Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04693 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQW2
Ordonnance de référé (N° 22/00013) rendue le 10 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SASU Zaki, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie Despres, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI 2A+ agissant en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier Berne, avocat constitué, substitué par Me Justine Rocq, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 février 2015, la SCI 2A+ a donné à bail commercial à la société Le Délice des Reignaux un immeuble à usage de commerce de restauration situé à [Adresse 2], moyennant un loyer à paliers indexé, payable d'avance le premier jour de chaque mois au plus tard, outre les charges, taxes et prestations mensuelles ou annuelles.
A la suite de deux cessions du fonds de commerce, la SASU Zaki est venue aux droits de la société Le Délice des Reignaux à compter du 1er juin 2019.
Par acte d'huissier du 16 février 2021, la société 2A+ a fait délivrer à la société Zaki un commandement de payer la somme de 24 529,70 euros en principal visant la clause résolutoire, avant de l'assigner en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
« Condamnons la SASU ZAKI à payer à la SCI 2A+ la somme provisionnelle de 27.480,70 euros (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt euros et soixante-dix centimes) au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes foncières et accessoires selon décompte arrêté au 21 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons la SASU ZAKI à payer à la SCI 2A+ la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SASU ZAKI de sa demande au titre de l'indemnité de procédure ;
Condamnons la SASU ZAKI aux dépens. ».
Par déclaration du 7 octobre 2022, la société Zaki a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 février 2023, la société Zaki demande à la cour de :
« Vu l'ordonnance de référé du 10 mai 2022,
(...)
Faire droit à l'ensemble des demandes de la SASU ZAKI,
Débouter la SCI 2 A + de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer l'ordonnance du 10 mai 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu'elle a :
- Condamné à payer à la SCI 2A+ la somme provisionnelle de 27.480,70 € au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes foncières et accessoires selon décompte arrêté au 21 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- Rejeté la demande de délais de paiement,
- Condamné à payer à la SCI 2A+ la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté de sa demande au titre de l'indemnité de procédure,
- Condamné la SASU ZAKI aux dépens.
Dire que tout au plus la dette locative ne saurait dépasser la somme de 14.826 € au 24 mars 2022,
Débouter la SCI 2A+ de sa demande tendant au paiement d'une nouvelle provision au titre des loyers dus pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2022 et subsidiairement dire que la provision ne saurait dépasser 8.864,77 €,
Accorder de plus larges délais de paiement à la SASU ZAKI, à savoir 400 € par mois pendant 24 mois, la dernière mensualité étant constituée du solde,
Condamner la SCI 2 A + à verser à la SASU ZAKI la somme de 1.500 € pour la procédure de première instance et 2.000 € pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI 2 A + aux entiers dépens d'instance et d'appel. ».
La société Zaki revient sur les paiements qu'elle a effectués. Elle observe que la société bailleresse ne s'est jamais prévalue de la progressivité et de l'indexation des loyers, comme en attestent les quittances produites qui mentionnent uniquement le loyer appelé. Elle s'est régulièrement acquittée de ses loyers d'avril à décembre 2022, en procédant chaque mois au paiement de la somme de 2 556,59 euros.
Si la clause prévue au paragraphe 6 de l'article 8 du contrat impose au preneur de prendre l'assurance du bailleur à sa charge, sans recours contre le bailleur, c'est uniquement dans des situations limitativement prévues par le bail commercial. Or la société Zaki justifie avoir souscrit un contrat d'assurance, et surtout que son activité ne nécessite aucune surprime d'assurance. Dans ces conditions, le bailleur ne peut sérieusement lui réclamer le paiement de ses primes d'assurances pour 2019, 2020 et 2021.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a pu retenir le juge des référés, la société Zaki s'est bien acquittée de la totalité du montant de la taxe foncière 2019, alors qu'elle n'en était redevable que de la moitié, la cession du contrat de bail n'ayant eu d'effet qu'à compter du 1er juin 2019. En outre, avant de réclamer le paiement des taxes foncières 2020 et 2021, il appartient à la société 2A+ d'en justifier, ce qui n'a pas été fait dans le cadre de la procédure de première instance.
La locataire ne conteste pas la somme due au titre de l'ajustement du dépôt de garantie mais souligne que la société 2A+ n'a jamais pris la peine de fournir un décompte détaillé afin de lui permettre de se mettre à jour.
