Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°334
N° RG 23/05985 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGCQ
(Réf 1ère instance : 22/00022)
M. [V] [B]
G.A.E.C. DE STEPHANY
C/
MSA D'ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DREVES
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann DRÉVÈS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
G.A.E.C. DE STEPHANY
société immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 320 588 015, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann DRÉVÈS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
immatriculée au RCS de Brest sous le numéro, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL REIMS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 novembre 2022, le Gaec De Stephany et M. [B] ont été placés en redressement judiciaire. La société David Goïc et associés a été désignée mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Constaté l'accord des parties pour une admission de la MSA conformément à sa réponse effectuée dans le délai légal,
- Décidé d'inscrire la MSA au passif du Gaec De Stephany et M. [B] de la manière suivante :
A titre privilégié : Admission définitive : 6.380 euros,
A titre chirographaire : Admission définitive : 24.416,69 euros,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec AR à :
- la MSA,
- la Gaec De Stephany
- M. [B],
et communiquée à :
- Société David-Goïc.
M. [B] et le Gaec De Stephany ont interjeté appel le 18 octobre 2023.
Le 17 novembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société David Goïc et associés étant désignée liquidateur.
Les dernières conclusions de M. [B] et le Gaec De Stephany sont en date du 30 avril 2024. Les dernières conclusions de la MSA sont en date du 9 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Il apparaît que la société David Goïc et associé, ès qualités, n'a pas été intimée devant la cour. Le 4 juillet 2024 il a été demandé aux parties de faire valoir, pour le 22 juillet 2024 au plus tard, toutes observations sur la recevabilité de l'appel.
La société [B] et le Gaec De Stephany ont fait valoir leurs observations par note reçue le 18 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [B] et le Gaec De Stephany demandent à la cour de :
1° Déclarer recevables et bien-fondés le Gaec De Stephany et M. [B] en leur appel de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023,
Y faisant droit :
2° Reformer l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a décidé d'inscrire la créance de la MSA d'Armorique au passif du Gaec De Stephany et de M. [B] :
- soit une admission à titre privilégié de 6.380.00 euros
- soit une admission à titre chirographaire de 24 416.69 euros
Et statuant à nouveau :
3° Inscrire la créance de la MSA d'Armorique au passif du Gaec De Stephany et M. [B] pour un montant total de 14.143.99 euros au titre des cotisations sociales dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, années non prescrites,
4° Ordonner à la MSA d'Armorique de recalculer et communiquer au Gaec De Stephany et à M. [B], ainsi qu'au mandataire liquidateur en vue de son admission à titre définitif, la nouvelle répartition de cette créance de 14 143, 99 euros entre :
- d'une part la créance à titre privilégiée,
- d'autre part la créance à titre chirographaire.
5° Condamner la MSA d'Armorique à verser au Gaec De Stephany et à M.[B] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
6° Condamner la MSA d'Armorique aux entiers dépens.
La MSA d'Armorique demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance,
- Débouter M. [V] [B] et le Gaec De Stephany de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner M. [V] [B] et le Gaec De Stephany au paiement intégral des frais de procédure engagées dans cette contestation devant la cour d'appel, soit au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Il en résulte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, ou, selon les cas, le liquidateur judiciaire.
Il apparaît que M. [B] et le Gaec de Stephany n'ont pas intimé la société David-Goïc, mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la procédure collective.
L'appel est irrecevable.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] et le Gaec de Stephany,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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