Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 21/00701 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGXB
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [J], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] s’est vu notifier le 15 février l’attribution d’une rente avec un taux d’incapacité de 60% pour une maladie professionnelle reconnue par arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 26 février 2020.
Monsieur [M] a saisi le 4 mars 2021 la Commission de Recours Amiable (CRA) pour contester le point de départ du versement de la rente en demandant qu’elle soit versée à compter du 20 juin 2006, date du certificat médical initial et de la première constatation médicale confirmée par la Cour d’Appel de Rennes.
Monsieur [M] a saisi le Pôle Social le 21 juillet 2021 contre la décision de rejet implicite.
La Commission de Recours Amiable a rejeté son recours le 21 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 4 juin 2024.
Monsieur [M] demande au tribunal de trancher cette question .
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de la CRA du 21 septembre 2021 et de condamner Monsieur [M] aux dépens .
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] indique que la date du 16 novembre 2011 retenue par la CPAM comme point de départ de la rente correspond en réalité à la date de consolidation de la maladie professionnelle et non à la première constatation médicale .
La CPAM soutient que Monsieur [M] ne peut s’appuyer sur le premier certificat médical initial établi par le Docteur [Z] le 20 juin 2006 et que la Cour d’Appel a retenu comme 1ere date de constatation médicale car il ne s‘agissait pas du certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle du 28 novembre 2011,laquelle était accompagnée d’un autre certificat médical initial du 15 novembre 2011 établi par le Docteur [K].
Elle invoque la prescription biennale prévue par les articles L 431-2 et L461-1 du code de la Sécurité sociale pour considérer que le droit aux prestations ne peut être antérieur à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle ,lui même ne pouvant dater de plus de deux ans.
L’Article L431-2 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la Sécurité sociale ,le droit aux prestations ne peut être antérieur à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle ,lui même ne pouvant dater de plus de deux ans.
L’article L461-1 dans sa version applicable dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l’espèce il n’est pas contesté que la date du 20 juin 2006 ,que le TASS de Nantes puis la Cour d’Appel ont retenu comme date de 1ère constatation de la maladie professionnelle ,correspond à la date du certificat médical initial joint à la première déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [M] datée du même jour , alors que la deuxième déclaration de maladie professionnelle effectuée le 28 décembre 2011 pour la même pathologie était accompagnée d’un certificat médical initial du 15 novembre 2011.
Compte tenu des dispositions précitées ce n’est pas la date du 20 juin 2006 ,laquelle est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle du 28 décembre 2011, mais celle du 16 novembre 2011 qui doit être retenue pour fixer le point de départ de la rente versée à Monsieur [M].
La demande de Monsieur [M] doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [M] succombant dans ses prétentions ,les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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