Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.055
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Castres (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Bru, dont le siège est à Castres (Tarn), rue Jean Foucault,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bru, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1988), M. X..., embauché le 15 décembre 1972 par la société Bru, devenu OP2 en 1978, a été licencié le 3 avril 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et en rappel de salaire pour les journées de mise à pied conservatoire, alors que la cour d'appel, d'une part, a commis des erreurs manifestes d'appréciation, d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions du salarié ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait refusé d'effectuer un travail entrant dans ses compétences, et le même jour avait quitté son poste de travail sans autorisation, ni avoir, comme il le prétendait, contacté l'inspecteur du travail, la cour d'appel a constaté que le 28 février 1986, le salarié avait déjà reçu un avertissement pour refus d'exécuter un travail et abandon de poste ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions du salarié, caractérisé l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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