La bailleresse se montre particulièrement insistante et harcelante à son égard, son dirigeant n'hésitant pas à se rendre quotidiennement dans son restaurant pour réclamer son loyer. Celui-ci se permet de se faire servir à manger sans jamais régler ses repas, faisant croire à une contrepartie des sommes restant dues. La société Zaki a pu chiffrer à 638 le nombre de repas servis entre le mois de juin 2019 et le mois de novembre 2021, ce qui, pour une valeur unitaire de 9,90 euros, représente un total de 6 316,20 euros en attente de règlement.
La société Zaki a subi de plein fouet la crise sanitaire et survit difficilement aux différents confinements imposés par le gouvernement pour lutter contre la covid-19. Elle a été contrainte de fermer son restaurant pendant de longs mois, mettant à mal sa trésorerie. Elle se trouve donc dans l'impossibilité de régler en une seule fois la dette locative puisque cela reviendrait pour elle à fermer son commerce. C'est dans ce contexte difficile qu'elle sollicite les plus larges délais de paiement pour régler le montant de la dette locative qu'elle reconnaît, à savoir la somme de 14 826 euros. Elle propose pour ce faire de régler, en plus du loyer courant, la somme de 400 euros par mois pendant 24 mois, la dernière mensualité étant constituée du solde.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 février 2023, la société 2A+ demande à la cour de :
« Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1224 et 1728 du Code Civil,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille statuant en référés en date du 10 mai 2022 ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SASU ZAKI à verser par provision à la SCI 2A+ la somme supplémentaire de 25.358,82 € au titre des loyers dus pour la période du 21 mars 2022 au 6 mars 2023 ;
- DÉBOUTER la SASU ZAKI de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société ZAKI à verser à la SCI 2A+ la somme de 4.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- CONDAMNER la société ZAKI aux entiers dépens d'appel. »
La société 2A+ observe que le bail prévoit une progressivité du loyer, avec un nouveau palier à chaque période triennale, soit au 1er février 2018 puis au 1er février 2021. Ainsi, alors que la société Zaki s'obstine à ne régler, de surcroît irrégulièrement, que 2 556,59 euros par mois, le loyer est passé à 2 645,24 euros au 1er février 2020, 3 319,55 euros au 1er février 2021, et 3 547,12 euros au 1er février 2022, compte tenu de l'évolution de l'indice du coût de la construction, prévu comme indice de référence au bail, passé de 1 765 points à 1 886 points, indice du troisième trimestre.
La société Zaki allègue que la société 2 A+ ne peut lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de la progressivité des loyers et de l'indexation, dès lors que cette augmentation ne lui aurait pas été réclamée. Elle ne peut prétendre méconnaître le caractère automatique d'une telle clause, laquelle a été voulue par les parties et ne saurait être subordonnée à une demande préalable. Par ailleurs, le fait de tarder pour réclamer l'augmentation du loyer correspondant au bail n'implique pas une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir des effets de la clause. Les quittances, au demeurant, précisent que les sommes reçues ne sont que des acomptes. La société 2 A+, par des lettres recommandées des 28 mai 2020, 30 juillet 2020 et 17 octobre 2020, a réclamé à sa locataire les arriérés de loyer, en fournissant des décomptes sur lesquels il apparaît clairement qu'elle réclamait déjà, dix-huit mois avant l'assignation, le loyer tel qu'il est prévu au bail.
Dans ses écritures, la société Zaki reprend huit versements de 2 556,36 euros qu'elle a effectués entre le 23 mai 2019 et le 3 décembre 2019, pour les loyers de juin 2019 à janvier 2020. Ces versements ont bien existé, et ils remontent donc à une période où la locataire était à jour de ses loyers.
Un dépôt de garantie de 7 669,08 euros correspondant à trois mois de loyer a été versé au bailleur, avec retard, en 2019, après l'acquisition du fonds de commerce. Le bail prévoit son ajustement automatique à l'occasion de chaque modification du montant du loyer de manière à être toujours égal à trois mois de loyer.
Il stipule aussi que le preneur devra payer les primes d'assurance ou cotisations résultant de la souscription du contrat d'assurance du bailleur, et la taxe foncière. La taxe foncière d'un immeuble est exigible au 15 octobre de chaque année. C'est donc à cette date que le bailleur la refacture au preneur. C'est bien à l'acquéreur qu'il appartient de régler l'intégralité de la taxe foncière qui lui est réclamée après la date de son entrée en jouissance, à charge pour lui de se retourner, éventuellement, contre le vendeur. En l'espèce, l'acte de cession transfère de plein droit au cessionnaire la charge des obligations dont le cédant était tenu en vertu d'engagements initialement souscrits.
