Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPK
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] SISE [Adresse 1], [Adresse 7] ET [Adresse 6] À [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES numéro B 304 497 183, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413.
ET
Monsieur [N] [F] [C], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 9].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 17 janvier 2024 tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer du 10 décembre 2022 publié le 05 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, volume 2023 S n°02, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] a saisi à l’encontre de Monsieur [N] [F] [C] des biens et droits immobiliers lui appartenant situés à [Localité 9], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], sis [Adresse 1], [Adresse 7], et [Adresse 6], cadastré section AP n°[Cadastre 3], lots de copropriété n°193, n°194, n°207 et n°215, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2023 à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12], à Monsieur [N] [F] [C] à comparaître, à l’audience du 05 avril 2023 à 10h30 devant le Juge de l’exécution de ce tribunal, statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir prononcer la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [F] [C],
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente en date du 21 mars 2023,
Vu l’acte de dépôt d’une déclaration de créances par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 18 avril 2023 ;
À l’audience du 17 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] a requis la vente forcée des biens ; Monsieur [N] [F] [C], alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat, a sollicité la vente amiable de l’immeuble visé au commandement et a fait état d’un compromis de vente régularisé le 14 octobre 2023 fixant un prix net vendeur de 110.000 euros ; la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a exposé que le prix de vente n’était pas assez élevé pour le règlement des créances et a sollicité une vente amiable sur autorisation judiciaire ;
Vu la constitution d’avocat pour Monsieur [N] [F] [C] en date du 17 janvier 2024 et ses conclusions en réouverture des débats notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la réouverture des débats ;A titre principal, ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en raison de l’absence d’enregistrement du cahier des conditions de vente au greffe dans le délai de cinq jours, à compter de la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience de d’orientation ;Condamner le créancier poursuivant au paiement des frais préalables de vente sur saisie immobilière ; A titre subsidiaire, autoriser la vente amiable dans le délai de quatre mois au prix plancher de 95.000 euros net vendeur ;En tout état de cause, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 12], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation aux dépens. Vu l’absence de recueil par la juridiction de l’avis des parties à la procédure à l’audience d’orientation sur le prix plancher ;
Vu la contestation élevée par Monsieur [N] [F] [C] au visa de l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution ;
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Aux termes de l’article R. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, la partie saisie sollicite la réouverture des débats pour permettre au tribunal de se prononcer sur la demande d’autorisation de vente amiable à quatre mois.
Par ailleurs, il élève une contestation tenant au non-respect du délai tenant à l’article R. 322-10 du même code.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Afin de respecter et faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement.
La cause et les parties seront donc renvoyées à l’audience du 13 mars 2024 à 10h30.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et constituant une mesure d’administration judiciaire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du MERCREDI 13 MARS 2024 à 10H30 ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 02 Février 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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