Cour de cassation, 25 novembre 1993. 92-42.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.788
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... (6e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 5 juin 1991, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que, le 3 juillet suivant, le demandeur a formé contredit àl'encontre de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 13 mars 1992) d'avoir déclaré ce contredit irrecevable en application de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'après que l'affaire ait été plaidée au fond, sans qu'aucune réserve ait été émise à propos de la recevabilité du contredit, que la cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité, violant ainsi l'article 74, alinea 1er et l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, et alors que le délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être exercé ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement attaqué a été mis à la disposition des parties, soit, en l'espèce, à compter du 1er juillet 1992, date à laquelle la décision du conseil de prud'hommes a été portée officiellement et matériellement à sa connaissance ;
Mais attendu, d'une part, que l'inobservation du délai dans lequel doit être exercé une voie de recours constitue une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit, aux termes de l'article 125, alinea 1er, du nouveau Code de procédure civile, être relevée d'office et, en tout état de cause, dès lors que les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point ; que la cour d'appel, ayant réouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, a régulièrement statué sur la recevabilité du contredit ; que, d'autre part, il résulte de l'article 82, alinea 1er, du nouveau Code de procédure civile que le point de départ du délai pour former contredit est la date du prononcé de la décision ayant statué sur la compétence ; que la cour d'appel, ayant constaté que le jugement qui lui était déféré avait été prononcé le 5 juin 1992, jour même des débats au cours desquels M. X... était mentionné comme présent, a justement fixé à cette date le point de départ du délai ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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