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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.868

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles YD..., 2 / Mme Charles YD..., demeurant ensemble ... (Polynésie Française), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1993 par le tribunal de première instance de Papeete (saisies immobilières), au profit : 1 / de M. Mohammed A..., demeurant Punaauia PL 12, 500 Côté Montagne (Polynésie Française), 2 / de M. Z..., Eugène, Jean B..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe), 3 / de Mme Deanna U... C..., demeurant à Taina (Polynésie Française), 4 / de M. Alphonse, Jean-Marie D..., demeurant Mataia PK 46,50 (Polynésie Française), 5 / de M. Gaspard ZX... H..., demeurant Matmaiea PK 46,500 (Polynésie Française), 6 / de Mme Marautaaroa YQ... XX... XA... YU... YJ..., dite Monique Salmon YC..., princesse YA..., veuve de M. Daunassans YL..., demeurant à Moorea (Polynésie Française), 7 / de M. André P..., demeurant Arue PK 3,500, Côté mer (Polynésie Française), 8 / de Mme Irama Lolita XT... E..., épouse de Pirae Lacombe, demeurant quartier Hamuta (Polynésie Française), 9 / de Mme Ogusta ZY... XI..., épouse R..., demeurant Papara PK 33,2, Côté montagne (Polynésie Française), 10 / de M. Henri S..., demeurant rue du Peillard, Saint-Romain de Jalionas à Crémieux (Isère), 11 / de M. YF..., Fernand, Hyacinthe XW..., demeurant quartier de Taunoa, Papeete (Polynésie Française), 12 / de M. Marcel XZ... YI..., demeurant ... à Triel-sur-Seine (Yvelines), 13 / de Mme Louise YS..., épouse XB... XE..., demeurant Punaauia, résidence Taina (Polynésie Française), 14 / de M. Jean-Marie, Adrien XF..., demeurant ... (7e), 15 / de M. XD..., Eugène Le Vert, époux de XS... Anne-Marie Postaire le Marais, demeurant à Chancelade (Dordogne), 16 / de M. Nicolau XI..., demeurant Arue PK 5, Côté montagne (Polynésie Française), 17 / de Mlle Marie, Christine, Michelle XJ..., demeurant Paea, PK 19, 4 Côté montagne (Polynésie Française), 18 / de M. Henri, Fernand XO..., demeurant Faaa, Quartier Piafau (Polynésie Française), 19 / de M. Max, René, Roger XP..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 20 / de M. Claude, Jean XQ..., demeurant Pirae, Lotissement Mozelle n 15 (Polynésie Française), 21 / de Mme Maruia T... YM..., épouse de M. XC..., Ambroise, Marie XR..., demeurant Papara PK 39 (Polynésie Française), 22 / de Mme Eli XH..., veuve de M. YZ... Paille, demeurant Arue, Tahaa (Polynésie Française), 23 / de Mme YT..., Maeva XU..., épouse de M. Jean-Yves YE..., demeurant à Punaauia (Polynésie Française), 24 / de Mlle Bernadette YP..., dite Dadou Paille, demeurant à Arue (Polynésie Française), 25 / de M. Jean-Pierre YW..., dit Tamatua, demeurant Punaauia PK 16,800 (Polynésie Française), 26 / de Mme Marie Q... YX..., demeurant ... (Val-de-Marne), 27 / de M. Félix, Jean YX..., époux de XS... Dominique Dumontet, demeurant ... (Puy-de-Dôme), 28 / de M. Pierre, Benoît, Robert YX..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 29 / de M. Christophe, Vincent YX..., demeurant ... (2e) (Rhône), 30 / de Mme XL..., Mathilde, K..., dite Madou Vienot, veuve de M. YY..., demeurant Paopao, Moorea (Polynésie Française), 31 / de XS... Ileana Maeva ZW..., épouse YG..., demeurant Teahupoo, Faremahora (Polynésie Française), 32 / de Mme Maria, Marcelline Y..., épouse YH..., demeurant Pirae, résidence Vetea II, lot 134 (Polynésie Française), 33 / de Mme Geneviève, Laurence YN..., demeurant Mahina (Polynésie Française), 34 / de Mme Jeanne, Christine ZE..., épouse de M. XK... Teihotu, demeurant à Paopao, Moorea (Polynésie Française), 35 / de M. V..., Théobold, XV..., Pierre YV... I..., demeurant Uturoa, Raiatea (Polynésie Française), 36 / de Mme Raymonde R... YO..., épouse de M. Trabut I..., demeurant Uturoa, Raiatea (Polynésie Française), 37 / de Mme M..., Alice, dite Lisette, Vernex, divorcée J... de Marigny, demeurant lieudit Pic Rouge, Papeete (Polynésie Française), 38 / de Mme Colette, Marie-Thérèse, Antoinette O..., épouse XV..., Emile ZA..., avec qui elle demeure à Bora Bora (Polynésie Française), 39 / de M. YR..., Antoine, Laurent ZA..., demeurant à Bora Bora (Polynésie Française), 40 / de M. F..., YF..., XM... ZB..., époux de XS... Françoise Le Guevel, demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), 41 / de M. Jean-Pierre ZD..., époux de XS... Mateata, Danielle, Estelle G..., demeurant à Temae, Moorea (Polynésie Française), 42 / de Mme Véro ZC..., épouse de M. Charles, Tunui XY..., demeurant à Paopao, Moorea (Polynésie Française), 43 / de Mme XN..., Eugénie, Doris Drion, veuve ZF..., demeurant à Punaauia PK 10,500, Côté mer (Polynésie Française), 44 / de la société civile "Leiana", dont le siège social est ... (Polynésie Française), composée de M. Paul N... et de Mlle Moea Roselyne X..., demeurant ensemble ... (Polynésie Française), 45 / de la société en nom collectif Silloux et compagnie (Garage Papeava), représenté par François Macaire, dont le siège est ... (Polynésie Française), 46 / de la société civile immobilière Moana Rehi, dont le siège social est à Punaauia, zone industrielle de la Punaruu (Polynésie Française), ayant pour gérant Georges YK..., demeurant à Punaauia, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux YD..., de Me Hémery, avocat de M. Henri S..