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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-16.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.080

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gérard G..., demeurant ... (3ème), 2°) Mme Martine G..., née A..., demeurant ... (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme B... Colle, demeurant ... (11ème), 2°) Mme Suzanne C..., née E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3°) Mme Catherine X..., née D..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 4°) M. Pascal D..., demeurant ... (20ème), 5°) M. Armand H..., demeurant ... Le Dome à Paris (14ème), 6°) Mme I..., née F..., demeurant rue du Général Leclerc Cour à Mandres-les-Roses (Essonne), 7°) M. Eugène J..., demeurant à Bailleul-le-Soc (Oise), 8°) Mme Laure K..., demeurant ... (12ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roger, avocat des époux G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes Z..., C..., X..., I..., Rivière, et de MM. D..., H... et J..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1988) que Mmes Z..., C..., Rivière, I... et X... et MM. J..., H... et D... (les consorts Z...) ont assigné les époux G... en paiement de sommes d'argent figurant sur différentes reconnaissances de dettes souscrites par ces derniers ; que pour résister à cette demande, les époux G... ont soutenu que les reconnaissances de dettes n'étaient pas causées ; que les consorts Z... ont fait valoir qu'ils avaient prêté les sommes litigieuses à M. Y..., exploitant d'un fonds de commerce, que celui-ci avait vendu son fonds aux époux G... et qu'il avait obtenu de ces derniers, lors de la cession, qu'ils prennent à leur charge le remboursement des dettes qu'il avait contractées ; Attendu que les époux G... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts Z... alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux G... ont clairement contesté l'existence de contrats de prêts souscrits par l'acquéreur initial et nié l'existence d'une obligation à éteindre servant de fait générateur à une novation ; qu'en dénaturant ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne relevant aucun fait ou acte d'où résulterait la volonté de nover et propre à la caractériser, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1275 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, que les époux G... avaient accepté de prendre en charge le remboursement des prêts consentis à leur vendeur, la cour d'appel n'a pas procédé à l'exposé des conclusions des époux G... mais a souverainement interprété la volonté de ces derniers, lors de la signature des actes litigieux ; que ce faisant, elle n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, que l'intention de nover par changement de débiteur est souverainement appréciée par les juges du fond ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que cette intention résultait de la création de nouvelles reconnaissances de dettes et de la destruction de celles consenties antérieurement par M. Y..., et, ainsi, a fait la constatation prétendûment omise ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux G..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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