Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/4249
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 18 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/01194 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJE
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[M] [C] épouse [O]
C/
[P] [C], [G] [C], [A] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-Marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE
assisté de Me Jean-Michel BALOUP de la S.E.L.A.R.L. CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentés par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG numéro : 15/00803
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] épouse [C] est décédée le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [E] [C] avec qui elle était marié sous le régime de la communauté universelle.
Monsieur [E] [C] est décédé à son tour le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder :
Madame [M] [C] épouse [O] ;
Monsieur [P] [C] ;
Monsieur [G] [C] ;
Monsieur [A] [C] ;
Par actes des 21 et 22 avril 2015, Madame [M] [C] épouse [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne Messieurs [P], [G] et [A] [C] aux fins notamment de voir :
ordonner l'attribution préférentielle à son profit des biens constituant son exploitation agricole ;
ordonner le partage de l'indivision successorale immobilière ;
ordonner la vente sur licitation d'autres biens dépendants de la succession ;
Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Le rapport a été déposé le 30 octobre 2017.
Par conclusions d'incidents des 7 juillet 2021 et 27 avril 2022, Madame [M] [C] épouse [O] a saisi le juge de la mise en état de demandes de condamnations de ses frères [G] et [A] à lui verser notamment des provisions au titre de l'occupation des biens indivis par leurs fils.
Monsieur [P] [C] s'est associé aux demandes de sa s'ur, et a également présenté des demandes.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
rejeté l'exception d'incompétence ;
débouté Madame [M] [C] épouse [O] et Monsieur [P] [C] de leurs demandes de provisions ;
débouté Monsieur [P] [C] de sa demande d'expertise ;
condamné in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] épouse [O] à payer à Messieurs [A] et [G] [C] une indemnité totale de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] épouse [O] à supporter la charge des dépens ;
Madame [M] [C] épouse [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2023.
En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai au 09 octobre 2023, la date de la clôture ayant été fixée au jour des débats.
Vu les dernières écritures de Madame [M] [C] épouse [O], transmises par RPVA le 19 septembre 2023 ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [P] [C], transmises par RPVA le 03 octobre 2023 ;
Vu les dernières écritures de Messieurs [A] et [G] [C], transmises par RPVA le 09 juin 2023 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon le troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, il apparaît que si Messieurs [A] et [G] [C] ont évoqué dans les motifs de leurs conclusions une irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [M] [C] épouse [O], ils n'ont cependant soumis aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ces écritures.
Par ailleurs, il convient de rappeler également que, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes de provisions
Madame [M] [C] épouse [O] sollicite l'infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise aux termes desquelles elle a été déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation qui serait due par Messieurs [A] et [G] [C].
Elle indique que le juge de la mise en état a été trompé par ces derniers, raison pour laquelle il a retenu qu'il existait des contestations sérieuses.
Selon l'appelante :
[W] [C], le fils de Monsieur [G] [C], occupe l'immeuble dépendant de la succession désigné sous l'appellation « maison [H] », sis à [Localité 8]. Elle conteste avoir donné son accord pour cette opération. Selon elle, son frère ne pouvait louer seul ce bien à son fils, lequel aurait versé irrégulièrement un loyer de 500€ par mois entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession depuis mars 2014.
Madame [M] [C] épouse [O] sollicite, au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation devant lui revenir, la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui verser une provision de 10.000,00 €. Par ailleurs, elle sollicite sa condamnation à payer à compter du 1er septembre 2021 une provision sur indemnité d'occupation en la comptabilité du notaire Maître [I] de 500 € par mois ;
[U] [C], fils de Monsieur [G] [C], occupe un appartement dépendant de la succession, sis à [Localité 9].
Madame [M] [C] épouse [O] sollicite, au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation devant lui revenir, la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui verser une provision de 3.500,00 €. Par ailleurs, elle sollicite sa condamnation à payer à compter du 1er septembre 2021 une provision sur indemnité d'occupation en la comptabilité du notaire Maître [I] de 700 € par mois ;
[J] [C], fils de Monsieur [A] [C], occupe l'immeuble dépendant de la succession désigné sous l'appellation « maison [Z] », sis à [Localité 8]. Elle affirme ne pas avoir été associée à cette décision.
Madame [M] [C] épouse [O] sollicite, au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation devant lui revenir, la condamnation de Monsieur [A] [C] à lui verser une provision de 3.000,00 €. Par ailleurs, elle sollicite sa condamnation à payer à compter du 1er septembre 2021 une provision sur indemnité d'occupation en la comptabilité du notaire Maître [I] de 500 € par mois ;
Monsieur [P] [C] sollicite également l'infirmation des dispositions de l'ordonnance déférée ayant rejeté les demandes de provisions.
Il soutient comme sa s'ur que leurs frères ont logé leurs enfants dans des immeubles dépendants de la succession, dans les conditions décrites par l'appelante et sans les avoir consultés. Jusqu'à la libération des lieux, il demande :
la condamnation de Monsieur [G] [C] à verser, entre les mains du notaire en charge de la succession :
' une somme de 800 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation concernant la maison indivise « [H] », située à [Localité 8], outre une provision de 10.000€ au titre de sa quote part de l'indemnité lui revenant.
' une somme de 1.000 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation concernant l'appartement de [Localité 9], outre une provision de 3.500€ au titre de sa quote part de l'indemnité lui revenant.
la condamnation de Monsieur [A] [C] à verser, entre les mains du notaire en charge de la succession une somme de 800 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation concernant la maison indivise « [Z] », située à [Localité 8], outre une provision de 3.500€ au titre de sa quote part de l'indemnité lui revenant.
Monsieur [P] [C] sollicite en outre la désignation d'un expert, avec pour mission de déterminer les valeurs locatives des immeubles considérés, de la date de prise de possession des lieux avec actualisation annuelle.
Messieurs [A] et [G] [C] sollicitent la confirmation de la décision frappée d'appel.
Selon eux, si une indemnité est due, c'est à l'indivision, non à l'appelante ou à Monsieur [P] [C].
Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'ils disposeraient de manière exclusive des biens litigieux, et précisent que les clés des immeubles « sont à la disposition de tous à l'étude du notaire ».
Messieurs [A] et [G] [C] affirment que :
l'immeuble « [H] » a fait l'objet d'un bail signé par Monsieur [G] [C], agissant au nom et pour le compte de l'indivision, et son fils [W]. Il s'agirait d'un acte d'administration approuvé par l'ensemble des indivisaires.
l'immeuble « [H] » n'est pas habitable, et Monsieur [A] [C] qui n'a jamais eu les clés n'y a pas installé son fils.
Monsieur [G] [C] n'a pas installé son fils dans l'appartement de [Localité 9], dont il n'a d'ailleurs jamais eu les clés.
Ces intimés ajoutent qu'ils ont démontré, au fond, l'existence de nombreuses donations reçues par Madame [M] [C] épouse [O], ainsi que « de prélèvements de fonds, pas toujours déclarés, sur les comptes des défunts, qui donneront lieu à rapport ». Dès lors selon eux, « Madame [O] ne saurait donc réclamer une quelconque provision pour elle-même alors qu'elle est débitrice de sommes importantes ».
Sur ce,
L'article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Enfin, l'article 815-11 du même code précise que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Ainsi, si la fixation définitive de l'indemnité d'occupation relève de la compétence du juge du fond, l'allocation d'une provision à valoir sur cette indemnité définitive relève des pouvoirs du juge de la mise en état.
Le juge doit cependant apprécier le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation.
Il convient en l'espèce d'examiner successivement le cas de chaque immeuble objet des demandes.
' la maison dite « [H] »
Ainsi que l'a relevé le premier juge au terme d'une motivation qui n'est pas utilement contestée en cause d'appel, il ressort clairement de la procédure que cet immeuble est occupé par Monsieur [W] [C] en vertu d'un contrat de bail du 27 avril 2016, signé par le père de l'intéressé, Monsieur [G] [C], agissant « au nom et pour le compte de l'indivision successorale ».
Il apparaît également que le locataire a, irrégulièrement, versé des loyers entre les mains du notaire.
Madame [M] [C] épouse [O] a notamment indiqué dans ses conclusions que Messieurs [A] et [G] [C] ont notamment « affirmé que Monsieur [W] [C] (fils de [G] [C]) bénéficierait d'un bail d'habitation pour la maison [H] approuvé par l'ensemble des indivisaires, ce qui est faux ».
Elle ajoute que la convention en question serait inopposable.
Les discussions concernant tant la nature de l'occupation de l'immeuble par le fils de Monsieur [G] [C] que la portée de l'engagement pris par celui-ci « au nom et pour le compte de l'indivision successorale » constituent autant de contestations sérieuses de l'obligation qui ne peuvent que conduire à écarter les demandes de provisions sur l'indemnité d'occupation concernant ce bien.
L'ordonnance entreprise ne pourra donc qu'être confirmée de ce chef, la question devant être tranchée au fond.
' l'appartement de [Localité 9] et la maison « [Z] »
Il convient de rappeler que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que ces biens faisaient l'objet d'une occupation exclusive, en l'état des éléments qui lui étaient soumis.
Madame [M] [C] épouse [O] a présenté une demande au président du tribunal judiciaire de Bayonne afin qu'il autorise un commissaire de justice à faire toutes constatations relatives à l'occupation de ces immeubles.
Par ordonnance du 05 décembre 2022, ce magistrat a fait droit à cette demande.
S'agissant de l'immeuble de [Localité 9] :
Il ressort du procès verbal de constat du 15 mars 2023 que l'immeuble de [Localité 9] était sans occupant au jour de la visite domiciliaire, l'électricité était coupée, réfrigérateur et congélateur étaient vides.
L'huissier a relevé que sur la boîte à lettre correspondant à l'appartement est inscrit le nom [C]. Le président du conseil syndical lui a en outre indiqué que le logement en question est occupé par Monsieur [U] [C].
Dans l'appartement, le commissaire de justice a découvert :
un tableau type Velléda mentionnant un « trip dans les îles » ;
de nombreuses cartes de visite, au nom de [U] [C] ;
une demande de carte nationale d'identité au nom de [U] [C] ;
un passeport au nom de [U] [C] ;
des factures d'eau, dont une datée du 15 février 2023 et mentionnant comme destinataire Monsieur [U] [C] ;
des documents de la société [10], destinés à Monsieur [U] [C] ;
Ces éléments convergents contredisent totalement l'affirmation de Messieurs [A] et [G] [C] qui écrivent notamment dans leurs conclusions devant la cour que « Force est de constater qu'il n'existe aucune occupation de ce bien ».
Les constatations faites par le commissaire de justice révèlent au contraire une occupation habituelle du logement par Monsieur [U] [C], quand bien même il était absent lors de la visite du domicile.
Messieurs [A] et [G] [C] n'ont produit aucune pièce et articulé aucune motivation permettant d'écarter ou même de relativiser les constatations faites. Ils n'ont pas davantage expliqué les conditions dans lesquelles Monsieur [U] [C], fils de Monsieur [G] [C], est entré dans les lieux.
L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est absolument constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'utiliser ledit bien.
La charge de la preuve de cette jouissance exclusive de toute autre incombe en l'espèce à, Madame [M] [C] épouse [O] et à Monsieur [P] [C].
Or la cour ne peut que constater que si l'occupation proprement dite de l'appartement par Monsieur [U] [C] est suffisamment avérée, il n'est cependant produit aucun élément démontrant que l'occupation de ce bien de type T3, selon la déclaration de succession, serait exclusive de toute autre.
L'affirmation de Messieurs [A] et [G] [C] selon laquelle « Les clefs des biens concernés sont à la disposition de tous à l'étude du notaire » n'est d'ailleurs contrebattue par rien.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles Monsieur [U] [C] s'est installé dans les lieux sont tout autant ignorées, alors même qu'elles seraient de nature à identifier l'indivisaire, ou les indivisaires, susceptible(s) de répondre d'une utilisation privative de l'immeuble litigieux, si le caractère exclusif de l'utilisation était avéré.
Il n'est pas plus démontré que Monsieur [U] [C], qui n'est pas partie à la procédure et n'a pas été interrogé, ne dispose pas d'un titre, même inopposable à l'indivision successorale.
En l'état de ces incertitudes qui méritent d'être tranchées au fond, il apparaît que l'obligation dont Monsieur [G] [C] serait tenu, seul, est sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [M] [C] épouse [O] et Monsieur [P] [C] de leurs demandes de provision sur l'indemnité d'occupation concernant ce bien.
S'agissant de la maison dite « [Z] » :
Il ressort du procès verbal de constat du 15 mars 2023 que l'immeuble en question était occupé lorsque le commissaire de justice s'est rendu sur place. Une femme s'y trouvant a indiqué être la compagne de Monsieur [J] [C], qui est le fils de Monsieur [A] [C]. Elle a indiqué vivre dans ce logement avec son compagnon et leur bébé.
L'huissier a constaté que le logement est meublé, équipé, et comporte deux chambres, l'une pour les parents l'autre pour l'enfant.
Ces constatations ne sont pas contredites par Messieurs [A] et [G] [C], qui n'ont pourtant pas hésité à faire écrire dans leurs conclusions que « la Maison n'est pas habitable ».
