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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-95.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.361

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me DEFRENOIS et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Maurice, contre un arrêt de la Cour d'appel de METZ, Chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 252 407, 50 francs le montant du préjudice corporel de M. X... et en conséquence, déduction faite des débours de l'organisme social, arrêté à la somme de 94 821, 33 francs le montant de l'indemnité complémentaire due à cette victime ; " aux motifs, d'une part, que le préjudice personnel s'établira comme suit : prix de la douleur préjudice esthétique, préjudice d'agrément... quant au préjudice matériel, il n'est pas contesté, d'où mise en compte de la somme de 2 700 francs ; " alors que seule la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances endurées par la victime, à un préjudice esthétique, et à un préjudice d'agrément échappe au recours de l'organisme social ; qu'en incluant dans ce préjudice personnel échappant au recours des caisses le " préjudice matériel " de la victime, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi ; " aux motifs, d'autre part, que M. X..., suivant attestation patronale, a certes bénéficié d'une mise en retraite anticipée dans le cadre d'une mesure générale, mais que néanmoins, repris invalide, il aurait subi une perte de salaire en dehors de tout impact économique et conjoncturel ; que dès lors, en résulte un préjudice qui doit conduire à dédommagement de la somme de 85 247 francs ; " alors que seul le préjudice effectivement subi par la victime d'un accident peut être indemnisé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été mis à la retraite dans le cadre d'une mesure générale après son accident ; qu'en indemnisant néanmoins la perte des salaires qu'il " aurait " éprouvée en raison de son invalidité, s'il avait continué à travailler, tout en constatant que tel n'avait pas été le cas, la Cour d'appel a réparé un préjudice dont elle constatait elle-même l'inexistence ; " aux motifs, encore, que la perte de salaire est à retenir en son montant dans la mesure où, suivant certificat patronal, il a été tenu compte des prestations versées ; qu'à juste titre, s'impose la somme de 15 160, 50 francs ; que l'incapacité permanente chiffrée à 20 % est à considérer en fonction des éléments du dossier médical, de l'âge et de la situation de la victime ; qu'en considération s'impose une somme de 80 000 francs ; que ne peut être discutée la perte de salaires de l'ordre de 2 000 francs pendant la période d'incapacité totale ; que pendant ce laps de temps le préjudice s'élève à 72 000 francs ; que s'ensuit un total de 252 407, 50 francs dont à déduire les arrérages de rente de l'ordre de 23 155, 42 francs et le capital constitutif de 163 630, 75 francs, d'où un total de 59 621, 33 francs (252 407, 50 F-192 786, 17 F = 59 621, 33 F) ; " alors, d'une part, qu'un même préjudice ne saurait être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a tout d'abord fixé à 2 000 francs le montant correspondant à " la perte de salaires de la victime pendant la période d'incapacité totale ", puis a indemnisé séparément une " perte de salaires " pour un montant de 15 160, 50 francs ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à quoi correspondait cette dernière somme alors que M. X... avait été mis à la retraite dès la fin de la période d'incapacité totale, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, d'autre part, que la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle assure la réparation du préjudice économique que subit la victime du fait de la diminution de sa force de travail ; qu'en l'espèce, à supposer que la somme de 15 160, 50 francs allouée par la Cour en réparation de la " perte de salaires " de la victime ait entendu compenser ce chef de préjudice postérieurement à la fin de la période d'incapacité temporaire totale, elle ferait double emploi avec la somme de 80 000 francs allouée en réparation de l'incapacité permanente partielle pour la même période ; " alors encore que la contradiction entre le dispositif d'un arrêt et ses motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant le capital représentatif de la rente à la somme de 163 630, 75 francs dans ses motifs et à celle de 169 630, 75 francs dans son dispositif, la Cour d'appel s'est contredite et a, par là même, privé sa décision de motifs " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... à payer à l'organisme social pour M. X..., la somme de 192 786, 17 francs ; " sans motifs ; " alors que le tiers responsable ne peut jamais être condamné, sauf accord de sa part, à verser à la victime le capital représentatif d'une rente mais seulement les sommes réellement dépensées par la caisse au fur et à mesure de leur déboursement ; qu'en l'espèce, l'arrêt a condamné B... à payer à l'organisme social la somme de 192 786, 17 francs représentant 169 630, 75 francs de capital représentatif et 23 155, 42 francs d'arrérages ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a commis une violation de la loi " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de M. Z... à la somme de 175 223, 73 francs ; " aux motifs que sont retenues les sommes suivantes : - en perte de salaire directe........ 15 737, 73 F -en perte de salaire différée....... 107 490, 00 F -en incapacité permanente partielle. 20 000, 00 F -en perte de salaire, en raison de la mise en retraite anticipée 16 mois à 2 000 francs............. 32 000, 00 F soit un total...................... 175 223, 73 F Dont à déduire : - arrérages de rente................. 26 281, 59 F -capital constitutif................ 159 884, 84 F 186 166, 43 F d'où un solde négatif. " alors, d'une part, que la victime d'un accident ne saurait obtenir plusieurs fois la réparation d'un même chef de préjudice ; qu'en indemnisant séparément une " perte de salaire directe ", une " perte de salaire différée " et une " perte de salaire en raison de la mise en retraite anticipée " de la victime, sans expliquer en quoi ces différentes sommes correspondaient à des chefs de préjudice distincts, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; " alors, d'autre part, que la somme allouée en réparation de l'incapacité permanente partielle inclut l'indemnisation de la perte de revenus causée à la victime par son incapacité ; que, dès lors, en indemnisant à la fois l'incapacité permanente partielle de la victime et la " perte de salaire ", la Cour d'appel a réparé deux fois ce même préjudice " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... à payer à l'organisme social pour M. Z... la somme de 175 223, 73 francs ; " sans motifs ; " alors que les juges du fond ne peuvent condamner, sans son accord, le tiers responsable d'un accident à verser à l'organisme social le montant du capital représentatif d'une rente mais seulement les sommes réellement dépensées par la caisse au fur et à mesure de leur débours ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors condamner B... à verser à l'Union régionale de l'Est le montant de ce capital représentatif qui n'avait pas été supporté par la Caisse " ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale et 391 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de M. A... à la somme de 512 502, 32 francs ; " aux motifs qu'en raison des éléments du dossier, le préjudice personnel doit être évalué comme suit : - peine de douleur........ 60 000 F -préjudice esthétique.... 25 000 F -préjudice d'agrément.... 20 000 F -préjudice matériel...... 1 500 F " alors que seule la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances endurées par la victime, à un préjudice esthétique et à un préjudice d'agrément échappe au recours de l'organisme social ; qu'en incluant dans ce préjudice personnel échappant au recours des Caisses le " préjudice matériel " de la victime, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi ; " aux motifs que relativement au préjudice soumis à prélèvement, s'imposent les arguments ci-dessus développés ; qu'en fonction, la perte de salaires s'établira à la somme de 62 502, 32 francs ; que l'incapacité permanente partielle, en raison de l'âge et des séquelles sera justement réparée au montant de 450 000 francs, soit un total de 512 502, 32 francs, dont à déduire : - arrérages............. 44 467, 34 F -capital constitutif... 575 163, 13 F 619 630, 47 F " alors que les juges du fond ne peuvent condamner, sans son accord, le tiers responsable d'un accident à verser à l'organisme social le montant du capital représentatif d'une rente mais seulement les sommes réellement dépensées par la caisse au fur et à mesure de leur débours ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors condamner B... à verser à l'Union régionale de l'Est le montant de ce capital représentatif qui n'avait pas été supporté par la Caisse " ; Les moyens étant réunis ; Sur les premier et cinquième moyens, tous deux pris en leur première branche : Attendu que ces moyens, pris de ce que l'arrêt attaqué a imputé les dommages matériels allégués par X... et par A... sur la part d'indemnité réparant leur préjudice de caractère personnel, et non sur celle qui était soumise au recours de l'organisme de Sécurité sociale, sont irrecevables faute d'intérêt ; Qu'en effet, le prévenu ne saurait critiquer des dispositions qui n'affectent en rien l'étendue de son obligation mais concernent exclusivement les modalités de répartition, entre les parties civiles et ledit organisme, des indemnités mises à sa charge ; D'où il suit que les moyens pris en leur première branche ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen : Vu les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, statuant sur les demandes de X... et d'Z... tendant à la réparation des atteintes à leur intégrité physique à la suite de l'accident dont B... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré énonce que " X..., suivant attestation patronale, a certes bénéficié d'une mise en retraite anticipée dans le cadre d'une mesure générale, mais que néanmoins, repris invalide, il aurait subi une perte de salaires en dehors de tout impact économique ou conjoncturel " ; qu'elle alloue ensuite à cette partie civile diverses indemnités, tant à titre de pertes de salaires qu'en réparation de l'incapacité permanente partielle de travail ; qu'en ce qui concerne Z..., après avoir indiqué que devaient " prévaloir les arguments déjà développés ci-dessus ", elle retient une " perte de salaire directe ", une " perte de salaire différée ", une " perte de salaire en raison de la mise en retraite anticipée " et une incapacité permanente partielle ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui, d'une part, laissent incertain le point de savoir si la mise à la retraite anticipée de X... était consécutive à l'accident litigieux ou à une " mesure générale ", d'autre part, ne précisent ni la date de consolidation des blessures des intéressés, ni la durée de leur incapacité temporaire de travail, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 454-1 et L. 455-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'il ressort du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux accidents de trajet, que les organismes sociaux ne sont admis à poursuivre contre le tiers responsable d'un tel accident que le remboursement de sommes qu'ils ont effectivement déboursées ; Attendu qu'après avoir fixé le montant des créances de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, organisme de Sécurité sociale servant des rentes aux trois victimes de l'accident, les juges ont condamné B..., non seulement à lui rembourser les arrérages échus desdites rentes, mais encore à lui payer le montant des capitaux représentatifs des arrérages à échoir ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 5 septembre 1986, sauf en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-10-13 | Jurisprudence Berlioz