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Tribunal Administratif de Lyon, 20 mars 2025. 2300598

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2300598

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A conteste les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la proviseure du lycée Rosa Parks (Neuville-sur-Saône) a convoqué son fils devant le conseil de discipline de l'établissement le 1er février 2023 et lui a interdit l'accès au lycée avant cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. A conteste les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la proviseure du lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône a convoqué son fils devant le conseil de discipline de l'établissement le 1er février 2023 et lui a interdit l'accès au lycée avant cette date. Toutefois, la convocation du fils du requérant devant le conseil de discipline, qui présente le caractère d'une mesure préparatoire, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, en dépit de la fin de non-recevoir présentée par le recteur de l'académie de Lyon et de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et dont il a été accusé réception le 25 octobre 2024, M. A n'a pas produit la décision conservatoire portant interdiction d'accès au lycée opposée son fils, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A ne sont pas recevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 20 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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