Cependant, comme s'agissant de l'appartement de [Localité 9], il incombait à Madame [M] [C] épouse [O] et Messieurs [A] et [G] [C] d'établir le caractère exclusif de l'occupation.
Or, aucun élément ne permet d'avérer, en l'état, une volonté de l'un ou l'autre des autres indivisaires de les exclure de la jouissance de ce bien. Et une fois encore, aucun élément ne vient écarter l''affirmation de Messieurs [A] et [G] [C] selon laquelle « Les clefs des biens concernés sont à la disposition de tous à l'étude du notaire », ce que ce dernier aurait facilement pu confirmer ou contredire.
Enfin, et une fois encore, les conditions dans lesquelles Monsieur [J] [C] s'est installé dans les lieux sont totalement ignorées, alors même qu'elles seraient de nature à identifier l'indivisaire, ou les indivisaires, susceptible(s) de répondre d'une utilisation privative, à la supposer démontrée, de l'immeuble indivis.
Il n'est pas plus démontré que Monsieur [J] [C], qui n'a pas été interrogé et qui n'est pas partie à la procédure, ne dispose pas d'un titre, même inopposable à l'indivision successorale.
En l'état de ces incertitudes qui méritent d'être tranchées au fond, il apparaît que l'obligation dont Monsieur [A] [C] serait tenu, seul, est sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [M] [C] épouse [O] et Monsieur [P] [C] de leurs demandes de provision sur l'indemnité d'occupation concernant ce bien.
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L'article 146 du code de procédure civile précise notamment qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Monsieur [P] [C] ne motive nullement sa demande d'expertise par une quelconque difficulté à laquelle il pourrait être confronté.
Il n'est justifié par ailleurs d'aucune particularité concernant la nature des biens qui justifierait que leur valeur locative soit estimée par un expert.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté les demandes d'expertises qui lui étaient présentées, et sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expulsion sous astreinte des occupants des biens indivis
Monsieur [P] [C] soutient que les baux éventuellement conclus seraient inopposables à l'indivision, et il sollicite l'expulsion sans délai des occupants des trois immeubles litigieux, « sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer » (1.000€ par jour de retard et par bien occupé selon les motifs de ses conclusions).
Messieurs [A] et [G] [C] et Madame [M] [C] épouse [O] n'ont développé aucune motivation concernant cette demande.
Sur ce,
La cour ne peut que constater que Monsieur [P] [C] n'a absolument pas fondé, en droit, sa demande.
En outre, celle-ci est dirigée contre des personnes qui ne sont pas parties à la procédure.
Enfin, la cour ne peut que rappeler que l'expulsion des occupants d'un immeuble relève d'une procédure spécifique, aucunement respectée en l'espèce.
Dès lors, Monsieur [P] [C] ne pourra qu'être débouté de sa demande d'expulsion.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il ressort des pièces produites que la présente procédure a été engagée parce que trois immeubles dépendants de la succession sont utilisés par des personnes qui n'ont pas la qualité d'indivisaires, et que l'existence d'un accord entre ces derniers sur cette utilisation est contestée.
Que l'occupation soit privative ou non importe peu, car il est de l'intérêt de l'indivision que les conditions d'usage de ces biens soit précisée et le cas échéant indemnisée, à l'amiable ou par le juge, statuant au fond.
En outre, au regard de la qualité des occupants, qui sont des petits enfants du défunt, il est fort probable que leur installation dans les locaux indivis s'est faite en concertation avec un ou des indivisaires, ensemble ou séparément.
Il apparaît dès lors que même si la procédure d'incident n'a pas prospéré, il n'en demeure pas moins que les demandes relative à l'indemnité d'occupation tendaient à préserver les intérêts de l'indivision, même indirectement.
Enfin, la cour relève que Messieurs [A] et [G] [C] ont fait preuve d'une transparence toute relative dans le cadre de cette procédure, qui aurait pu connaître une autre issue notamment s'il avait été question de statuer non pas sur une provision, mais au fond sur le principe d'une indemnité d'occupation.
Dès lors, il convient d'ordonner que les dépens de la présente procédure d'incident, devant le juge de la mise en état comme devant la cour, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
La nature de l'affaire et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
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La cour invite les parties à poursuivre les opérations de liquidation, et leur rappelle solennellement qu'elles auront à répondre le cas échéant de toute atteinte portée aux intérêts de l'indivision ou à l'égalité du partage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne l'emploi des dépens de la présente procédure d'incident, devant le juge de la mise en état comme devant la cour, en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT