Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01594 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYRE
[M] [F]
C/ S.A.S. LES INITIES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 29 Juin 2021, RG 21/00016
APPELANTE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. LES INITIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Mme [M] [F] a été embauchée par la Sas les initiés, exploitant un fonds de commerce de bar/restauration sous l'enseigne 'le café des initiés' à [Localité 4], suivant un contrat de travail à durée déterminée de 2 mois à compter du 2 septembre 2019, en qualité de serveuse, niveau I de la convention collective de la restauration rapide, pour un temps de travail de 39 heures par semaine, moyennant un salaire horaire de base de 10,03 € brut.
A compter du 1er novembre 2019, elle a été employée en qualité de responsable d'équipe, niveau IV de la convention collective de la restauration rapide, via un contrat à durée indéterminée, conclu sans période d'essai, pour un temps de travail de 41 heures par semaine et une rémunération brute mensuelle de 2.466,85 €.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 20 au 30 août 2020, puis à compter du 21 septembre 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, Mme [F] [M] a demandé à son employeur le paiement de 792,56 heures supplémentaires, lui reprochant, par ailleurs, des faits de harcèlement moral.
Par courrier du 8 octobre 2020, la Sas les initiés s'opposait à la demande de la salariée, en contestant l'ensemble des griefs reprochés.
Mme [M] [F] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 octobre 2020.
Par requête reçue le 3 février 2021, Mme [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry pour solliciter une requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes, ainsi qu'à lui payer des rappels de salaire, des heures supplémentaires non rémunérées et des dommages-intérêts.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission,
- Dit qu'il n'y a pas eu de faits de harcèlement moral,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'heures supplémentaires,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du CDD de serveuse en période d'essai du CDI en qualité de responsable d'équipe,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des journées du 31 août et 1er septembre 2019,
- Condamné la société les initiés à payer à Mme [F] [M]:
*800 € nets pour défaut de visite médicale d'information et de prévention
*1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [F] de ses autres demandes,
- Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,
- Débouté la société les initiés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [M] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration enregistrée le 29 juillet 2021 via le RPVA.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry a :
- rejeté les demandes de nullité des conclusions signifiées par l'appelante le 27 octobre 2021 et de caducité formulées par la société Sas les initiés,
- déclaré les conclusions de la société Sas les initiés, intimée, signifiées le 25 mars 2022, irrecevables.
Dans ses conclusions, signifiées le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, Mme [M] [F] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement déféré qui a condamné la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme de 800€ de dommages et intérêts pour absence de visite de prévention et d'information,
- Confirmer le jugement déféré qui a condamné la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme de 1.800 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré,
Relevant que Mme [M] [F] a commencé à travailler pour la société les initiés à compter du 31 août 2019 sans avoir été payée,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] 67,38 € bruts de salaire pour le 31 août 2019 outre 6,73 € de congés payés afférents, avec émission d'un bulletin de paye,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] 137,76 € bruts de salaire pour le 1er septembre 2019 outre 13,77 € de congés payés afférents, avec émission d'un bulletin de paye au 1er septembre,
Relevant que le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties pour une durée de deux mois n'avait que pour objet de soumettre Mme [M] [F] à un essai dissimulé à son poste de responsable d'équipe,
Relevant que le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties ne comporte aucune période d'essai au poste de responsable d'équipe,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme de 728,33 € bruts de rappel de salaire du 02 au 30 septembre 2019 outre 728,33 € de congés payés afférents avec émission d'un bulletin de paye rectifié pour la période du 1er au 30 septembre 2019,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme de 728,33 € bruts de rappel de salaire pour octobre 2019 outre 728, 33 € de congés payés afférents avec émission d'un bulletin de paye rectifié,
Relevant que Mme [M] [F] a accompli des heures supplémentaires non payées sciemment par la société les initiés,
-Condamner la société les initiés à payer en brut à Mme [M] [F]:
o 2.221,75 € d'heures supplémentaires outre 222,17 € de congés payés afférents pour septembre 2019,
o 1.029,26 € d'heures supplémentaires outre 102,92 € de congés payés afférents pour octobre 2019,
o 1.187,38 € d'heures supplémentaires outre 118,73 € de congés payés afférents pour novembre 2019,
o 734,44 € d'heures supplémentaires outre 73,44 € de congés payés afférents pour décembre 2019,
o 727,70 € d'heures supplémentaires outre 72,77 € de congés payés afférents pour janvier 2020,
o 672,11 € d'heures supplémentaires outre 67,71 € de congés payés afférents pour février 2020,
o 292,80 € d'heures supplémentaires outre 29,28 € de congés payés afférents pour mars 2020,
o 98,01 € d'heures supplémentaires outre 9,80 € de congés payés afférents pour avril 2020,
o 399,62 € d'heures supplémentaires outre 39,96 € de congés payés afférents pour mai 2020,
o 382,95 € d'heures supplémentaires outre 38,29 € de congés payés afférents pour juin 2020,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme nette de 3.256 € de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail hebdomadaire,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme nette de 3.256 € de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail journalier,
- Fixer le salaire moyen de Mme [M] [F] à 3.256,47 € bruts,
Dire et juger que la qualification de travail dissimulé au titre de la dissimulation volontaire des heures supplémentaires effectuées, de leur non-apparition sur les bulletins de paye et de leur non-paiement doit être retenue,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme nette de 19.538,83 € d'indemnité de travail dissimulé,
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [F] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] :
o 3.256,17 € d'indemnité de préavis outre 325,61 € de congés payés afférents,
o 6.512,34 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
o 325,61 € d'indemnité de licenciement.
o 3.256 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme nette de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
-Ordonner la rectification de l'ensemble des bulletins de paye émis sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société les initiés à payer à Mme [M] [F] 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société les initiés aux dépens.
