Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/02422
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02422
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02422 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [V] [W]
né le 13 Octobre 1991 à METZ
14 rue de la Cimenterie
57360 AMNEVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDERESSE :
Madame [H] [F] [L] épouse [W]
née le 17 Juillet 1993 à METZ
25 Rue de l’Usine
57120 ROMBAS
de nationalité Française
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/6199 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (2)
Me Cédric GIANCECCHI (1-2)
le
[Y] [W] et [H] [L] se sont mariés le 15 juin 2019 devant l'officier d'état civil de la commune d'ARGANCY (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
-[J], née le 11 août 2019.
Par assignation en date du 22 septembre 2023, [Y] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de [J] en alternance,
- condamné [Y] [W] à payer à [H] [L] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation et sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire en raison du refus des parties d'y recourir
A l'audience du 7 décembre 2023, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Aux termes de leurs conclusions datées des 27 janvier et 13 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s'accordent sur les points suivants :
-le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 24 avril 2023,
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance,
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 200 euros, avec indexation et sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ([H] [L] n'évoque pas l'intermédiation, mais ne s'oppose pas à la reconduction des modalités fixées dans l'ordonnance d'orientation)
-le partage par moitié des frais exceptionnels suivants : voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrée scolaire, frais parascolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de cantine, permis de conduire.
L'accord des parties étant conforme à l'intérêt de l'enfant, il sera entériné.
[Y] [W] sollicite également la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et d'un juge pour faire un rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu. Or, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être réglés par principe à l'amiable, et la désignation judiciaire d'un notaire n'est prévue par l'article 255 du Code civil qu'à titre de mesure provisoire, et non au stade du jugement de divorce. Dès lors, [Y] [W] sera débouté de sa demande.
Madame [L] formule une demande d'exécution provisoire, qui sera rejetée en l'absence de motif la justifiant.
Il est expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Madame [L] travaille en CDI en tant qu'employée polyvalente à temps partiel depuis le 10 juin 2024, perçoit un salaire mensuel brut de 1 523,60 €, la prime d'activité à hauteur de 345,01€ par mois, et l'APL à hauteur de 408 € par mois (attestation CAF 13 juin 2024). Monsieur [W] n'a pas actualisé sa situation financière depuis l'ordonnance d'orientation, de laquelle il ressort qu'il perçoit un salaire mensuel moyen net de 2 700 € selon ses déclarations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 décembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du22 septembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 7 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-Monsieur [Y], [X], [V] [W], né le 13 octobre 1991 à METZ
-Madame [H], [F] [L], née le 17 juillet 1993 à METZ
mariés le 15 juin 2019 à ARGANCY
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 avril 2023;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez [Y] [W] et [H] [L], semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le dimanche soir à 18 heures ;
-avec maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de printemps,
-durant les grandes vacances scolaires d'été, le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs, le choix des périodes appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires,
-durant les vacances de Noël, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
-à charge pour le parent débutant ses droits (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que l'enfant passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
CONDAMNE [Y] [W] à payer à [H] [L] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant d'un montant de 200 €, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [H] [L], et ce à compter de la présente décision;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...
Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l'article 373-2-2, II
DIT que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié entre les parents : voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrée scolaire, frais parascolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de cantine, permis de conduire.
DEBOUTE [Y] [W] de sa demande de désignation d'un notaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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