que la seule passation, ensuite, de baux saisonniers, sans renonciation expresse au statut des baux commerciaux, ne valait pas une telle renonciation ; qu'en tout cas, ils ont été laissés en place, sans bail, à compter de 2007 ; que la saisonnalité ne correspondait pas à une volonté des parties, mais aux conditions naturelles d'une exploitation touristique à Saint-Michel, alors que le terrain est conçu et aménagé comme terrain de camping caravaning, avec des bâtiments communs ; que le dossier montre que la difficulté entre les parties n'est apparue que lorsqu'il a fallu envisager des mises aux normes ; que M. et Mme X... conservaient en fait la disposition de l'accès au terrain toute l'année, pour entretien et aménageant divers, en en gardant les clés ; qu'il est justement fait observé que la question de l'adéquation du montant du loyer à la valeur locative réelle est à traiter en une autre instance, le loyer payé jusqu'à 2012 n'ayant d'ailleurs rien de symbolique ; que dans ces conditions, on ne peut que constater qu'il y a eu, pendant plus de dix années, en accord avec le bailleur, exploitation continue d'un fonds de commerce de camping caravaning sur le terrain objet du bail, de sorte que M. et Mme X..., qui sont à présent tous les deux à ce faire, sont justifiés à revendiquer le bénéfice du renouvellement de leur bail sur le fondement du statut des baux commerciaux ; qu'il en découle que la demande des consorts N... tendant à voir requalifier la location en simple bail temporaire (saisonnier) et constater la validité du congé donné pour le 1er avril 2012, doit être rejetée et que les bailleurs devront, au contraire, et comme les exploitants le demandent, assurer à ceux-ci une pleine jouissance du terrain en cause et de ses équipements » ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier » ; qu'en l'espèce, pour décider que les consorts X... étaient fondés à revendiquer le bénéfice du renouvellement de leur bail sur le fondement du statut des baux commerciaux, la Cour d'appel a retenu qu'il était acquis que les consorts X... s'étaient maintenus dans les lieux et avaient été laissés en possession des lieux exploités, qu'ils conservaient la disposition du terrain toute l'année et y menaient des opérations d'entretien et d'aménagement en gardant les clés (cf. arrêt, p. 5 § 1 et jugement p. 6) ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QU'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que les factures présentées ne portaient pas sur l'hiver, que les époux X... avaient leur habitation ailleurs, que les locations prenaient fin au 4 octobre, soit à la fin de la dernière semaine de septembre et que des réservations étaient reprises en début de printemps (cf. jugement, p. 6) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que l'exploitation du fonds de commerce de camping caravaning sur le terrain objet du bail n'était assurée que sur une période de six mois, du 1er avril au 30 septembre de chaque année ; qu'en décidant au contraire que les époux X... avaient « exploité pendant plusieurs années de manière continue le camping caravaning sur le terrain objet du bail » (cf. arrêt, p. 5 § 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS QU'en l'espèce, pour décider que les consorts X... étaient fondés à revendiquer le bénéfice du renouvellement de leur bail sur le fondement du statut des baux commerciaux, la Cour d'appel a retenu que ceux-ci justifiaient « d'une assurance souscrite pour l'année entière pour l'incendie et les pertes d'exploitation, vandalisme, tempête, grêle, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, ainsi que des consommations d'électricité et d'eau durant toute l'année » (cf. arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir expressément rappelé que « la location (pouvait) être tenue pour saisonnière lorsque le locataire conserve les clés, laisse des marchandises entreposées dans le local ou règle des factures d'électricité ou de téléphone à l'année suivant accord ou tolérance du bailleur » (cf. arrêt, p. 4 in fine), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ ALORS QU'en l'espèce, pour décider que les consorts X... étaient fondés à revendiquer le bénéfice du renouvellement de leur bail sur le fondement du statut des baux commerciaux, la Cour d'appel a retenu qu'il était justifié « de ce que M. X... (menait) une activité plus administrative durant l'hiver soit l'actualisation des tarifs, des pages internet, des supports publicitaires, la gestion des réservations des clients et tout en assurant l'entretien des installations », et qu'ils avaient « notamment réalisé des travaux d'envergure consistant en la création d'allées dans le camping ou la rénovation du bloc sanitaire et comme cela résult(ait) du constat d'huissier dressé le 15 janvier 2016 » (cf. arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un bail saisonnier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.
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