Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-15.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.101
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie, Jeanne Z..., née X...,
2°) M. Jean Z..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mme Y..., née Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z... et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont apprécié le point de savoir si Mme Y... s'était trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit de ses parents ;
Attendu, d'autre part, qu'ils ont dès lors, à bon droit, déclaré admissible la preuve par présomption et souverainement apprécié la valeur et la portée de ces présomptions en décidant que le fait, pour le donateur, de ne pas avoir réclamé de 1977 à 1986 le paiement de la rente annuelle qui constitue la charge de la donation, était suffisant pour prouver la réalité du paiement ;
Qu'ainsi le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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