Mme [M] [F] soutient que :
Elle n'a jamais passé de visite médicale d'information et de prévention.
Antérieurement au CDD, elle a travaillé, à titre d'essai, deux journées, les 31 août et 1er septembre 2019, pour une durée totale de 15 heures représentant, en réalité, une période normale de travail, lesquelles n'ont pas été rémunérées.
Le CDD, en qualité de serveuse, était une période d'essai déguisée au poste de responsable d'équipe, qu'elle a, dans les faits, toujours occupé. La preuve en est que le CDI qui a suivi ne prévoit aucune période d'essai sur le poste de responsable d'équipe, alors que celle fixée par la convention collective pour cette catégorie d'emploi est de 4 mois.
Elle a accompli des heures supplémentaires bien au delà des 39 puis 41 heures de travail par semaine prévues contractuellement.
La pratique de l'employeur était de ne pas mentionner sur les décomptes d'heures les vraies durées de travail accomplies par ses salariés. Elle avait, d'ailleurs, en qualité de responsable d'équipe, reçu pour instruction de veiller à ce que sur les relevés de chaque salarié ne soient mentionnées que les durées de travail contractuelles, sans indication des heures supplémentaires réalisées en plus. Pour empêcher toute contestation, l'employeur conservait lesdits relevés, signés par les salariés sous la contrainte. En outre, il a décidé, du jour au lendemain, de lui interdire de communiquer avec le comptable en charge des bulletins de paye. Les fiches d'heures fournies par l'employeur sont dépourvues de toute crédibilité.
Elle a, donc, tenu parallélement son propre relevé d'heures, faisant apparaître une durée de travail hebdomadaire située entre 64 et 74 heures.
A la demande de son employeur, elle est revenue travailler pendant le confinement, du 6 avril 2020 au 31 mai 2020, alors que le café était fermé et qu'elle avait été mise en activité partielle.
Les salaires étaient versés avec retard, ainsi qu'il ressort des textos échangés avec l'employeur.
A compter de novembre 2019, son employeur a exigé qu'elle 'fasse du noir', en ne comptabilisant pas sur la caisse enregistreuse les paiements effectués en espèces.
Elle subissait un stress permanent de la part de son employeur qui adoptait des pratiques illégales. Le nombre d'heures considérable qu'elle effectuait a engendré une grande fatigue. Le dirigeant de la société lui disait de prendre de la cocaïne pour y remédier et la traitait d'incompétente, d'inutile, de fainéante et de 'conne'. Elle a du déposer une main-courante.
L'inspection du travail a également été alertée sur les conditions de travail subies par l'ensemble des salariés et a diligenté une enquête, à la suite de laquelle son employeur a exercé des pressions à son encontre.
Elle n'a jamais rabaissé, humilié, insulté ou harcelé ses collègues, contrairement aux dires de l'employeur.
Elle a consulté son médecin traitant, le médecin du travail, ainsi qu'un médecin psychiatre qui lui a prescrit des anti-dépresseurs.
Ses documents de fin de contrat comportent de fausses mentions.
*
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 07 octobre 2022.
La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 07 février 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2023, prorogé au 09 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (Cass. 2ème civ., 10 janvier 2019, n°17-20018).
En l'espèce, les conclusions signifiées par la Sas les initiés le 25 mars 2022 ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, suivant une ordonnance du 1er juillet 2022, la Cour n'est saisie que par les seuls moyens de Mme [F] [M] tendant à la réformation du jugement sur certains chefs.
Par conséquent, l'entier dossier déposé par Maître Marc Dereymez, avocat de la Sas les initiés, lors de l'audience de plaidoiries du 7 février 2023, doit être écarté des débats, étant précisé qu'aucun déféré n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance du 1er juillet 2022, de sorte qu'elle revêt un caractère définitif.
En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et la Cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés (Cass., 2ème civ., 3 déc. 2015, n°14-26.676), conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
I.Sur l'absence de visite médicale d'information et de prévention
Conformément à la demande de la salariée, et à défaut pour l'employeur d'avoir conclu régulièrement, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes relatives à la condamnation de la société les initiés à payer à Mme [F] [M] 800 euros nets pour défaut de visite médicale d'information et de prévention.
II.Sur les demandes de rappels de salaire
' pour les journées des 31 août 2019 et 1er septembre 2019
Mme [F] [M] prétend avoir travaillé 15 heures au bénéfice de la Sas les initiés, antérieurement à son embauche officielle, les 31 août 2019 et 1er septembre 2019, sans avoir été rémunérée, alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple essai professionnel, contrairement à ce qui lui avait été dit initialement. Elle sollicite un rappel de salaire à ce titre.
Au soutien de sa demande, la salariée produit :
- une attestation de M. [K] [L] (son conjoint) qui mentionne qu'une évaluation de ses compétences a été effectuée sur deux jours les 31 août 2019 et 1er septembre 2019, sans qu'elle ne soit payée, puis qu'elle a été amenée à endosser un rôle de responsable, et non de serveuse;
- un procès-verbal d'audition auprès de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2020 (non signé), à qui elle a déclaré :'En réalité, j'ai débuté réellement le travail au café des initiés le 31 août 2019 pour une journée d'essai au cours de laquelle j'ai travaillé de 10h à 15h, mais ces cinq heures de travail ne n'ont jamais été payées et aucun bulletin de salaire ne m'a été délivré pour le mois d'août 2019. J'ai également travaillé le dimanche 1er septembre 2019, pour un brunch organisé ce jour-là.', 'Dans les faits, j'ai occupé le poste de responsable dès mon embauche le 2 septembre 2019";
- des échanges de SMS démontrant qu'elle a eu un contact avec M. [U] [G] dès le 31 août 2019, soit antérieurement à son embauche;
Or, s'agissant de ce dernier élément, il n'est question, dans le message du 31 août 2019, que de la transmission de l'adresse mail de M. [G] [U] à Mme [F] [M], ce qui ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une relation de travail à cette date là.
Par ailleurs, s'agissant des autres éléments fournis, il convient d'observer qu'ils sont nécessairement empreints de subjectivité, en ce qu'ils émanent du compagnon de la salariée et de la salariée elle-même, dont l'inspecteur du travail n'a fait que rapporter les propos, de sorte que leur force probante est limitée.
D'ailleurs, dans son courrier du 20 juillet 2021 adressé à Mme [F], l'inspecteur du travail expose que, lors des contrôles opérés, aucun constat permettant de confirmer une embauche réelle le 31 août 2019 n'a été effectué, étant précisé que la déclaration préalable à l'embauche a été faite à compter du 2 septembre 2019, ce qui correspond à la date mentionnée sur le contrat de travail.
Dans ces conditions, il convient de débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour les journées des 31 août 2019 et 1er septembre 2019 et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
' Sur la requalification du CDD de serveuse en responsable d'équipe
Mme [F] prétend avoir officié, dès l'origine, en qualité de responsable d'équipe (niveau IV de la convention collective), et non de serveuse (niveau I de la convention collective), et que le CDD de serveuse d'une durée de 2 mois, signé à compter du 2 septembre 2019, n'avait que pour finalité de constituer une période d'essai avant une embauche définitive par la Sas les initiés sur un poste de responsable d'équipe. Elle sollicite, dès lors, une requalification de son emploi de serveuse en responsable d'équipe et les rappels de salaire correspondants pour les mois de septembre et octobre 2019.
Au soutien de sa demande, la salariée produit, en plus de l'attestation de son compagnon et du procès-verbal d'audition de l'inspecteur du travail évoqués supra:
- un texto qu'elle a envoyé à son employeur le 11 septembre 2019 pour signaler un écart de caisse,
- un SMS qu'elle a adressé le 13 octobre dans lequel elle demande à '[U]' à compter du mois de novembre 'un contrat cadre en CDI sans période d'essai comme convenu lors de mon entretien car le CDD fait période d'essai'.
Or, il s'avère, conformément au contenu de ce dernier SMS, que le CDI signé entre les parties le 1er novembre 2019 exclut expressément toute période d'essai pour un poste de responsable d'équipe, alors que la convention collective applicable en prévoit une de 4 mois pour cette catégorie d'emploi et que, précédemment, Mme [F] n'avait été embauchée en CDD qu'en qualité de serveuse.
Surtout, il convient de constater que l'inspection du travail a relevé, comme indiqué dans son courrier du 20 juillet 2021 adressé à la salariée, que le registre unique du personnel de l'établissement, dans sa version papier, mentionnait, la concernant, un emploi de serveuse/responsable à compter du 2 septembre 2019.
Une telle mention, émanant de l'employeur lui-même, conforte donc les dires de la salariée, de sorte qu'il y a lieu de requalifier son emploi, dans le cadre de son CDD, de serveuse en responsable d'équipe, ce qui lui ouvre droit à des rappels de salaire à hauteur de :
*728,33 € (2.466,85- 1.738,52) bruts pour le mois de septembre 2019 outre 72,83 € de congés payés afférents avec émission d'un bulletin de paye rectifié,
*728,33 € bruts pour le mois d'octobre 2019 outre 72,83€ de congés payés afférents avec émission d'un bulletin de paie rectifié,
étant rappelé que la Cour ne peut statuer ultra-petita.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera, dès lors, infirmé sur ce point.
III. Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
Aux termes de l'article L.3121-28 du code du travail : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine en application de l'article L.3121-9 du code du travail et donnent droit, en vertu de l'article L.3121-36 du même code, à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
L'article 31 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, applicable en l'espèce, traite de la question des heures supplémentaires.
En application de l'article L.3171-2 du code du travail, 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». L'article L.3171-3 du même code prévoit que l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. Soc., 14 novembre 2018, n°17-16959).
La charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées ne repose pas spécialement sur l'une des parties. Elle est dite 'partagée'.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Dans le dernier état de sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi précisé le rôle de chaque partie et du juge :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Cass. Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Mme [F] [M] expose qu'en tant que responsable d'équipe il lui était demandé d'être constamment présente pendant les heures d'ouverture de l'établissement, notamment les samedis (jours de marché), certains dimanches (jours de brunchs ou de braderie), ainsi que des soirs, jusqu'à très tard, lorsque des concerts ou des soirées étaient organisés, de sorte qu'elle travaillait bien au delà des 39 heures, puis 41 heures, de travail par semaine fixées respectivement par son CDD puis son CDI.
Au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la salariée produit :
- des relevés sous forme de tableaux mentionnant le nombre d'heures de travail qu'elle a effectuées chaque jour et chaque semaine depuis son embauche en septembre 2019, en déduisant les temps de pause effectivement attribués ;
- une attestation de son conjoint, précisant qu'à de nombreuses reprises elle a effectué des heures supplémentaires sans être rémunérée en travaillant depuis l'heure d'ouverture du café jusqu'à sa fermeture le soir, et que sa présence était obligatoire lors des événements de type concerts qui se déroulaient le samedi soir de sorte que, compte tenu de ses horaires tardifs, il venait la chercher sur son lieu de travail pour la raccompagner chez elle, en l'absence de tout autre moyen de transport ;
- des affiches promotionnelles à destination de la clientèle pour les brunchs, les concerts ou autres soirées, la braderie;
- des photographies qu'elle a diffusées sur les réseaux sociaux la représentant alors qu'elle sortait du travail et rentrait chez elle à des heures tardives (entre minuit et une heure du matin) ;
- une liste qu'elle a envoyée par mail à son employeur le 25 mars 2020, soit en période de confinement, répertoriant les travaux et tâches à effectuer au sein de l'établissement ;
- un mail du 2 avril 2020 émanant de M. [U] [G], son patron, dans lequel celui-ci lui demande de faire attention car 'tu avais mis trop d'heure sur Enoal la première semaine' ;
- un SMS qu'elle a envoyé le 21 juillet aux membres de son équipe pour leur indiquer qu'elle s'était 'faite réprimandée par [U]' qui exigeait que les heures supplémentaires ne soient pas marquées sur les feuilles horaires en ajoutant 'qu'il allait sucrer 2 jours ou 1 de congés payés à tout le monde pour notre manquement' ;
- un courrier qu'elle a reçu de l'inspecteur du travail le 2 septembre 2020, précisant que plusieurs indices l'amenaient à suspecter que les horaires et temps de travail indiqués par les documents produits par le dirigeant de la Sas les initiés pourraient ne pas correspondre à la réalité ;
-un procès-verbal d'audition auprès de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2020 (non signé), à qui elle a déclaré : 'Dès le début de mon travail dans l'établissement, en septembre 2019, j'ai été amenée à effectuer des durées de travail bien supérieures à celles prévues au contrat, à savoir, entre 51 heures et 74 heures au cours de certaines semaines', ' ...depuis mon embauche je note les durées de travail quotidiennes et hebdomadaires que j'ai réellement effectuées, car notre employeur, M. [G] [U], refuse que soient mentionnées, sur les décomptes officiels, les vraies durées de travail de chaque salarié. Il m'a ordonnée, en tant que responsable d'équipe, de mentionner, sur ces documents, des durées de travail fictives correspondant aux durées contractuelles, même si le nombre d'heures réellement effectué par chacun des salariés est supérieur. Chaque fin de mois, M. [G] [U], vérifiait, avant que je procède à l'envoi de ces documents au cabinet comptable, que les durées indiquées ne dépassaient pas les durées contractuelles, afin de n'avoir à payer aucune des heures supplémentaires réalisées', 'j'ai, à la demande de mon employeur, commencé à revenir travailler dans l'établissement à partir du lundi 6 avril 2020", 'J'ai fait du ménage. J'ai participé à l'élaboration de la nouvelle décoration du café, ainsi qu'à celle de la nouvelle carte. J'ai aussi diffusé des flyers dans [Localité 4] pour annoncer la vente à emporter et la livraison mise en place par le café des initiés dès la fin mars 2020. J'ai également effectué des travaux de rénovation (peinture...), de rangement dans la réserve. J'ai effectué deux livraisons de commandes par Internet'.
Par conséquent, il convient de considérer que la salariée présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Même si la Sas les initiés ne conclut pas, il ressort des pièces communiquées par l'appelante que l'employeur a fourni, à l'occasion des contrôles exercés par l'inspection du travail, des 'fiches d'heures mensuelles'pour les mois de septembre 2019, novembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, juillet 2020, août 2020 et septembre 2020, qui contredisent le contenu des éléments produits par la salariée, en ce que les durées de travail qui y sont mentionnées sont largement inférieures (cf courrier du 20 juillet 2021 adressé par M. [P] [T], inspecteur du travail à Mme [F]).
Malgré les incohérences relevées par l'inspection du travail, tenant au fait, notamment, que certaines 'fiches d'heures mensuelles' indiquent un nombre d'heures quotidiennes strictement identique d'une semaine sur l'autre, ainsi qu'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures chaque semaine (ce qui ne correspond ni à la durée contractuelle, ni à celle figurant sur les bulletins de paie...), il s'avère que ces relevés comportent la signature de la salariée, de sorte qu'il convient de les considérer comme sincères, à défaut pour Mme [F] de démontrer que sa signature aurait été obtenue frauduleusement ou de manière viciée par l'employeur.
Pour autant, il apparaît que l'employeur n'a pas été en mesure de présenter à l'inspection du travail de documents de décompte de la durée de travail pour les mois d'octobre 2019, de décembre 2019, d'avril 2020 et de mai 2020, alors que la salariée a été déclarée sur cette dernière période en 'activité partielle'.
Par ailleurs, la 'fiche d'heures mensuelles' établie pour le mois de juin 2020 ne mentionne aucune heure de travail pour la journée du dimanche 28 juin 2020, alors qu'il a été constaté lors du contrôle effectué par l'inspection du travail que Mme [F] a travaillé ce jour-là, à l'occasion des élections municipales, ce que M. [U] [G] a, d'ailleurs, reconnu, tout en étant dans l'incapacité de préciser ses horaires exacts de travail.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de faire droit partiellement aux demandes de la salariée, en lui allouant les sommes suivantes (en brut), étant précisé que la Cour ne peut statuer ultra-petita :
*1.029,26 € de rappel d'heures supplémentaires outre 102,92 € de congés payés afférents pour octobre 2019 (241 heures travaillées/169 heures payées, soit 72 heures supplémentaires non rémunérées),
*734,44 € de rappel d'heures supplémentaires outre 73,44 € de congés payés afférents pour décembre 2019 (226 heures travaillées/183,67 heures payées, soit 42,33 heures supplémentaires non rémunérées),
*98,01 € de rappel d'heures supplémentaires outre 9,80 € de congés payés afférents pour avril 2020 (139 heures travaillées/ 5,47 heures payées, soit un décalage de 133,53 heures sachant que la salariée a perçu une indemnité d'activité partielle),
*399,62 € de rappel d'heures supplémentaires outre 39,96 € de congés payés afférents pour mai 2020 (166 heures travaillées/48,87 heures payées, soit un décalage de 117,13 heures sachant que la salariée a perçu une indemnité d'activité partielle),
*134,76 € de rappel d'heures supplémentaires outre 13,48 € de congés payés afférents pour le 28 juin 2020 (soit 8 heures x 16,8450 euros (taux horaire du salaire de base majoré de 25%)).
Mme [F] [M] sera, en revanche, déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
IV.Sur les dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail
Il résulte des relevés figurant au dossier de Mme [F], s'agissant uniquement des mois pour lesquels l'employeur n'a pas été en capacité de fournir à l'inspection du travail des 'fiches d'heures mensuelles' signées par la salariée, que cette dernière a été amenée à dépasser, régulièrement, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, en effectuant, en moyenne, des journées de 10 heures de travail, voire de 12 heures (les 5, 12, 19 octobre 2019, et les 7, 14 et 21 décembre 2019), et parfois même de 15 heures (le 17 octobre 2019, les 6 et 19 décembre 2019), ainsi que des semaines comprises entre 51 heures et 58 heures de travail.
Le seul constat du non respect de l'effectivité des droits du salarié relatifs au temps de travail ouvre droit à indemnisation de ce chef (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636 concernant le dépassement de la durée quotidienne maximum de travail).
Compte tenu des données de l'espèce, notamment des éléments produits par la salariée relatifs à l'amplitude de ses journées/semaines de travail et à son état de fatigue, il convient de lui allouer deux indemnités de 1.250 euros chacune (soit au total 2.500 euros) en réparation des préjudices occasionnés suite aux multiples violations, par son employeur, des règles relatives au temps de travail, de sorte que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
V.Sur le travail dissimulé
Suivant l'article L.8221-5 du code du travail:
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Le travail dissimulé n'est constitué qu'à la condition que l'intentionnalité de l'employeur soit démontrée, ce qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cass. soc., 19 janv. 2005, n°02-46.967 ; Cass. soc., 29 juin 2005, n°04-40.758).
Le caractère intentionnel peut être retenu si les heures mentionnées sur les bulletins de paye sont très inférieures au nombre d'heures effectivement réalisées et que cette pratique dure depuis de nombreuses années (Cass. soc., 20 juin 2013, n°10-20.507), ou s'il apparaît que l'employeur ne peut ignorer l'amplitude horaire réalisée par le salarié (Cass. soc., 6 mai 2015, n°13-22.211), ou bien encore lorsque le temps de travail est pré-quantifié en application de dispositions conventionnelles, mais que les heures effectuées en plus ne sont volontairement pas décomptées (Cass. soc., 5 juin 2019, n°17-23.228, JSL, n° 480-16), et lorsque l'employeur a fait sciemment travailler un salarié au-delà de 35 heures, sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures (Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.691).
Tel est le cas, en l'espèce, puisqu'il apparait que Mme [F] [M] a été amenée à réaliser un quantum d'heures supplémentaires important, ce dont la Sas les initiés avait nécessairement conscience, compte tenu de la taille restreinte de l'entreprise et de la durée de travail, journalière et hebdomadaire, accomplie par cette salariée, responsable d'équipe.
En outre, il ressort des éléments produits par la salariée (cf développements précédents au sujet des heures supplémentaires) que l'employeur avait pour pratique récurrente de ne pas payer les heures supplémentaires effectuées au delà des dispositions contractuelles, en veillant à ne mentionner sur les bulletins de paie qu'un nombre d'heures équivalent à celui prévu par le contrat de travail, lequel, en réalité, était nettement inférieur au nombre d'heures exécutées, de sorte que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est caractérisé.
En s'abstenant, au mépris des obligations mises à sa charge, de déclarer les heures supplémentaires réellement effectuées par sa salariée, alors qu'elle ne pouvait les ignorer, la Sas les initiés s'est volontairement mise en situation de dissimuler une partie non négligeable de l'activité de Mme [F] [M], la privant, ainsi, de certains de ses droits.
L'indemnité spécifique pour travail dissimulé n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail, quelque soit sa qualification.
Un minimum forfaitaire de dédommagement, dans ce cas, est fixé à hauteur de 6 mois de salaire (C. trav., art. L.8223-1 et L.8221-5 ), à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable pour le salarié (Cass. soc., 13 déc. 2006, n°04-40.527).
Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat (Cass. soc., 18 oct. 2006, n°05-40.464 ; Cass. soc., 26 avr. 2017, n°16-11.660, JSL n° 433-33).
En l'espèce, il convient de considérer, à la lecture de l'attestation Unédic et des bulletins de paie figurant à la procédure, que le salaire moyen de référence de la salariée au cours des 3 derniers mois (formule de calcul la plus favorable), en tenant compte des heures supplémentaires accomplies lors des 6 derniers mois, est de 2.284,51 euros bruts.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en allouant à Mme [F] [M] la somme de 13.707,06 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
VI.Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient, d'abord, au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant, ensuite, prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, à condition qu'ils soient matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Les règles de preuve, plus favorables au salarié, ne dispensent pas celui-ci d'établir la matérialité des éléments de fait, précis et concordants, qu'il présente au soutien de l'allégation selon laquelle il subirait un harcèlement moral au travail (Cons. const. déc. n° 2001-455 DC).
En l'espèce, Mme [F] [M] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, lequel aurait exercé des pressions/menaces à son encontre, la contraignant, en outre, à effectuer de nombreuses heures de travail sans être rémunérée et à adopter ses pratiques illégales, en s'autorisant, par ailleurs, à la rabaisser et à l'injurier.
Au soutien de ses allégations, la salariée produit :
- une attestation de son conjoint, M. [F] [L], du 27 juillet 2021, faisant état notamment de l'amplitude de ses horaires de travail et de sa grande fatigue;
- une déclaration de main courante qu'elle a effectuée le 27 juillet 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 4], à qui elle a déclaré : « Mon patron me harcèle psychologique depuis 6 mois. Il me rabaisse, il m'insulte en me disant que j'étais une conne, qu'il regrette de m'avoir embauchée car je ne sers à rien. Je suis très mal, il me parle mal également', ' Je suis pas la seule victime', 'pendant le confinement, il nous a obligé de travailler, il nous paye pas les heures supplémentaires'.
- des photographies qu'elle a diffusées sur les réseaux sociaux la représentant alors qu'elle sortait du travail et rentrait chez elle à des heures tardives, dont l'une d'elle, en date du 12 septembre 2020, comprend la mention suivante: ' Quand ton patron t'humilie et que tu en as pleuré alors que tu es supposée avoir terminé ta journée et que l'on y est encore jusqu'à 2h mini';
- un procès-verbal d'audition rédigé par l'inspecteur du travail le 22 septembre 2020 (non signé), à qui elle a déclaré :'A plusieurs reprises, suite à votre passage dans l'établissement, j'ai reçu des menaces de la part de mon employeur, celui-ci m'indiquant clairement que si j'étais à l'origine du contrôle de l'inspection du travail, cela allait très mal se passer pour moi et qu'il allait me pourrir dans tout [Localité 4]. Il m'a également ordonné, en tant que responsable, de mettre la pression à toute l'équipe, notamment pour qu'ils signent les feuilles d'heures qui ne mentionnent pas les heures supplémentaires effectuées. Il m'a indiqué que le café des initiés est son royaume dont lui seul est le roi','En raison des pressions que je subis depuis des mois de la part de mon employeur et du stress que cela génère, je suis victime du syndrome des jambes sans repos et je pleure sans cesse en raison de ces conditions de travail. Je suis actuellement en arrêt de travail pour raison de santé et j'ai du mal à imaginer comment je pourrais, dans ces conditions, arriver à reprendre mon travail dans cet établissement';
- un courrier qu'elle a adressé à son employeur (M. [U] [G]) le 24 septembre 2020, dans lequel, au-delà des heures supplémentaires non rémunérées, elle lui reproche de subir, au même titre que les autres employés, ' du harcèlement moral allant jusqu'à des insultes et toucher notre intégrité (tu nous mets la pression volontairement, nous insultant d'handicapés, d'être débile, tu dis aussi que certains ont eu des problèmes scolaires et parfois même que certains devraient prendre de la cocaïne pour être plus rapide et tant d'autres injures...)'. Par ailleurs, elle y évoque, notamment, le fait d'avoir 'une fois de plus été menacée en privé', si jamais elle ne disait pas ce qu'il voulait à l'inspection du travail, mais aussi le fait d'avoir était traitée d' 'incompétente, inutile et fainéante', quand il lui arrivait de ne pas se plier à sa volonté de faire plus que prévu par le contrat de travail, son patron lui disant, en outre, que 'son salaire de 2.000 € lui donnait tous les droits' sur elle.
