Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Septembre 2024
N° RG 21/01609 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W64G
N° Minute : 24/00540
AFFAIRE
S.N.C. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.N.C. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 16 Septembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE,
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration établie le 21 septembre 2020 déposée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, M. [D] [L], employé en tant qu’ouvrier par la SNC [5], a demandé la reconnaissance de la maladie professionnelle épicondylite coude droit. Il a joint un certificat médical initial en date du 7 septembre 2020 faisant état de la même pathologie. La caisse a procédé à l’instruction du dossier, laissant apparaître que la condition relative aux travaux du tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie. Par décision du 8 avril 2021, suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement son recours. Par courrier envoyé le 28 septembre 2021, la société a alors déféré le litige devant la juridiction de céans.
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SNC [5] sollicite du tribunal de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie en raison de violations du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction :
en premier lieu, en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la société pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CRRMP ;en second lieu, en transmettant le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre des observations et y ajouter des pièces ;En tout état de cause, elle sollicite que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe requiert de rejeter les demandes d’inopposabilité, la caisse ayant rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect du délai de consultation du dossier
Il résulte des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable à la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, que :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Conformément à ce texte, la caisse doit informer l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture des deux phases de consultation, la première de 30 jours au cours de laquelle la société a la possibilité de consulter le dossier, de faire des observations et d’y ajouter des pièces et la deuxième phase de 10 jours, qui permet la consultation du dossier et la formulation d’observations mais exclut l’ajout de nouvelles pièces.
L’employeur affirme que ces délais n’ont pas été respectés par la caisse lors de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au comité, la première phase de consultation de 30 jours ayant été réduite à 29 jours, la date de départ du délai devant être celle de la réception de l’information par le destinataire et non la date d’envoi de la correspondance.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
le courrier en date du 18 janvier 2021 par lequel la caisse informe l’employeur de la transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP lui précise qu’il peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 18 février 2021 et qu’il peut formuler des observations jusqu’au 1er mars 2021 ;cette correspondance a été réceptionnée par la société, de manière incontestée, le 20 janvier 2021.
La caisse soutient que l’inopposabilité sanctionnerait exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision de la caisse au cours de la seconde phase de consultation de 10 jours et que cette phase préalable d’enrichissement du dossier, commune à l’ensemble des parties, n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire. Elle ajoute que d’ailleurs, à aucun moment l’employeur n’a adressé d’éléments complémentaires à la caisse.
Cependant, un délai n’est utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. C’est la raison pour laquelle il s’en déduit que le délai ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En l’espèce, la réception du courrier a eu lieu le 20 janvier 2021. Le délai de 30 jours expirait donc le 19 février 2021 à 0h. Or, il était imparti à l’employeur un délai expirant le 18 février 2021 pour consulter et compléter le dossier, soit 29 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R 461-10 précité qui exige une date certaine de réception et non d’envoi de l’information à partir de laquelle doit se computer le délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
En outre, si la phase d’instruction et d’échanges est destinée au comité qui disposera ainsi d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par celui-ci et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction et il importe peu à cet égard que l’employeur n’ait pas effectivement exercé le contradictoire, l’absence de respect par la caisse des délais de consultation étant sanctionnée par l’inopposabilité, même en l’absence de grief.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
DECLARE inopposable à la SNC [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 8 avril 2021 de prendre en charge l'affection déclarée par M. [D] [L] selon certificat médical du 7 septembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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