Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01958 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019001018
APPELANTE
SAS FRANCE SALAISONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 968 504 019
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Assistée de Me Manon SACCARD, avocate au barreau de Lyon, substituant Me Marion HENNEQUIN, avocate au barreau de Lyon
INTIMEE
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651
représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS, toque A0381
Assistée de Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société France Salaisons, spécialisée dans le secteur d'activité de la préparation industrielle de produits à base de viande, a conclu le 28 septembre 2015 avec la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, un contrat unique de fourniture d'énergie électrique, avec prise d'effet au 1er janvier 2016.
La société France Salaisons a souhaité bénéficié d'avantages avant cette date et la société Engie lui alors adressé une offre distincte par courriel du 12 octobre 2015, aux mêmes conditions tarifaires que celles prévues dans le contrat devant prendre effet le 1er janvier 2016. Ce contrat a été en vigueur du 1er au 31 décembre 2015.
La société France Salaisons a repris attache au mois de novembre 2015 avec la société Engie afin d'optimiser ses coûts et cette dernière lui a envoyé une proposition d'avenant avec modification d'option tarifaire le 4 novembre 2015.
Par courriel du 5 novembre 2015, la société Engie a indiqué à la société France Salaisons que le contrat « sans différenciation temporelle » (SDT) serait effectif à compter du 1er janvier 2016.
Au mois de décembre 2015, ayant eu une consommation pour une puissance supérieure à celle convenue, la société France Salaisons a été facturée de frais de dépassement qu'elle a réglés puis contestés au mois de janvier 2016, soutenant avoir découvert à cette date que la mise en place de l'option tarifaire SDT n'avait pu avoir lieu au mois de décembre 2015.
Suivant exploit du 26 décembre 2018, la société France Salaisons a fait assigner la société Engie devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir remboursement de la somme de 45.292,93 euros qu'elle estimait lui avoir été indûment facturée.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société France Salaisons de sa demande de condamnation de la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, à lui rembourser la somme de 45.292,93 euros,
- condamné la société France Salaisons à payer à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société France Salaisons aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
La société France Salaisons a formé appel du jugement par déclaration du 21 janvier 2020 enregistrée le 3 février 2020.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, la société Engie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes nouvelle de la société France Salaisons.
Suivant ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société Engie de ses demandes,
- déclaré les demandes de la société France Salaisons recevables en appel,
- condamné la société Engie aux dépens de l'incident,
- condamné la société Engie à payer à la société France Salaisons la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, la société France Salaisons demande à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de constater que le contrat était valablement formé et que la société Engie a manqué à ses obligations contractuelles en facturant indûment des prestations à la société France Salaison,
- de condamner la société Engie à rembourser à la société France Salaisons la somme de 45.292,93 euros indûment facturée au titre des dépassements de puissance, en exécution de l'offre de contrat unique de fourniture d'énergie électrique n° 41784 et de son avenant, acceptés le 5 novembre 2015,
A titre subsidiaire,
- de constater que la société Engie a manqué à son obligation d'information précontractuelle en omettant de l'informer sur les aléas de l'option choisie,
- de condamner la société Engie à rembourser à la société France Salaisons la somme de 45.292,93 euros indûment facturée au titre des dépassements de puissance, en exécution de l'offre de contrat unique de fourniture d'énergie électrique n° 41784 et de son avenant, acceptés le 5 novembre 2015,
En tout état de cause,
- de condamner la société Engie à payer à la société France Salaisons la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la même aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicole Delay-Peuch.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2022, la société Engie demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil, 1134 ancien du code civil, et 564 du code de procédure civile :
- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la société France Salaisons,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 décembre 2020,
- de débouter la société France Salaisons de l'ensemble de ses demandes, y compris les demandes nouvelles formées en cause d'appel,
- de condamner la société France Salaisons à payer à la société Engie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- de condamner la société France Salaisons aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les relations contractuelles entre les parties
La société France Salaisons indique qu'elle n'a pas été informée qu'Engie restait dans l'attente de la décision d'ERDF ' Engie manquant donc à son obligation précontractuelle d'information - et soutient qu'un contrat ferme a été conclu à compter de son acceptation, le 5 novembre 2015, de l'offre transmise par Engie. Elle fait donc valoir que les dépassements lui ont été indûment facturés et qu'elle est en droit d'en réclamer le remboursement.
La société Engie soutient qu'à défaut d'accord du distributeur, l'avenant dont se prévaut la société France Salaisons n'a pu produire effet au 1er décembre 2015 dans la mesure où elle devait d'abord requérir l'autorisation de la société ERDF qui n'a pas été obtenue pour cette date malgré les diligences en ce sens.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
La chronologie des offres de contrat soumises par la société Engie à la société France Salaisons peut être ainsi résumée :
offre de la société Engie n° 41038 du 28 septembre 2015 relative à un contrat unique de fourniture d'énergie électrique avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2016, retourné signé par Mme [O] [M] avec en copie M. [N] [J] le 29 septembre 2015,
offre de la société Engie n° 41784 ' faisant suite à une demande de la société France Salaisons - par courriel du 12 octobre 2015 pour un contrat unique aux mêmes conditions tarifaires que le précédent c'est-à-dire avec un prix différencié suivant les heures pleines marché et les heures creuses marché ; application du 1er au 31 décembre 2015,
proposition d'avenant n° 1 de la société Engie le 4 novembre 2015 ' faisant suite à une demande de la société France Salaisons ' relatif à une modification d'option tarifaire d'acheminement, ne contenant pas de différenciation temporelle,
courriel du 5 novembre 2015 par lequel Engie indique à France Salaisons Mme [M] et M. [J]) que le contrat sans différenciation temporelle sera effectif à compter du 1er janvier 2016 compte-tenu de l'autorisation d'EDF/Enedis de changement de fournisseur en iso puissance seulement à partir de cette date.
Certes, le courriel du 4 novembre 2015 auquel était joint l'avenant n° 1, adressé par M. [D] à Mme [M] et à M. [J] à 17h01 indiquait « Comme convenu, dans le cadre de l'optimisation de votre coût de transport, veuillez trouver l'avenant vous permettant de passer en SDT (Sans Différenciation Temporelle) à partir du 1er décembre 2015. Il vous suffit de me le retourner signé. » pouvait prêter à confusion sur la date effective d'entrée en vigueur de l'avenant. Mais très rapidement, la société Engie met en garde son interlocuteur sur sa date réelle de prise d'effet.
En effet, le 5 novembre 2015 à 15h18 Mme [V] [M] de France Salaisons écrit « Ci-joint les documents signés », message auquel M. [K] [D] de la société Engie répond à 16h50, en mettant en copie M. [N] [J] de France Salaisons :
« J'ai bien réceptionné le document. Je vous en remercie.
Je viens de le transmettre à notre service de gestion qui m'a confirmé sa prise ne compte.
Attention : les puissances actuelles, mentionnées sur votre feuillet de gestion, sont : P = 480 kW, HPH = 1720 kW, HCH=1720, HPE=2050 kW, HCE=2050 kW.
La mise en place de l'avenant sur la base d'une puissance de 2050 kW, en SDT, sera effective au 01/01/2016.
Le fait de disposer d'une puissance « unique » correspond, pour le gestionnaire du réseau (ErDF), à une modification de puissance. Cette modification ne peut être que postérieure à la date de changement de fournisseur, à savoir le 1er décembre 2015.
De ce fait, l'avenant « SDT » sera effectif au 1er janvier 2016. »
Le 20 janvier 2016, M. [D] écrit à M. [P] [R], Directeur administratif et financier et responsable RH de France Salaisons, en lui adressant la facture de décembre 2015 et en lui expliquant : « Conformément au mail que j'ai adressé le 5 novembre à Mme [M] et à M. [J] (en pièce jointe), le fait de disposer d'une puissance souscrite « unique » (2050 kVA en SDT) correspond, pour le gestionnaire du réseau, à une modification de puissance. Cette modification ne peut être que postérieure à la date de changement de fournisseur, à savoir le 1er décembre 2015. De ce fait, la prise ne compte d'une puissance unique de 2050 kVA SDT sera effective au 1er janvier 2016. En ce qui concerne le transport, des dépassements importants ont été constatés. Leur montant est néanmoins conforme à celui que vous auriez enregistré en restant en tarif régulé sur ce mois. Pour mémoire, nous les refacturons à l'euro l'euro. (...) ».
L'examen des différentes offres soumises par la société Engie à la société France Salaisons permet de comparer les divergences rédactionnelles quant à la prise d'effet et durée des contrats projetés.
En effet, le contrat unique du 28 septembre 2015 comporte un article 4 « Date d'effet et durée de la fourniture » ainsi libellé :
« La présente offre porte sur la fourniture d'électricité du site sur les périodes suivantes :
Période 1 du 01/01/2016 au 31/12/2016
Période 2 du 01/01/2017 au 31/12/2017 ».
L'offre n° 41784 précise en son article 4 « Date d'effet et durée de la fourniture »
« La présente offre porte sur la fourniture d'électricité du site sur la période suivante :
Période 1 du 01/12/2015 au 31/12/2015 ».
En revanche, l'avenant de modification de l'option tarifaire d'acheminement transmis par courriel du 4 novembre 2015 par Engie comporte un article 2 « Date d'effet souhaitée pour les modifications » rédigé ainsi :
« La date de prise d'effet souhaitée de la modification est le 01/12/2015
Le Fournisseur procédera à la demande dans les meilleurs délais.
Si le Gestionnaire du Réseau de Distribution accepte de faire droit à la demande de modification, le Fournisseur confirmera au Client la date effective des modifications communiquée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution.
En cas contraire, ou si le Gestionnaire du réseau de Distribution indique que la modification demandée nécessite l'exécution de travaux telle l'adaptation de la chaîne de comptage, le Fournisseur en avertira le Client et le présent avenant sera alors considéré comme nul et non avenu. ».
Il ressort clairement de ce dernier avenant que seule une date de prise d'effet « souhaitée » est indiquée et non une date ferme dans la mesure le fournisseur doit faire une demande d'autorisation auprès du gestionnaire de réseau. Les deux hypothèses, acceptation ou refus du gestionnaire, sont d'ailleurs envisagées et, en cas d'accord, la date effective des modifications doit ensuite être confirmée au client par Engie.
L'accord donné par la société France Salaisons en retournant l'avenant signé par courriel s'analyse en une demande à destination d'Engie d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'autorisation d'Enedis/ERDF.
Ainsi, la simple lecture de l'avenant informe la société France Salaisons du fait que l'offre est soumise à une condition dépendant du gestionnaire de réseau. La société Engie a donc transmis en temps utile les informations précontractuelles requises, la date d'entrée en vigueur n'étant pas ferme comme dans les précédents contrats mais conditionnelle. Ensuite le courriel exempt d'ambiguïté de la société Engie du 5 novembre 2015 indique à la société France Salaisons que la date d'entrée en vigueur effective de la modification sera le 1er janvier 2016. La société France Salaisons n'a donc pas été laissée dans l'incertitude ou la croyance que l'avenant s'appliquerait dès le 1er décembre 2015.
Dès lors, la prise d'effet de la modification étant fixée au 1er janvier 2016, les dépassements constatés sur le mois de décembre 2015 lorsque l'ancienne tarification était en vigueur ont été légitimement facturés par la société Engie à la société France Salaisons.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société France Salaisons de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société France Salaisons succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de condamner la société France Salaisons à payer à la société Engie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société France Salaisons aux dépens ;
CONDAMNE la société France Salaisons à payer à la société Engie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT