Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/10927
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10927
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-22-003262
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le 29 août 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014187 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mai 2022, M. [M] [F] a acquis de M. [Y] [B] un véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 5], présenté comme ayant parcouru 186 000 kilomètres, moyennant le paiement d'une somme de 4 600 euros réglée par virement outre une somme de 60 euros réglée en espèces.
Le 12 mai 2022, au moyen d'une lettre de son avocat, M. [F] a demandé au vendeur de lui restituer le prix et de procéder à la reprise du véhicule en raison d'un kilométrage en réalité plus élevé que celui annoncé à savoir 186 723 kilomètres, d'un contrôle technique non valable et de l'existence d'un sinistre non porté à sa connaissance.
Le 24 mai 2022 M. [F] a saisi un conciliateur de justice qui échouera à solutionner le différend, le vendeur ne se rendant pas à la convocation.
Par exploit de commissaire de justice du 30 août 2022, M. [M] [F] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en demandant, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1130 et suivants du code civil, de le voir condamner à lui payer la somme de 4 660,60 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a :
- débouté M. [F] de sa demande de résolution du contrat de vente,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [F] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé s'agissant du grief tiré de l'absence de présentation d'un contrôle technique conforme à une opération de vente, que les deux contrôles techniques volontaires datés du 31 janvier 2022 et 7 mars 2022 précisaient bien de manière très visible qu'ils ne pouvaient être assimilés à un contrôle technique obligatoire prévu par le code de la route. S'agissant du sinistre que le véhicule aurait subi avant la vente et que le vendeur aurait volontairement caché, il a relevé que le vendeur en avait fait état lors d'échanges SMS avec son acheteur et que rien ne permettait d'imputer les désordres constatés lors des contrôles techniques à un précédent sinistre.
S'agissant de la disparité constatée entre le kilométrage réel de la voiture et celui déclaré au jour de la vente, il a relevé qu'entre le 18 mai 20218 et le 20 juin 2019, 100 007 kilomètres ont été retranchés du compteur, ce qui démontre une intervention volontaire interdite par l'article 3 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 qui proscrit toute modification du kilométrage inscrit sur le compteur, y compris dans le cas d'un changement de cette pièce puisque le kilométrage existant au jour du remplacement doit être restauré à l'identique. Il a cependant relevé que M. [B] n'avait acquis le véhicule que le 12 décembre 2019, soit postérieurement à la modification du compteur, de sorte qu'il a considéré qu'il n'était pas établi que M. [B] était à l'origine de cette difficulté ou qu'il en ait eu connaissance.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 20 juin 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision en précisant que son appel portait sur tous les chefs de jugement.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 21 février 2024, il demande à la cour :
- de le recevoir dans ses demandes et les dire bien fondées,
- de condamner M. [B] à lui régler la somme de 4 660 euros au titre du remboursement du véhicule,
- de juger qu'il restituera le véhicule à M. [B],
- de condamner M. [B] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant soutient que le compteur présente en réalité 186 723 km, soit 223 km de plus que ce qui a été indiqué lors de vente, et que selon l'historique du ministère de l'intérieur lié aux visites de contrôles techniques, les kilométrages étaient de 174 454 km le 15 décembre 2020, de 141 277 km le 20 juin 2019, de 241 284 km le 18 mai 2018, de 208 211 km le 10 juin 2016. Il soutient que M. [B] a modifié volontairement le kilométrage qui était déjà de 241 284 km le 18 mai 2018 et qu'il apparaît que le contrôle technique n'est pas valable pour une vente de véhicule dans la mesure où il s'agit d'un contrôle technique volontaire.
Il indique n'avoir pu trouver d'accord avec M. [B] qui est fuyant puis avoir déposé plainte contre lui pour escroquerie le 9 mai 2022.
Il se fonde sur les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil relatives à l'erreur sur les qualité essentielle de la voiture, en ce que M. [B] lui a sciemment menti et a dissimulé des informations en vue de conclure la vente, que le kilométrage a été volontairement modifié et qu'il n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait eu ces informations au préalable. Il soutient que l'absence d'informations a vicié son consentement. Il estime que M. [B] a fait preuve de résistance abusive et non fondée dans ce dossier.
M. [B] a reçu signification de la déclaration d'appel suivant un premier acte délivré le 24 juillet 2023 à étude et un second acte délivré le 7 septembre 2023 à étude, puis des premières conclusions de l'appelant par acte délivré le 20 septembre 2023 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 octobre 2024.
M. [F] a déposé de nouvelles conclusions via le RPVA le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate à titre liminaire que M. [F] a déposé par RPVA un premier jeu d'écritures le 21 février 2024 régulièrement signifié à l'intimé non constitué puis postérieurement à la clôture de l'instruction, un second jeu d'écritures le 21 octobre 2024 sans qu'il ne soit justifié de signification à l'intimé.
Ces secondes écritures sont tardives comme déposées alors que l'instruction était close sans qu'il ne soit demandé de révocation de l'ordonnance de clôture de sorte qu'elle ne peuvent être prises en compte et que seules les écritures du 21 février 2024 sont recevables.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. Il est admis que pour les déclarations d'appel enregistrées postérieurement au 17 septembre 2020 (Cass 2ème civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, B), en cas de non-respect de cette règle, seule la confirmation du jugement, peut être prononcée sauf la faculté de relever d'office la caducité de l'appel.
Dans le dispositif de ses écritures, M. [F] se contente de demander à titre principal la condamnation de M. [B] à lui régler somme de 4 660 euros au titre du remboursement du véhicule avec restitution dudit véhicule outre l'indemnisation de son préjudice sans formuler expressément de demande d'infirmation ou d'annulation de la décision attaquée encore que sa déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement mais là encore, sans précisément en demander l'infirmation ou l'annulation.
Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune prétention, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] qui succombe sera tenu aux dépens de l'appel et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. M. [M] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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