Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 316 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWF5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 octobre 2023 - président du TJ de Melun - RG n° 23/00305
APPELANTE
S.A.S. IAD FRANCE, RCS de Melun n°503676421, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMÉS
M. [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [M] [K] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEYX, membre de l'AARPI LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
M. [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
M. [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
M. [A] [J] [N] [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 30 janvier 2024 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [Y] et Mme [L] ont vendu une maison située [Adresse 4] à [Localité 10] (77) à M. [Z] et Mme [Z] épouse [K] le 29 juillet 2022. Des diagnostics techniques ont été réalisés avant la vente par M. [U].
M. et Mme [Z] affirment que le bien présente des fuites, dégâts des eaux et malfaçons. Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2023, ils ont fait assigner M. [Y], Mme [L], M. [R], agent commercial, et M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun en sollicitant la désignation d'un expert. Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner en intervention forcée la société IAD France.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
mis hors de cause M. [R] ;
rejeté la mise hors de cause de M. [U] ;
déclaré recevable l'intervention forcée de la société IAD France ;
désigné en qualité d'expert M. [V] [H] ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société IAD France a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause M. [R].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre M. [R] ;
statuant à nouveau :
juger que les opérations d'expertise seront opposables et communes à M. [R] ;
en tout état de cause
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie succombante aux dépens.
M. et Mme [Z], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
déclarer recevable la demande formée en cause d'appel, par la société IAD France, de voir déclarer opposables à M. [R], les opérations d'expertise, alors que ne constitue pas une demande nouvelle, formée en cause d'appel, la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce que les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 27 octobre 2023 ont été déclarées inopposables à M. [R] ;
à titre subsidiaire,
Vu l'appel incident formé par eux, s'opposant également à la mise hors de cause de l'agent commercial, M. [R] ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre M. [R], et l'a mis hors de cause ;
statuant à nouveau,
juger que les opérations d'expertise opposables et communes à M. [R] ;
débouter la société IAD France, appelante, et M. [R], de leurs demandes formées, au titre de leurs frais irrépétibles ;
condamner la société IAD France, d'une part, et M. [R], d'autre part, à leur payer une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société IAD France, d'une part, et M. [R], d'autre part, en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Nardeux, avocat aux offres de droit.
M. [R], aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formées par la société IAD France ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter toute demande dirigée contre lui ;
condamner tout succombant, au besoin in solidum, à lui régler une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner tout succombant aux entiers dépens.
M. [Y] et Mme [L] ont constitué avocat. Celui-ci n'a pas conclu.
La société IAD France a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [U] par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2024. M. [U] n'a pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que, devant le premier juge, la société IAD France ne demandait pas que les opérations d'expertise soient déclarées communes à M. [R], mais se bornait à faire protestations et réserves sur le principe de la demande d'expertise.
Dans ces conditions, la demande de l'appelante tendant à ce qu'il soit jugé que les opérations d'expertise soient opposables et communes à M. [R] constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 précité, alors qu'il ne peut être sérieusement prétendu qu'il s'agissait d'une prétention tendant à faire écarter les prétentions adverses. En outre cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et n'est pas destinée à opposer compensation ou à faire juger une question née de la révélation d'un fait. La demande de la société IAD France doit donc être déclarée irrecevable.
En revanche, la même demande formulée par M. et Mme [Z] dans le cadre de leur appel incident doit être examinée par la cour.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] et Mme [L] ont consenti, le 2 février 2022, un mandat de vente exclusif à un « prestataire de service », aussi désigné comme mandataire, au moyen d'un document visant l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Le mandataire était présenté comme la société IAD France, titulaire d'une carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, « représentée par MM. [D] [X], [A] [O] et [C] [T] ou par le conseiller négociateur ci-dessous dénommé : (') [R] [I], exerçant sous le statut d'agent commercial mandataire en immobilier indépendant affilié au réseau IAD France (') ».
Il résulte des mêmes pièces que le bien vendu comprenait une surface de garage de 30 m² transformée en deux pièces avec salle d'eau et WC, à l'issue de travaux ayant fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, déposée à la mairie de [Localité 10] le 8 juin 2016, annexée à l'acte authentique de vente.
La mesure d'expertise, qui n'est pas frappée d'appel, a été ordonnée au vu des désordres dans cette surface transformée, dont M. et Mme [Z] se sont plaints dès leur entrée dans les lieux (moisissures, dysfonctionnement de l'adoucisseur d'eau et du ballon d'eau chaude, malfaçons dans le vide sanitaire), courant août 2022, et qu'ils ont fait constater par un expert amiable (pièce 23) : infiltrations à la périphérie du receveur de douche ; erreurs sur l'isolation du vide-sanitaire ; mentions d'une isolation ITE de la construction inexistante ou très partielle ; omission sur l'état de l'installation électrique, notamment au droit des câbles circulant dans le vide-sanitaire, câbles non gainés, boîtes de dérivation non fixées ou calées de manière précaire ; chauffage non assuré par une pompe à chaleur pourtant mentionnée (erreur du diagnostic) ; dysfonctionnement du biplace de l'adoucisseur découvert après l'entrée dans les lieux.
M. et Mme [Z] reprochent à M. [R] et à la société IAD France une présentation trompeuse de l'espace de 30 m², qui était signalé comme « sans travaux » alors que selon eux, les vendeurs connaissaient nécessairement les vices du bâtiment. Ils affirment aussi que le diagnostic technique comprenait des carences en raison des instructions de M. [R].
M. [R] sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu'il est un simple mandataire de la société IAD France, qui était seule à avoir été mandatée dans le cadre de la vente. Il ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il aurait potentiellement commis une faute pouvant entraîner à son encontre un litige ultérieur.
La société IAD France ne demande pas sa mise hors de cause mais rappelle que le contrat commercial passé avec M. [R] stipule expressément dans ses articles 10 (b) et (c) que l'agent commercial répond de ses fautes dans l'exécution du mandat.
Les dispositions de l'article 145 précité ne doivent pas conduire le juge des référés à apprécier les chances de succès du futur procès. Il lui suffit de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé. En l'état du rôle de la société IAD France et de son agent commercial pour parvenir à la vente litigieuse, alors que des fautes leur sont reprochées dans la conduite de la commercialisation du bien litigieux et dans la mise en 'uvre des diagnostics techniques, il n'est pas démontré, devant le juge de l'article 145 précité, qu'une action en responsabilité à leur encontre est manifestement vouée à l'échec.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause M. [R]. La mesure d'expertise décidée par l'ordonnance du 27 octobre 2023 lui sera rendue commune.
La partie défenderesse à une demande de mesure, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. M. et Mme [Z] conserveront la charge des dépens d'appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la société IAD France ;
Statuant dans la limite de l'appel incident de M. et Mme [Z],
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause M. [R] ;
Statuant à nouveau,
Rend communes à M. [R] les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 27 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE