Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 10 février 1972 par la Y... en qualité de croupier, a été licencié pour faute lourde le 27 novembre 1989 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement pour faute lourde adressée le 29 novembre 1989 à M. X... énonçait les motifs suivants ; "Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute lourde. En effet, le 16 novembre 1989, vous avez été inculpé et mis sous contrôle judiciaire pour escroquerie. Votre conduite a mis en cause la bonne marche de notre entreprise... compte tenu de la gravité des agissements qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre établissement s'avère impossible. En l'état actuel, vous comprendrez que la confiance nécessaire à la poursuite de nos relations contractuelles n'existe plus..." ; qu'il résulte des pièces et des débats que le salarié avait été placé par le magistrat instructeur sous contrôle judiciaire avec interdiction de pénétrer dans l'établissement de jeux où il exerçait son activité professionnelle, ce qui le mettait ainsi pour une durée indéterminée dans l'impossibilité absolue d'exécuter les prestations auxquelles il s'était engagé par contrat ; que cet état de fait constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu cependant que le licenciement ayant été prononcé pour faute lourde avait nécessairement un caractère disciplinaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'impossibilité pour le salarié d'exercer son activité en raison du contrôle judiciaire ne constituait pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du deux mai deux mille un.
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