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Mohammed A..., de M. Bernard B..., de Mme Deanna U... C..., de M. Alphonse D..., de M. Gaspard ZX... H..., de Mme Marautaaroa YQ... XX... XA... YU... YJ..., dite Monique Salmon YB..., princesse YA..., veuve de M. Daunassans YL..., de M. André P..., de Mme Irama Lolita XT... E..., épouse de Pirae Lacombe, de Mme Ogusta ZY... XI..., épouse R..., de M. Robert XW..., de M. Marcel XZ... YI..., de Mme Louise YS..., épouse XB... XE..., de M. Jean-Marie XF..., de M. Jean-François XG..., époux de XS... Anne-Marie Postaire le Marais, de M. Nicolau XI..., de Mlle Marie XJ..., de M. Henri XO..., de M. Max XP..., de M. Claude XQ..., de Mme Maruia T... YM..., épouse de M. Jean XR..., de Mme Eli XH..., veuve de M. YZ... Paille, de Mme YT..., Maeva XU..., épouse de M. Jean-Yves YE..., de Mlle Bernardette YP..., dite Dadou Paille, de M. Jean-Pierre YW..., dit Tamatua, de Mme Marie Q... YX..., de M. Félix YX..., époux de XS... Dominique Dumontet, de M. Pierre YX..., de M. Christophe YX..., de Mme Madeleine K..., dite Madou Vienot, veuve de M. YY..., de XS... Ileana Maeva ZW..., épouse YG..., de Mme Maria, Marcelline Y..., épouse YH..., de Mme Geneviève, Laurence YN..., de Mme Jeanne ZE..., épouse de M. XK... Teihotu, de M. Henri YV... I..., de Mme Raymonde R... YO..., épouse de M. Trabut I..., de Mme M..., dite Lisette ZZ..., divorcée J... de Marigny, de Mme Colette O..., épouse XV..., Emile ZA..., de M. YR... Victor, de M. Claude XM... ZB..., époux de XS... Françoise Le Guevel, de M. Jean-Pierre ZD..., époux de XS... Mateata, Danielle, Estelle G..., de Mme Véro ZC..., épouse de M. Charles, Tunui XY... et de Mme Marguerite L..., veuve ZF..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 24 mars 1993), les consorts A... ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux YD... ; qu'avant l'audience éventuelle, ceux-ci ont déposé un dire pour contester la régularité des titres servant de fondement aux pouruites ; que ce dire a été rejeté par un jugement confirmé par un arrêt du 28 janvier 1993 de la cour d'appel de Papeete contre lequel les époux YD... ont formé un pourvoi ; que la procédure de saisie s'étant poursuivie entre-temps, les époux YD..., au jour indiqué pour l'adjudication, ont déposé un dire par lequel ils ont soutenu qu'un règlement de leur passif était envisagé en raison d'un compromis de vente passé, sous condition suspensive, de l'un des lots de la saisie et de la probabilité d'une cession amiable d'un autre lot ; que ce dire a été rejeté par le Tribunal qui a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 janvier 1993, frappé d'un pourvoi n S 93-13.796 ; Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté par un arrêt en date de ce jour de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les époux YD... de leur dire tendant à obtenir l'autorisation de vente amiable de deux des quatorze lots saisis composant leur patrimoine immobilier, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indisponibilité des biens saisis ne constitue pas un obstacle au sursis à poursuites de saisie immobilière en vue d'une vente amiable susceptible de désintéresser les créanciers poursuivants ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 676 du Code de procédure civile par refus d'application ; alors que, d'autre part, les époux YD... envisageaient la vente amiable de deux des quatorze lots saisis, dont l'un faisait l'objet d'un compromis de vente pour le prix de 180 000 000 FCP, soit un peu plus de la moitié de la dette ; qu'en se limitant cependant à ce seul chiffre pour estimer que le montant escompté de la vente était insuffisant pour éteindre cette dette, le Tribunal, qui omet de prendre en considération la vente amiable également envisagée d'un second lot, a privé son jugement de base légale au regard du même article 676 du Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le sursis à poursuites sur un ou plusieurs immeubles n'est pas subordonné par la loi à l'existence, lors de la demande dudit sursis, d'une vente amiable parfaite des biens concernés, ni même d'une promesse de vente ; que, dès lors, en repoussant en l'espèce la demande de sursis en raison du caractère aléatoire de la condition dont était assorti le compromis de vente relatif à l'un des biens en cause, le Tribunal ajoute à l'article 676 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 405 du Code de procédure civile, applicable à la Polynésie Française, que les jugements qui statuent sur une demande de remise de l'adjudication alors que l'adjudication est fixée, ne sont susceptibles d'aucun recours et que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; que le dire déposé par les époux YD... tendant au sursis des poursuites sur le fondement de l'article 378 du Code de procédure civile local, et irrecevable en tant que tel comme formé après l'audience éventuelle, constituait, en l'occurrence, une demande de remise de l'adjudication ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts A... et autres sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux YD..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz