Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-11.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.541
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bruno X... a été engagé le 2 mai 1973 par la société de Pompes funèbres X..., aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Paul Y..., et exerçait les fonctions de thanatopracteur ; que par deux avis des 11 décembre 2008 et 6 janvier 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'embaumeur tel qu'il est défini dans l'entreprise en mentionnant des contre-indications et en précisant les capacités restantes ; qu'il a été licencié le 31 janvier 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Paul Y... était une très petite entreprise dans laquelle aucun emploi n'était disponible au mois de janvier 2009 ; qu'informé de l'inaptitude définitive du salarié à son poste, l'employeur a interrogé le 17 décembre 2008 l'intéressé sur une mobilité éventuelle, et s'est vu opposer une fin de non-recevoir ; qu'il a simultanément écrit au médecin du travail pour lui demander quels étaient les postes susceptibles de correspondre aux restrictions médicales mais que ce médecin, qui s'était alors rendu sur place, n'avait fait aucune suggestion, et qu'ainsi l'employeur avait satisfait à son obligation ;
Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait, postérieurement au second avis du médecin du travail, mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Bruno X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Paul Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Paul Y... et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Bruno X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur les sommes réclamées au titre de la rupture du contrat, la lettre de licenciement justifie celui ci dans les termes suivants : " Vous avez été déclaré inapte à votre poste de thanatopracteur par le médecin du travail le 11 décembre 2008. Nous avons alors engagé des recherches relatives aux postes éventuellement disponibles dans notre entreprise, et ceci conformément aux restrictions et propositions émises par le médecin du travail que nous avons interrogé. Par courrier du 17 décembre 2008, nous vous avons informé que nous engagions des recherches de reclassement et vous avons interrogé sur votre éventuelle mobilité géographique. Le 6 janvier 2009, le médecin du travail nous a confirmé votre inaptitude au poste de thanatopracteur... Nous vous avons informé, par courrier en date du 9 janvier 2009, de notre impossibilité de vous reclasser. En effet, tous les postes de notre service administratif sont pourvus, d'autre part les missions d'un thanatopracteur requièrent le port de charges de plus de 10 kg, manipulation de corps et transports de ces derniers, après la visite de notre société par le médecin du travail le 19 décembre 2008, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est disponible dans l'entreprise " ; que dans son avis d'inaptitude du 19 décembre 2008, le médecin du travail avait indiqué Bruno X... " Inapte au poste d'embaumeur tel qu'il est défini dans l'entreprise " et mentionné comme contre indications " manutentions de plus de 10 kgs, anteflexion prolongée du tronc, situation debout prolongée statique ", précisant au titre des capacités restantes " peut embaumer exclusivement, peut assister aux offices, peut effectuer des tâches administratives " ; que la teneur du second avis d'inaptitude, en date du 6 janvier 2009, était identique ; que l'appelante indique avoir une double activité de menuiserie et de pompes funèbres, cette dernière étant " fluctuante " ; qu'elle soutient qu'il n'existait, au vu des conclusions du médecin du travail, aucune possibilité d'aménagement du poste de M. X... auquel il ne pouvait être demandé de nettoyer les locaux ; qu'elle indique n'avoir qu'un effectif réduit (3 salariés polyvalents et le chef d'entreprise, l'épouse s'occupant des tâches administratives) et avoir embauché le 14 avril 2008 à temps partiel en qualité d'assistant funéraire Antoine Y..., fils du gérant qui venait d'être licencié, en remplacement du vacataire qui avait démissionné, de sorte qu'elle n'avait plus d'emploi disponible ; qu'elle ajoute qu'en raison de la longueur de l'absence de Bruno X..., elle avait confié à des entreprises extérieures le travail de thanatopracteur, et que l'embaumement des corps n'occupait autrefois l'intéressé que quelques heures par semaine ; qu'Antoine Y... n'est devenu thanatopracteur qu'à compter du 1er juin 2009, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la société d'avoir licencié Bruno X... à seule fin d'engager le fils de son gérant ; que l'intimé indique n'avoir reçu aucune offre de reclassement et considère qu'il n'existe " aucune preuve d'un semblant de tentative " en ce sens ; que le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail ne peut intervenir qu'après que l'employeur ait recherché sérieusement et loyalement à le reclasser, le respect de cette obligation étant apprécié en fonction des moyens dont il dispose ; qu'il résulte des pièces produites que la société Établissements Paul Y... était une très petite entreprise dans laquelle aucun emploi n'était disponible au mois de janvier 2009 ; qu'informé de l'inaptitude définitive de Bruno X... à son poste, le chef d'entreprise a interrogé le 17 décembre 2008 l'intéressé sur une mobilité éventuelle, et s'est vu opposer une fin de non recevoir ; qu'il a simultanément écrit au médecin du travail pour lui demander quels étaient les postes " susceptibles de correspondre aux restrictions médicales " mais que ledit médecin, qui s'était rendu sur place et avait conféré avec les parties intéressées, n'a fait aucune suggestion ; que la cour considère, en cet état, qu'il a satisfait à son obligation ; qu'il y a donc lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que la recherche de reclassement doit être effectuée postérieurement au second avis du médecin du travail, peu important que l'employeur ait fait des recherches approfondies avant la seconde visite de reprise ; que c'est à l'employeur d'apporter la preuve du caractère réel, sérieux et loyal de ses recherches, et de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, le licenciement se trouvant à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il résultait de la lettre de licenciement de Monsieur X... et des constatations de l'arrêt que l'employeur avait engagé des recherches relatives aux postes éventuellement disponibles dans l'entreprise après le premier avis d'inaptitude en date du 11 décembre 2008, informant le salarié de ces recherches et l'interrogeant sur sa mobilité par courrier du 17 décembre 2008, et qu'il s'était fondé, pour conclure à l'absence de poste adapté disponible dans l'entreprise, sur les conclusions du médecin du travail après sa visite dans la société le 19 décembre 2008, alors que le second avis d'inaptitude avait été délivré le 6 janvier 2009 ; que toutefois, la Cour d'appel a considéré que l'employeur « avait ainsi satisfait à son obligation » de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS encore QUE la brièveté du délai écoulé entre le second avis d'inaptitude et le licenciement pour inaptitude démontre, à lui seul, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; que Monsieur X... faisait précisément valoir dans ses écritures d'appel « qu'il ne s'était écoulé que trois jours entre la date à laquelle il avait été déclaré inapte à son emploi », soit le 6 janvier 2009, « et la date à laquelle la société avait conclu à l'impossibilité de le reclasser » par lettre en date du 9 janvier 2009, la brièveté de ce délai établissant l'absence de recherche effective de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait, dans ces conditions, satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS en outre QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, l'employeur devant justifier qu'il a effectué des démarches précises en ce sens ; que bien que Monsieur X... ait fait grief à la société PAUL Y... de ne pas s'être conformée à ces exigences légales, la Cour d'appel a omis de rechercher si la société avait envisagé des adaptations ou des transformations des postes de travail, ou encore un aménagement du temps de travail, après la délivrance du second avis d'inaptitude par le Médecin du travail ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS aussi QUE l'avis du Médecin du travail ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié et d'apporter la preuve de l'impossibilité de procéder audit reclassement ; que dès lors, en se fondant sur le fait que la société PAUL Y... avait « écrit au médecin du travail pour lui demander quels étaient les postes " susceptibles de correspondre aux restrictions médicales ", mais que ledit médecin, qui s'était rendu sur place et avait conféré avec les parties intéressées, n'avait fait aucune suggestion », pour dire que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;
ALORS enfin QUE l'employeur doit rechercher tous les postes de reclassement et les proposer au salarié, quelle que soit la position prise ce dernier ou ses exigences, y compris s'il s'agit de postes refusés par ledit salarié avant la deuxième visite de reprise ; que partant, en se fondant sur le fait que l'employeur « avait interrogé le 17 décembre 2008 Monsieur X... sur une mobilité éventuelle, et s'était vu opposer une fin de non-recevoir », pour estimer qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1222-6 du code du travail.
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