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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03381

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°1/2025 N° RG 25/03381 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V76L S.A.S. COMPAGNIE D'ARMEMENT A LA PECHE C/ M. [J] [Y] Copie exécutoire délivrée le :10/07/2025 à : Me [Localité 5] et Me Chaudet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2025 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 17 Juin 2025 ENTRE : S.A.S. COMPAGNIE D'ARMEMENT A LA PECHE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, Postulant, représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ET : Monsieur [J] [Y] né le 22 Novembre 1971 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant avocat au barreau de QUIMPER représenté par Me Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE La société anonyme Sapmer exerçant sous l'enseigne 'Compagnie d'armement à la pêche' a embauché M. [J] [Y] en qualité de Lieutenant à bord du navire 'Belouve' à compter du 30 juillet 2012. Le 7 octobre 2023, était notifiée à M. [Y] une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 octobre 2013, M. [Y] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 octobre 2023, ce courrier indiquant qu'il appartiendrait lors de cet entretien au marin salarié de s'expliquer sur les faits suivants: - Abus de consommation d'alcool - Défaut de surveillance des navires - Usage du matériel sur le navire à des fins inappropriées - Mise en risque des hommes et des biens. M. [Y] étant en arrêt de travail, l'entretien était reporté le 24 octobre 2023. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 octobre 2023, la société Sapmer-Compagnie d'armement à la pêche a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave. Après échec de la tentative de conciliation prévue par l'article L5542-48 du code des transports, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper le 6 juin 2024 afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités. Par jugement rendu le 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Quimper, chambre maritime, a: - Ecarté des débats la pièce 10 produite par la SAS Compagnie d'armement à la pêche - Sapmer; - Rejeté la demande de M. [Y] d'écarter des débats les pièces 8, 9, 11, 12, 14 et 15 ; - Dit que le licenciement de M. [Y] n'est pas fondé sur une faute grave ; - Déclaré le licenciement de M. [Y] nul ; - Condamné la SAS Compagnie d'armement à la pêche - Sapmer à payer à M. [Y] les sommes suivantes: - 30.900 euros brut au titre de l'indemnité de préavis - 3.009 euros brut au titre des congés payés afférents - 10.531 euros brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire - 1.053,10 euros brut au titre des congés payés afférents - 43.881,25 euros net au titre de l'indemnité de licenciement - 150.450 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - Débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné la SAS Compagnie d'armement à la pêche - Sapmer aux dépens et à payer à M. [Y] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; - Rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement sont exécutoires de plein droit à titre de provision ; - Dit qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 10.045 euros bruts ; - Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ; - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La SAS Compagnie d'armement à la pêche - Sapmer a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 16 juin 2025. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SAS Compagnie d'armement à la pêche - Sapmer a fait assigner M. [Y] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 1er juillet 2025, pour voir: A titre principal, Arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 7 mai 2025 (RG 24/01024) dont appel ; A titre subsidiaire, Autoriser la société Compagnie d'armement à la pêche à consigner la somme de 289.154 euros à la caisse des dépôts et consignations pour garantir en principal, intérêts et frais le montant des condamnations prononcées par le jugement du 7 mai 2025 opposant la société Compagnie d'armement à la pêche à M. [Y] jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et pour le compte de qui il appartiendra; A titre infiniment subsidiaire, Subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie consistant, pour M. [Y], à déposer une somme égale à 289.154 euros à la caisse des dépôts et consignations et à charge pour lui de laisser cette somme en dépôt jusqu'à l'issue de l'instance d'appel par un arrêt définitif, pour répondre de toute restitution éventuelle. La société Compagnie d'armement à la pêche fait valoir en substance que: - Les faits reconnus et avérés selon lesquels M. [Y] a autorisé un 'cochon grillé' sur le navire ainsi que, la consommation de boissons alcoolisées et de s'être baigné dans la cuve à saumure avec d'autres membres de l'équipage, sont constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement; - En