Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section activités diverses), au profit :
1 / Mme Annette X..., demeurant ...,
2 / Mme Isabelle Y..., demeurant ...,
3 / Mme Maryse Z..., demeurant ...,
4 / A... Solange Van Meer, demeurant Centre médical de Bassy, 24400 Mussidan,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,
6 / du Centre médical de Bassy, dont le siège est : 24400 Mussidan,
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, qui tendant, en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, à l'obtention du premier degré pour 4 salariées, puis du deuxième degré pour 3 de ces salariées, présentaient un caractère indéterminé ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment