Texte intégral
N° 329
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 14.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 23/00081 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/351, rg n° 22/00287 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [V] [S], née le 12 septembre 1988 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [W] [U], né le 31 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparant, assigné à domicile le 12 mai 2023 ;
Mme [D] [B], née le 7 mars 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 mai 2023 ;
L'Association Rahu Ora - Agence Immobilière Sociale de la Polynésie française, anciennement dénommée A.I.S.P.F.) Constituée le 13 juin 2008, récépissé n° 3455 DRCL du 4 juillet 2008, enregistrée sous le n° Tahiti 872135 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentéepar son représentant légal ;
Ayant pour a vocat la Selarl Kintzker & Associés, représentée par Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
L'association RAHU ORA a assigné en référé [W] [U], [D] [B] et [V] [S] aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'une convention de logement.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré recevable la constatation de la clause résolutoire du bail de sous-location conclu le 18 juillet 2019 entre l'association RAHU ORA et [W] [U], [D] [B] et [V] [S] ;
constaté acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 18 août 2022, demeuré infructueux ;
constaté la résiliation de la convention d'hébergement du 18 juillet 2019 par l'effet de la clause résolutoire insérée à ladite convention au 19 septembre 2022 ;
dit [W] [U], [D] [B] et [V] [S] occupants sans droit ni titre depuis cette date de la maison située [Adresse 4] à [Localité 1] ;
ordonné sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard l'expulsion de [W] [U], [D] [B] et [V] [S] de la maison d'habitation avec l'assistance de la force publique si besoin ;
condamné solidairement [W] [U], [D] [B] et [V] [S] à payer la somme de 954.500 XPF à titre de provision sur les arriérés de loyers, charges et dépôts de garantie à l'association RAHU ORA ;
condamné [W] [U], [D] [B] et [V] [S] à verser la somme mensuelle de 40.500 francs à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux ;
condamné [W] [U], [D] [B] et [V] [S] à verser la somme de 169.500 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
[V] [S] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2023.
Il est demandé :
1° par [V] [S], dans sa requête d'appel, de :
Infirmer l'ordonnance entreprise ;
Débouter l'association RAHU ORA de l'intégralité de ses prétentions et conclusions ;
Réserver les frais et dépens ;
2° par l'association RAHU ORA Agence immobilière sociale de Polynésie française, dans ses conclusions visées le 27 avril 2023, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Condamner l'appelante à lui payer la somme de 339 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-En vertu de l'article LP 10 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location, de sorte que le bailleur n'est pas tenu de notifier à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie française l'assignation en résiliation du bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents, de sorte que la demande de résiliation et les demandes subséquentes sont recevables.
-En application de l'article 433 du code de procédure civile dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, au vu du bail et du commandement de payer infructueux, l'acquisition de la clause résolutoire et l'obligation de versement du loyer par [W] [U], [D] [B] et [V] [S] ne sont pas sérieusement contestables. En effet il ressort clairement des éléments versés au débat que selon acte sous seing privé du 18 juillet 2019 l'association RAHU ORA a pris à bail une maison de type F5 située [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant à [J] [T] moyennant un loyer de 121.500 francs et qu'elle a sous loué selon convention d'hébergement du même jour à [W] [U], [D] [B] et [V] [S] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 40.500 francs cette maison, que ce bail prenait fin deux ans plus tard soit le 17 juillet 2021. Par ailleurs il n'est pas contesté que les preneurs se sont maintenus dans les lieux au-delà de la durée du contrat initial et qu'ils restent redevables de plusieurs mois de loyer, qu'en avril 2022, ils demeurent redevables de la somme de 764.668 francs au titre des loyers de novembre 2020 à avril 2022, et que le 18 août 2022, un commandement de payer leur était notifié, visant la clause résolutoire, telle que prévue au terme du contrat de sous-location.
-Le tribunal ne peut donc que constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 septembre 2022, et constater que [W] [U], [D] [B] et [V] [S] sont occupants sans droit ni titre, outre ordonner leur expulsion sous astreinte de 10.000 francs, et les condamner à payer une indemnité d'occupation de 40.500 francs par mois, outre la somme provisionnelle de 954.500 francs au titre des loyers dus.
Les moyens d'appel sont : l'association RAHU ORA ne justifie pas de sa qualité de propriétaire lui donnant qualité à agir en expulsion ; l'appelante ne peut pas se reloger en raison de la crise du logement ; le décompte des sommes dues n'est pas justifié ; elle n'a pas eu le temps de bénéficier de l'aide juridictionnelle en première instance.
L'association RAHU ORA conclut que : la convention d'hébergement est une sous-location à vocation d'aide sociale et l'appelante l'a signée en connaissance de cause ; elle fixe le montant du loyer mensuel et de ses accessoires ; le commandement vissant la clause résolutoire et les impayés a été sans effet ; il n'y a pas de contestation sérieuse ; la résistance des occupants porte préjudice à d'autres familles nécessiteuses.
Sur quoi :
Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, l'ordonnance entreprise a justement constaté que la clause résolutoire insérée à la convention d'hébergement a produit ses effets, et a ordonné les mesures d'expulsion et de fixation d'une provision et d'une indemnité d'occupation qui en résultent.
À défaut de stipulation contraire dans le bail principal, la sous-location est permise à l'association RAHU ORA (C. civ., art. 1717). La sous-location, dénommée en l'espèce convention d'hébergement, est un contrat distinct du bail principal. C'est donc en qualité de sous-bailleur, et non de propriétaire, que l'association RAHU ORA peut stipuler une clause résolutoire avec ses sous-locataires.
Un extrait de compte a été signifié en même temps que le commandement de payer. [V] [S] a reçu l'acte. Le décompte des échéances non réglées y figure. Le sous-loyer et ses accessoires sont dus solidairement par les trois occupants qui ont contracté ensemble la convention d'hébergement.
Des délais suffisants permettant un relogement ont couru depuis la signification du commandement de payer le 18 août 2022, soit plus d'un an.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met les dépens à la charge de [V] [S].
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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