outre, l'extrait du livre de bord démontre une absence de la personne de quart en passerelle le jour des faits de 16h à 20h, ce qui caractérise des manquements aux dispositions des articles L5221-1 et L5522-2 du code des transports et du décret n°2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer ; le capitaine est responsable du navire, de sa cargaison et de son équipage ; il représente l'employeur à bord ; - La production d'une photographie montrant M. [Y] se baignant dans une cuve à poissons avec d'autres membres d'équipage ne constitue pas une preuve déloyale ; - L'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque M. [Y] ne présente aucune garantie de représentation des fonds dont le montant est important; - Le bilan de la société fait mention d'une perte de 107.696 euros par rapport à l'année précédente et d'un actif disponible (trésorerie) de 108.948 euros, soit près de deux fois et demi fois moins que le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire ; - Il existerait également un préjudice irréversible en termes de politique interne à l'entreprise et de crédibilité des politiques de sécurité appliquées par l'employeur ; - Subsidiairement, une consignation serait conforme à l'intérêt mesuré des parties puisqu'elle assure à chacune d'elle que l'arrêt à intervenir sera exécuté. Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [Y] demande au Premier président de: - Juger n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 7 mai 2025 ou à un aménagement de l'exécution provisoire ; - Condamner la Sapmer à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Débouter la Sapmer de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. M. [Y] fait valoir en substance que: - La société Sapmer se contredit dans son assignation ; tout en demandant l'arrêt de l'exécution provisoire, elle demande subsidiairement à consigner la somme de 289.154 euros ; elle reconnaît donc sa capacité à exécuter la décision de première instance sans mettre en péril sa situation économique ; - Il s'agit d'une société cotée en bourse qui vient de percevoir une subvention régionale de plus de 5 millions d'euros ; - M. [Y] est solvable et justifie d'avoirs bancaires de plus de 250.000 euros; - La société Sapmer a refusé un aménagement amiable de l'exécution provisoire; il n'est pas justifié du risque de conséquences manifestement excessives ; - Il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement ; les pièces produites par l'employeur sont déloyales ; - Le licenciement a été prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail ; seule la faute grave pouvait donc le justifier ; or, le tribunal a parfaitement caractérisé l'absence de faute grave de M. [Y]. A l'audience, l'attention des parties a été appelée sur les conditions de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, telles que fixées par l'article 514-2 alinéa 2 du code de procédure civile. L'avocat de la société Compagnie d'armement à la pêche - Sapmer a indiqué que des observations sur l'exécution provisoire avaient été soumises au premier juge. A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 26 février 2025. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'examiner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sous l'angle d'une part, de l'exécution provisoire de droit qui est pour partie attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper, d'autre part de l'exécution provisoire facultative qui a été ordonnée pour le surplus. 1- Sur l'exécution provisoire de droit: Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper statuant en matière prud'homale maritime concerne, conformément aux dispositions susvisées de l'article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes: L'indemnité de préavis (30.090 euros brut), les congés payés afférents (3.009 euros brut), le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (10.531 euros brut), les congés payés afférents (1.053,10 euros brut) et l'indemnité de licenciement (43.881,25 euros). Les conclusions en défense n°2 et récapitulatives de première instance produites par la société Compagnie d'armement à la pêche - Sapmer contiennent un paragraphe intitulé 'Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur le rejet de l'exécution provisoire' et dans ce paragraphe, était expressément demandé au tribunal de rejeter la demande d'exécution provisoire 'compte-tenu des enjeux économiques du dossier'. La conditions requise par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est donc remplie et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit doit être jugée recevable. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la société Compagnie d'armement à la pêche - Sapmer produit les pièces suivantes: - Un extrait du registre du commerce et des sociétés duquel il résulte que la société par actions simplifiée Compagnie d'armement à la pêche et la société anonyme à conseil d'administration sont deux personnes morales distinctes, bien que la société requérante affirme dans ses écritures que la société Sapmer détient à 100 % la société Compagnie d'armement à la pêche ; - Les bilan et compte de la résultat de la société Compagnie d'armement à la pêche pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, faisant ressortir: - Une trésorerie de 108.948 euros - Des provisions pour risques de 501.531 euros - Un chiffre d'affaires de 6.944.713 euros - Une perte de 107.696 euros. Il n'est pas produit de situation comptable intermédiaire contemporaine de la présente procédure, pas plus que ne sont produits les bilans et comptes de résultat des années 2022 et 2023, de même qu'une attestation des professionnels du chiffre mandatés par la société Compagnie d'armement à la pêche, expert comptable et commissaire aux comptes, de nature à étayer l'affirmation de l'insolvabilité alléguée. De son côté, M. [Y] produit un article de presse daté du 15 avril 2025, duquel il ressort que la région Réunion a accordé à la société Sapmer une subvention de 5 millions d'euros au nom du 'patriotisme économique' lui permettant de prendre une participation au capital de la dite société. Le même article révèle une précédente augmentation de capital réalisée pour un montant d'environ 15 millions d'euros le 22 avril 2024 par des investisseurs réunionnais. M. [Y] n'est par ailleurs pas contesté lorsqu'il indique que la société requérante est cotée en bourse. Enfin, M. [Y] produit une attestation du Crédit Mutuel de Bretagne en date du 18 juin 2025 indiquant que l'intéressé dispose d'une solvabilité à hauteur de 250.000 euros. Au résultat de ces différents éléments, l'exigence de ce que la poursuite de l'exécution provisoire de droit risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'une des deux conditions cumulatives exigées par le texte de l'article 514-3 du code du travail faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit doit être rejetée. 2- Sur l'exécution provisoire ordonnée en vertu de l'article 515 du code de procédure civile: L'article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'. Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...). En l'espèce, le tribunal judiciaire statuant en matière prud'homale maritime a ordonné l'exécution provisoire sur les condamnations non assorties de l'exécution provisoire de droit, représentant un montant de 150.450 euros (dommages-intérêts pour licenciement nul). Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la société Compagnie d'armement à la pêche ne produit pas d'élément suffisamment pertinents sur le caractère prétendument obéré de sa situation financière, tandis que les éléments dont se prévaut M. [Y] qui dispose d'avoirs bancaires au 18 juin 2025 d'un montant de 250.000 euros, ne permettent pas de considérer comme fondé le risque d'un non recouvrement des sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris. L'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article 517-1 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. 3- Sur la demande de consignation: En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En considération des éléments de l'espèce, s'agissant notamment des éléments de fait du dossier au plan disciplinaire ainsi que du quantum des condamnations prononcées, bien que les sommes allouées par le tribunal à titre de préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents aient un caractère alimentaire, de telle sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à consignation, il est justifié d'ordonner la consignation par la société Compagnie d'armement à la pêche jusqu'à l'issue de la procédure d'appel actuellement en cours de la somme de 194.331,25 euros. Cette consignation sera effectuée, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations et devra intervenir dans un délai de quarante cinq jours à compter du prononcé de la présente ordonnance. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par la société Compagnie d'armement à la pêche qui échoue en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il n'est pas inéquitable de laisser M. [Y] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la société Compagnie d'armement à la pêche recevable en ses demandes ; Déboutons la société Compagnie d'armement à la pêche de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 7 mai 2025 ; Autorisons la société Compagnie d'armement à la pêche à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 194.331,25 euros dans un délai de quarante cinq jours (45 jours) à compter du prononcé de la présente ordonnance ; Disons que la société Compagnie d'armement à la pêche devra justifier dans le dit délai à l'avocat de M. [Y] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ; Déboutons M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société la société Compagnie d'armement à la pêche aux dépens de l'instance en référé. La greffière Le président de chambre délégué

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