Cour de cassation, 11 juin 2002. 98-21.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.631
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :
1 / de Mme Claudie Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur des époux Y...,
3 / du Procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, comparaissant pour le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Compiègne, domicilié en la cour d'appel 80, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 de la loi du 25 janvier 1885 devenus les articles L. 621-3 et L. 621-2 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la tierce-opposition contre la décision ayant étendu la liquidation judiciaire de M. Y... à son épouse et dit que les liquidations se poursuivront sous unicité de procédure en raison de la confusion des patrimoines, l'arrêt retient "qu'il ne saurait être possible de dissocier l'activité et le patrimoine de chacun des époux compte tenu de la co-gestion de fait de l'exploitation et de l'imbrication des éléments de passif et d'actif concernés" et que "cette confusion des patrimoines comme l'activité de Claudie Y... au sein du fonds ne paraît nullement incompatible avec sa profession de cadre salariée" ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs généraux, impropres à caractériser la confusion des patrimoines, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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