Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-11.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.266
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Volvo automobiles France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1ère section), au profit de la Société automobiles picarde (SAPI), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo automobiles France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société automobiles picarde (SAPI), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 mars 1993, la société Volvo automobiles France (société Volvo) a, par un contrat à durée indéterminée, confié sa représentation exclusive dans le département de la Somme et une partie du département de l'Aisne à la Société automobile Picarde, la SAPI ; que ce contrat faisait suite aux négociations précédemment engagées entre le groupe Gueudet dont la SAPI est une filiale, au cours desquelles la société Volvo a, par lettre du 11 mars 1993, donné un accord de principe pour une collaboration qui, au delà d'Amiens et Saint-Quentin, devait s'étendre à d'autres territoires après un terme mis aux concessions existantes, et qui devait comporter diverses aides financières dites "participations starter" au profit de la SAPI notamment en vue de la mise aux normes d'un local situé à Amiens ; que la société SAPI a entrepris l'exécution du contrat à Amiens dans l'attente de la construction d'un nouveau site dont les parties étaient convenues du principe ainsi qu'à Saint-Quentin ; que, dans des conditions controversées entre les parties, la société Volvo a confirmé à son concessionnaire le 17 octobre 1994 des engagements présentés comme pris lors d'une réunion du 3 mai précédent consistant dans une remise sur véhicule et une aide dite starter d'1 million de francs, puis a renoncé au paiement de cette aide avant de notifier sa décision de résilier le contrat de concession ; qu'invoquant l'accord du 11 mars 1993 présenté comme valant promesse de contrat
ainsi que les engagements du 17 octobre 1994, la SAPI a fait assigner la société Volvo le 6 mars 1996 en résiliation immédiate à ses torts et griefs du contrat de concession et en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour décider que la société Volvo avait commis des fautes tant lors de la dénonciation du contrat de concession qu'au cours de la période qui a suivi, l'arrêt retient qu'à s'en tenir aux stipulations du contrat du 26 mars 1993, la société Volvo avait la faculté de mettre fin à celui-ci à tout moment et sans motif sauf à respecter le préavis d'un an, que toutefois la conclusion de ce contrat ne saurait être dissociée d'un contrat-cadre précédemment conclu entre la société Volvo et la société mère de la SAPI stipulant divers avantages au profit du concessionnaire dont une extension terrritoriale, ni d'un accord intervenu en cours d'exécution du contrat pour tenir compte du non-respect par la société Volvo de ses promesses afférentes à l'extension terrritoriale, que cet accord du 17 octobre 1994 emportant redéfinition temporaire des rapports contractuels entre les parties faisait obstacle à ce que la société Volvo puisse, sauf justes motifs, user, pendant 24 mois à compter du 1er janvier 1994, de la faculté de dénonciation initialement prévue, sans méconnaître tant la lettre de ses engagements et les suites qu'elle impliquait que le principe d'exécution de bonne foi des conventions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 17 octobre 1994 selon laquelle "chaque véhicule facturé et immatriculé et ce pour une période de 24 mois à compter du 1er janvier 1994 se verra doté d'une remise complémentaire" n'emportait pas, en elle-même, la transformation du contrat de concession initial, qui faisait la loi des parties, en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société automobiles picarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société automobiles picarde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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