Or, force est de constater que de tels éléments émanent de la salariée elle-même, ainsi que de son conjoint et de professionnels qui ne rapportent pas l'existence de faits précis de harcèlement moral auxquels ils auraient directement assisté, en ce qu'ils ne font que retranscrire les déclarations de la salariée qu'ils ont recueillies. Ces éléments ne sont étayés par aucune donnée objective du dossier.
Mme [F] produit, par ailleurs, des documents médicaux qui, s'ils font état de 'symptômes anxiodépressifs nets' (cf certificat du Docteur [R], médecin généraliste, du 18 septembre 2020), d'une consultation auprès du médecin du travail le 15 septembre 2020 et d'une prescription de médicaments par un psychiatre en date du 19 octobre 2020, ne permettent, toutefois, aucunement, de rattacher la dégradation de son état de santé à des faits de harcèlement moral imputables à son employeur.
Ainsi, la matérialité des faits de harcèlement moral allégués par la salariée n'étant pas établie, il convient de la débouter de ses demandes articulées autour de ce grief et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
VII. Sur la prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à celui-ci en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
S'agissant d'un constat de rupture, qui peut s'exprimer ou se manifester de diverses manières, la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme.
Les juges ne sont pas liés par les griefs énoncés dans la lettre qui la notifie. En effet, «'l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige'»'; dès lors «'le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit'» (Cass. soc., 29'juin'2005, n°03-42.804'; Cass. soc., 15'févr. 2006, n°03-47.363'; Cass. soc., 9'avr. 2008, n°07-40.668'; Cass. soc., 30'mai'2018, n°17-11.082).
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 26'mars'2014, n°12-23.634, n°12-21.372 et n°12-35.040).
C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission (Cass. soc., 19'déc. 2007, n°06-44.754'; Cass. soc., 9'avr. 2008, n°06-44.191).
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié (Cass. soc., 7'déc. 2017, n°16-20.470)': l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement (Cass. soc., 20'janv. 2015, n°13-23.431).
Un manquement ponctuel de l'employeur à ses obligations contractuelles, explicable par des circonstances indépendantes de sa volonté, sans que soit en cause sa bonne foi, ne saurait légitimer une prise d'acte de la rupture à ses torts.
Pour apprécier si les manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour de cassation peut être amenée à tenir compte de la vitesse de réaction du salarié et de l'antériorité des faits reprochés à l'employeur.
Le délai écoulé entre la date des faits et la date de la prise d'acte peut enlever à ceux-ci le caractère de gravité y étant attaché, les faits n'ayant pas empêché le salarié de poursuivre son contrat de travail.
L'ancienneté du grief n'est cependant qu'un critère d'appréciation qui ne suffit pas à lui seul à écarter la gravité du manquement. La Cour de cassation censure les juges du fond qui ne s'en tiennent qu'à l'ancienneté des manquements invoqués pour requalifier une prise d'acte en démission': il appartient en effet au juge d'apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués et de dire s'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 19'déc. 2018, n°16-20.522). Ont été jugés suffisamment graves': le défaut de paiement de l'intégralité des heures travaillées pendant un an, quand bien même il serait intervenu trois ans avant la prise d'acte (Cass. soc., 30'avr. 2014, n°12-21.041'; Cass. soc., 27'nov. 2014, n°13-18.716), ainsi que l'absence de règlement d'heures supplémentaires dont le salarié n'a jamais demandé le paiement pendant quatre ans (Cass. soc., 23'sept. 2014, n°13-19.793).
La régularisation opérée par l'employeur ne permet pas d'écarter, de facto, la gravité du manquement, le juge devant s'attacher à apprécier si le grief est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. Si tel est le cas, il écartera l'incidence de la régularisation.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [M] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 octobre 2020 motivé par les manquements suivants: non-paiement volontaire des heures supplémentaires, travail à temps plein pendant le confinement avec déclaration de chômage partiel, menaces, humiliation, pression injustifiée, harcèlement moral, retard dans la remise de l'attestation employeur à la sécurité sociale, absence de visite médicale.
Préalablement à cette prise d'acte, Mme [M] [F] avait dénoncé de tels faits dans un courrier du 24 septembre 2020 adressé à son employeur, lequel, dans une lettre de réponse du 8 octobre 2020 a indiqué contester l'intégralité des manquements reprochés, se réservant, en outre, 'le droit d'y donner la suite qu'il convient devant la juridiction compétente, au besoin par la voie pénale'.
Ainsi qu'exposé précédemment, il est établi que la Sas les initiés s'est volontairement abstenue de payer et de déclarer de nombreuses heures de travail supplémentaires effectuées par la salariée et que les dispositions relatives aux durées maximales de travail ont été enfreintes à de multiples reprises par cet employeur.
De tels manquements, récurrents et persistants dans le temps, sont suffisamment graves pour empêcher toute poursuite de la relation de travail et justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs énoncés par la salariée.
Compte tenu du positionnement adopté par son employeur dans son courrier de réponse du 8 octobre 2020, la salariée n'avait, en effet, pas d'autre alternative que celle de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Par conséquent, dès lors que les griefs invoqués par la salariée sont réels et suffisamment graves, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 25'juin'2003, n°01-42.679'; Cass. soc., 13'juill. 2005, n°03-45.247'; Cass. soc., 16'mars'2011, n°09-67.836).
Mme [F] [M] avait une ancienneté de 1 an et 1 mois (du 2 septembre 2019 au 13 octobre 2020) lors de la rupture du contrat de travail. En intégrant les heures supplémentaires réalisées, elle a perçu au cours des 3 derniers mois (formule la plus avantageuse) un salaire mensuel moyen de 2.284,51 euros bruts. L'effectif de la Sas les initiés n'est pas précisé.
Sur le montant de l'indemnité de licenciement :
L'article 13 de la convention collective nationale de la restauration rapide précise que l'indemnité de licenciement, pour un cadre ayant un temps de présence dans l'entreprise situé entre 1 et 5 ans, est égale à 1/10 de mois par année, ce qui correspond, en l'espèce, à la demande de la salariée.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois.
Mme [F] [M] peut, dès lors, prétendre à une indemnité de licenciement s'élevant à 10% de son salaire mensuel moyen brut, soit à la somme de 228,45 euros.
Sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis :
L'article L.1234-1 2° du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
En l'espèce, la convention collective applicable et le contrat de travail ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour la salariée, de sorte que Mme [F] [M] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de salaire, soit 2.284,51 euros, outre 228,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L'article L.1235-3 du code du travail fixe entre 1 et 2 mois de salaire brut, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle Mme [F] [M] peut prétendre. Compte tenu des circonstances dans lesquelles la prise d'acte est intervenue et du préjudice occasionné à la salariée, qui expose n'être pas parvenue à retrouver un emploi stable, il convient de lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 4.569,02 euros, correspondant à deux mois de salaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture sera, par conséquent, infirmé.
En revanche, à défaut pour Mme [F] de justifier d'un préjudice distinct de ceux dont elle a obtenu l'indemnisation, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
VIII. Sur la rectification des documents
Il sera ordonné à la Sas les initiés de remettre à Mme [F] [M] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
IX. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Sas les initiés succombant, elle devra assumer la charge des entiers dépens, y compris de 1ère instance, et verser à Mme [F] [M] la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2022 du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Chambéry ;
Ecarte des débats l'entier dossier déposé par Maître Marc Dereymez, avocat de la Sas les initiés, lors de l'audience de plaidoiries du 7 février 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des journées du 31 août et 1er septembre 2019 ;
- Débouté Mme [F] de ses demandes de rappels de salaire pour les journées des 31 août 2019 et 1er septembre 2019 ;
- Dit qu'il n'y a pas eu de faits de harcèlement moral ;
- Débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- Débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Condamné la société les initiés à payer à Mme [F] [M] :
*800 € nets pour défaut de visite médicale d'information et de prévention
*1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du 29 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry, pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau,
- Fixe le salaire mensuel moyen de Mme [F] [M] sur les 3 derniers mois à la somme de 2.284,51 euros bruts;
- Requalifie l'emploi de serveuse de Mme [F] [M] dans le cadre du CDD du 2 septembre 2019 en celui de responsable d'équipe ;
- Condamne, par conséquent, la société les initiés à payer à Mme [F] [M] :
*728,33 € bruts de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, outre 72,83 € de congés payés afférents,
*728,33 € bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019, outre 72,83€ de congés payés afférents,
- Dit que Mme [M] [F] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ;
- Condamne, par conséquent, la société les initiés à payer à Mme [F] [M] :
*1.029,26 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre 102,92 € bruts de congés payés afférents pour octobre 2019,
*734,44 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre 73,44 € bruts de congés payés afférents pour décembre 2019,
*98,01 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre 9,80 € bruts de congés payés afférents pour avril 2020,
*399,62 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre 39,96 € bruts de congés payés afférents pour mai 2020,
*134,76 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre 13,48 € bruts de congés payés afférents pour la journée du 28 juin 2020;
- Condamne la société les initiés à payer à Mme [F] [M] :
*1.250 € nets au titre des dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail quotidien;
*1.250 € nets au titre des dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail hebdomadaire;
*13.707,06 € nets d'indemnité de travail dissimulé;
- Requalifie la prise d'acte par Mme [F] [M] de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne, par conséquent, la société les initiés à payer à Mme [F] [M] :
*2.284,51 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 228,45 € au titre des congés payés afférents,
*228,45 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*4.569,02 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonne à la Sas les initiés de remettre à Mme [F] [M] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision, dans les 15 jours à compter de sa notification;
-Condamne la Sas les initiés à supporter les dépens de 1ère instance;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
- Condamne la Sas les initiés à payer à Mme [F] [M] une somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel;
- Condamne la Sas les initiés aux dépens d'appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président