Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/650
AUDIENCE DU 22 Octobre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 19/07199 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M5OK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
[I] [U] épouse [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez M. et Mme [X], [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000871 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] et Madame [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 7], en Algérie, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant, [P] [X], né le [Date naissance 6] 2006.
Par requête du 27 mars 2019 reçue au greffe le 18 octobre 2019, Monsieur [G] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 18 septembre 2020, a constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif),fixé à 75 euros par mois la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [G] [X] doit verser à Madame [I] [U] au titre du devoir de secours,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,ordonné une mesure d'enquête sociale,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,accordé à la mère un droit de visite hebdomadaire, un après-midi par semaine, le jour étant décidé d'un commun accord entre les parents en fonction de l'emploi du temps de l'enfant et à défaut le samedi après-midi,constaté l’impécuniosité de la mère.
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 16 mars 2021, Monsieur [G] [X] a fait assigner Madame [I] [U] devant ce tribunal aux fins de voir prononcER le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 janvier 2024, Monsieur [G] [X] demande à la juridiction de :
débouter Madame [I] [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [X] sur le fondement de l'article 242 du code civil,prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,fixer la date des effets du divorce entre époux au 1er décembre 2018,inviter le cas échéant les parties à saisir un Notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,débouter Madame [I] [U] de sa demande de prestation compensatoire,débouter Madame [I] [U] de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement en accord avec l'enfant,débouter Madame [I] [U] de sa demande de prise en charge exclusive par le père des frais de transport de l'enfant,ordonner un partage des frais de transports de l'enfant, chaque parent assumant un trajet (aller et retour),sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à titre principal, débouter Madame [I] [U] de sa demande, et à titre subsidiaire, fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme de 100 euros par mois,débouter Madame [I] [U] de sa demande tendant à voir condamner l’époux au paiement de la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, rappeler que l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir, et Juger n’y avoir lieu à l’écarter, compte tenu de la nature de l’affaire, condamner Madame [I] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’enquête sociale lesquels seront recouvrés, conformément à la loi sur l’aide Juridictionnelle,débouter Madame [I] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [X] auxdits dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 septembre 2023, Madame [I] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce aux torts exclusifs de la partie adverse et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,fixer la date des effets du divorce entre époux au 1er décembre 2018,condamner Monsieur [G] [X] au versement à Madame [I] [U] d'une prestation compensatoire d'un montant de 12 000 euros,dire que Monsieur [G] [X] sera autorisé à échelonner le règlement de cette prestation compensatoire par mensualités de 125 euros,condamner Monsieur [G] [X] à payer à Madame [I] [U], la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit :
pendant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances de la [Localité 12] et d'hiver, et la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires et la seconde moitié des années impaires,◦pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires,dire que les frais de déplacement par le train de l'enfant seront à la charge du père,débouter Monsieur [G] [X] de sa demande de partage des frais de transport,fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme de 200 euros par mois,dire qu’il y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [G] [X] à payer à Madame [I] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,condamner Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’enquête sociale en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
A sa demande, et suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du code civil, [P] a été entendu le 24 mai 2023. Ses propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails, et qui a été porté à la connaissance des parties.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l’affaire appelée le 25 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [G] [X] ;
Déboute Madame [I] [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [X] ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [G] [X],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] ;
et
Madame [I] [U],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGÉRIE) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 7] (Algérie) ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [I] [U] et Monsieur [G] [X], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute Madame [I] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [I] [U] et de Monsieur [G] [X] , à la date du 1er décembre 2018 ;
Dit que Madame [I] [U] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Déboute Madame [I] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à Madame [I] [U] la somme de 100 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, en ce compris les frais d'enquête sociale, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [I] [U] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES