Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-14.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.816
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., née Simon, demeurant anciennement ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section civile), au profit de M. André, Bernard B..., demeurant ... à Cabris, 14310 Villers Bocage,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 10 novembre 1998, où étaient présents :
M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Muchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme X..., M. C..., Mme A..., M. Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli les recours en révision formés par M. B... à l'encontre d'un jugement rendu le 15 octobre 1992 par un tribunal d'instance et d'une ordonnance rendue le 8 juin 1993 par un juge aux affaires familiales ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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