Enfin, c'est de manière parfaitement fantaisiste que, pour les purs besoins de la cause, la société Zaki a établi, juste avant les plaidoiries de première instance, une facture qui correspondrait à 638 repas que la société 2A+ aurait pris dans l'établissement, sans les régler, depuis le mois de juin 2019, au prix de 9,90 euros le repas. La facture est parfaitement irrégulière, non détaillée et ne comporte d'ailleurs aucun numéro de SIRET. La société Zaki ne saurait se prévaloir d'une telle facture, qui plus est, rédigée postérieurement à l'assignation. Bien plus, le bailleur est une société civile. Son gérant, Monsieur [J] [I], n'est pas dans la cause. La société 2A+ dément les accusations portées à son encontre.
Le décompte des sommes dues démontre que la société Zaki ne procède aux règlement ni des échéances courantes, ni de l'arriéré de loyers. Elle ne verse débats aucun élément comptable. Sa demande de délais de paiement ne saurait prospérer.
Pour la période d'avril 2022 à mars 2023, elle lui reste redevable d'une somme de 25 358,82 euros. Cette créance n'est pas contestable, et il y a lieu de condamner la société Zaki au paiement par provision de cette somme supplémentaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
SUR CE
I ' Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. La contestation doit donc paraître susceptible de prospérer au fond.
A ce titre, il sera d'ores et déjà indiqué qu'il ne saurait être retenu que la mauvaise compréhension de la langue française alléguée par le dirigeant de la société Zaki, sans d'ailleurs qu'aucune preuve n'en soit rapportée, ne saurait constituer une contestation sérieuse.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
1) Sur la progressivité et l'indexation
Le contrat de bail prévoit en sa page 2, sous l'intitulé « loyer », que le bail est consenti moyennant un loyer annuel de :
-28 800 euros à compter du 1er février 2015 (soit un loyer mensuel de 2400 euros net) ;
-30 600 euros à compter du 1er février 2018 (soit un loyer mensuel de 2550 euros net) ;
-36 720 euros à compter du 1er février 2021 (soit un loyer mensuel de 3060 euros net) ;
et que le loyer sera revalorisé en plus par l'indice de référence.
Cet indice de référence est précisé en page 12, sous l'intitulé « indexation », en ces termes :
« les parties conviennent expressément que le loyer sera indexé sur l'indice publié par L'INSEE INDICE I.C.C. Pour les baux commerciaux soit
BASE : 1617 1eme trimestres 2013.
Le loyer sera ajusté le 1er FÉVRIER de chaque année, le PRENEUR acceptant la date et entérine le principe.
(')
Le PRENEUR reconnaît que la présente clause d'indexation constitue une stipulation essentielle et déterminante, sans laquelle allocation n'aurait pas été conclue. Il est précisé que le loyer ne saurait être inférieur au dernier loyer connu application de l'indice de référence fait. »
Cette clause parfaitement claire fait la loi des parties. La société Zaki ne saurait donc se prévaloir de ce que la société bailleresse ne se serait pas prévalue de la progressivité et de l'indexation des loyers. Ainsi que l'observe la bailleresse, non seulement une réclamation tardive ne vaut pas renonciation à se prévaloir des effets de la clause, mais en outre la locataire a été avisée du nouveau montant de ses loyers par courriers recommandés avec accusé de réception en mai, juillet et octobre 2020 et ses quittances soulignent sa carence dans le paiement du surplus de loyer lié à l'indexation par des mentions telles que « S/R revalorisation non comprise Non reçu rappels voir lettre recommandée » ou « S/R de revalorisations contractuelles ».
Les montants appelés au titre des loyers indexés ne sont aucunement contestés.
Les décomptes versés par la bailleresse mettent en évidence que la société Zaki était redevable envers la société 2 A +, à la date du 21 mars 2022, de :
-31 742,88 euros au titre des loyers du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 (2 645,24 euros x 12) ;
-39 834,60 euros au titre des loyers du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 (3 319,55 euros x 12) ;
-42 565,44 euros au titre des loyers du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 (3 547,12 euros x 12) ;
-7 661,78 euros au titre des loyers du 1er février 2023 au 31 mars 2023 (3 830,89 euros x 2) ;
soit un total de 121 804,70 euros.
Le recoupement des décomptes insuffisamment précis et affectés d'erreurs versés par la bailleresse et des pièces extrêmement parcellaires et parfois inexploitables (relevés de comptes sans intitulés probants) produites par la locataire permet d'établir que la société Zaki a payé à la société 2A+, entre le 1er février 2020 et le 21 mars 2022 :
-2 556,59 euros au titre du loyer de février 2020, selon quittance du 1er février 2020, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de mars 2020, selon quittance du 3 mars 2020, mentionnant le paiement de 2 056,59 euros par carte bancaire et 500 euros en espèces à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer d'avril 2020, selon quittance du 8 juin 2020, mentionnant le paiement de :
-1 000 euros par carte bancaire le 10 avril 2020 ;
-556,59 euros par carte bancaire le 8 mai 2020 ;
-50 euros en espèces le 10 mai 2020 ;
-400 euros en espèces le 8 juin 2020 ;
-2 556,59 euros au titre du loyer d'août 2020, selon quittance du 10 avril 2021, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de septembre 2020, selon quittance du 27 février 2021, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer d'octobre 2020, selon attestation de la bailleresse du 19 janvier 2021, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par chèque bancaire daté du 18 janvier 2021 ;
-35 792,26 euros au titre des loyers de novembre 2020 à décembre 2021, selon décompte de la bailleresse (2 556,59 euros x 14 mois) et quittances des mois de mai à décembre 2021;
-2 556,59 euros au titre du loyer de janvier 2022, selon quittance du 30 janvier 2022, mentionnant le paiement de 1 000 euros en espèces et 1 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de février 2022, selon quittance du 28 février 2022, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de mars 2022, selon quittance du 25 mars 2022, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer d'avril 2022, selon quittance du 10 mai 2022, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de mai 2022, selon quittance du 2 juin 2022, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de juin 2022, selon quittance du 8 août 2022, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros en espèces à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de septembre 2022, selon quittance du 25 septembre 2022, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer d'octobre 2022, selon quittance du 15 novembre 2022, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de novembre 2022, selon quittance du 27 décembre 2022, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros par carte bancaire à cette même date ;
-2 556,59 euros au titre du loyer de décembre 2022, selon quittance du 31 janvier 2023, mentionnant le paiement de 2 556,59 euros en espèces à cette même date ;
-13 225,08 euros au titre de versements divers :
-2 000 euros le 5 mai 2020 selon décompte de la bailleresse ;
-2 000 euros le 17 juin 2020 selon décompte de la bailleresse ;
-556,59 euros le 20 juin 2020 selon décompte de la bailleresse ;
-2 000 euros le 11 août 2020 par chèque bancaire selon décompte et attestation de la bailleresse du 12 août 2020 ;
-2 000 euros en espèces le 13 août 2020 selon décompte de la bailleresse .
-1 000 euros en espèces le 18 août 2020 selon décompte de la bailleresse ;
-556 euros le 19 août 2020 selon décompte de la bailleresse ;
-1 000 euros en espèces selon attestation de la bailleresse du 1er octobre 2020 ;
-556,49 euros par chèque bancaire selon décompte et attestation de la bailleresse du 1er octobre 2020 ;
-1 000 euros en espèces le 18 septembre 2020 selon décompte de la bailleresse ;
-556 euros le 18 septembre 2020 selon décompte de la bailleresse ;
soit des versements d'un montant total de 92 479,37 euros.
Bien que la bailleresse ait pu indiquer sur certaines quittances l'existence de chèques impayés, elle n'a contesté aucune des pièces justificatives versées par sa locataire dans le cadre de la présente procédure et ne produit aucune pièce de ce chef.
Il convient donc de constater que la dette non contestable de la société Zaki, au titre des loyers, s'élève à 29 325,33 euros au 6 mars 2023.
Elle sera condamnée à payer cette somme à la société 2A+ à titre provisionnel.
2) Sur les primes d'assurance
L'article 8 du contrat de bail oblige le preneur, en plus de s'assurer pour ses propres risques et de rembourser au bailleur les cotisation d'assurance qu'il serait contraint de payer pour pallier sa carence, à prendre « l'assurance du BAILLEUR à sa charge ».
Si ces clauses sont parfaitement claires et imposent au preneur de s'acquitter, en plus de ses propres cotisations d'assurance, de celles du bailleur, il demeure qu'aucun justificatif des cotisations d'assurance dont la société 2A+ demande le remboursement n'est produit aux débats.
La demande de condamnation provisionnelle présentée par la bailleresse de ce chef ne peut donc qu'être rejetée.
3) Sur les taxes foncières
L'article 13 du contrat de bail stipule que le preneur prend l'engagement :
« 13.2 De rembourser au BAILLEUR avec les charges, la taxe foncière afférente aux lieux loués ainsi que tous droits et taxes afférentes aux locaux loués qui pourraient ultérieurement s'ajouter pour remplacer ladite taxe. »
La société 2A+ justifie par les pièces versées à la procédure s'être acquittée au titre des locaux donnés à bail à la société Zaki de la somme de 1 772 euros au titre des taxes foncières pour 2021 et de celle de 1 769 euros au titre des taxes foncières pour 2020.
En revanche, aucun justificatif n'est versé pour les années 2019 et 2022.
La société Zaki ayant versé, à titre d'acompte sur les taxes foncières 2019, la somme de 1 129 euros, la demande de condamnation provisionnelle présentée par la bailleresse ne peut être accueillie qu'à hauteur de 2 412 euros (1 772 euros + 1 769 euros ' 1 129 euros), sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentaire des parties sur la quote-part due par la locataire au titre de l'année 2019.
4) Sur l'ajustement du dépôt de garantie
L'article 21 du contrat de bail stipule que :
« 21.1 Le PRENEUR devra verser au BAILLEUR et maintenir à titre de dépôt de garantie une somme de 7200 € (SEPT MILLE 2 CENTS EUROS).
21.1 Ce dépôt de garantie non productif d'intérêts sera remboursable sans imputation possible par le PRENEUR, DU DERNIER TERME EN FIN DE JOUISSANCE DU LOCATAIRE et après déduction par le BAILLEUR, de toutes sommes pouvant être dû au titre des loyers, charges, impôts remboursables, réparation à tous autres titres.
21.2 Cette somme sera d'autre part, augmentée à l'occasion de chaque modification du taux de loyer, de façon à être égale à tout moment à 3 mois de loyer. ».
La société Zaki a versé à la société 2A+ la somme de 7 669,08 euros au titre de son dépôt de garantie selon quittance du 10 octobre 2019.
Le loyer mensuel payable au 1er février 2020 s'élevant à 2 645,24 euros par mois, le dépôt de garantie devait s'être porté à 7 935,72 euros, soit un ajustement de 266,64 euros. La bailleresse réclamant une provision de 265,95 euros, il sera fait droit à sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de cette somme, portant le dépôt de garantie de la locataire à 7 935,03 euros.
Le loyer mensuel payable au 1er février 2021 s'élevant à 3 319,55 euros par mois, le dépôt de garantie devait s'être porté à 9 958,65 euros, soit un ajustement de 2 023,62 euros. La bailleresse réclamant une provision de 2 023,02 euros, il sera fait droit à sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de cette somme, portant le dépôt de garantie de la locataire à 9 958,05 euros.
Le loyer mensuel payable au 1er février 2022 s'élevant à 3 547,12 euros par mois, le dépôt de garantie devait s'être porté à 10 641,36 euros, soit un ajustement de 683,31 euros. La bailleresse réclamant une provision de 682,71 euros, il sera fait droit à sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de cette somme, portant le dépôt de garantie de la locataire à 10 640,76 euros.
Il convient de constater qu'aucune demande postérieure n'a été formulée.
La demande de condamnation provisionnelle présentée par la bailleresse sera donc accueillie à hauteur de 2 971,68 euros (265,95 euros + 2 023,02 euros +682,71 euros).
5) Sur la déduction des frais de repas
A l'appui de sa demande de déduction de la somme de 6 316,20 euros du montant de sa dette, la société Zaki produit une facture en date du 28 décembre 2021 à l'en-tête de la SCI 2A+, portant sur 638 repas à 9,90 euros l'unité entre juin 2019 et novembre 2021.
Cette pièce, qui n'est étayée d'aucun élément objectif, est une preuve faite à soi-même, dénuée de toute force probante.
Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
II ' Sur la demande de délais
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La société Zaki ne produit aux débats aucune pièce comptable démontrant qu'elle se trouve en capacité de solder sa dette dans le délai légal de 2 ans, étant observé qu'elle minimise considérablement son montant.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société Zaki aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La société Zaki sera condamnée à verser à la société 2A+ la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :
-rejeté la demande de délais de paiement de la société Zaki ;
-condamné la société Zaki à payer à la société 2A+ la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Zaki de sa demande au titre de l'indemnité de procédure ;
-condamné la société Zaki aux dépens ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Zaki à payer à la société 2A+, à titre provisionnel, la somme de 29 325,33 euros au titre de ses loyers impayés au 6 mars 2023
Déboute la société 2A+ de sa demande au titre de ses cotisations d'assurance ;
Condamne la société Zaki à payer à la société 2A+, à titre provisionnel, la somme de 2 412 euros au titre des taxes foncières 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
Condamne la société Zaki à payer à la société 2A+, à titre provisionnel, la somme de 2 971,68 euros au titre de l'ajustement de son dépôt de garantie au 1er février 2020, 1er février 2021 et 1er février 2022 ;
Condamne la société Zaki à payer à la société 2A+ la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Zaki de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Zaki aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse