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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/02412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02412

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/02412 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYRN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Février 2025 Date de saisine : 10 Février 2025 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : n° 2024063903 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 10 Décembre 2024 Appelante : S.A.S. RM RECYCLAGE, représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0008F7W Intimée : S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22449112 ORDONNANCE SUR INCIDENT (Circuit court) (n°47 , 2 pages) Nous, Valérie GEORGET, conseiller délégué, Assistée de Jeanne PAMBO, greffier, ******** Par ordonnance du 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a ainsi statué: ordonnons à la SAS RM Recyclage de restituer à la SA Franfinance, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à ses frais avec l' ensemble de leurs accessoires, auprès du mandataire de la SA Franfinance, la société Aponem (Me [B] [Z], commissaire de justice, [Adresse 1]), condamnons la SAS RM Recyclage à payer à la SA Franfinance, par provision, les sommes de : 2 280,54 euros TTC au titre des loyers impayés, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023, 54 041 euros HT au titre des loyers à échoir, rejetons la demande au titre de l'option d' achat, disons n' y avoir lieu à référé pour le surplus, laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l' indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat, condamnons la SAS RM Recyclage à payer à la SA Franfinance la somme de 1000 euros à titre d' indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, autorisons la SAS RM Recyclage à s' acquitter de sa dette par le biais de 12 échéances égales à compter du 2 janvier 2025, puis le 2 de chaque mois jusqu' au parfait règlement, disons que sous réserve du respect de cet échéancier, la SAS RM Recyclage pourra conserver le matériel moyennant le paiement de l' option d' achat convenue avec la SA Franfinance, cette dernière acceptant de suspendre les effets de la résiliation le temps de l' échéancier, disons que le défaut de règlement d' une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale, la restitution du matériel et le paiement de l' article 700 du code de procédure civile, condamnons en outre la SAS RM Recyclage aux dépens de l' instance, Par déclaration du 1er février 2025, la SAS RM Recyclage a interjeté appel de cette décision. Un avis de fixation de l'affaire a été adressé à l'appelante le 24 mars 2025. Par conclusions, remises et notifiées le 7 mai 2025, la SA Franfinance demande au président de la chambre de dire que la déclaration d'appel est caduque. La SAS RM Recyclage n'a pas conclu en réponse. Sur ce, Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile : 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.' Aux termes de l'article 906-2, alinéa 1er, du même code : ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' Au cas présent, la SA Franfinance invoque, à juste titre, la caducité de la déclaration d'appel dès lors que celle-ci ne lui a pas été signifiée dans le délai de vingt jours visé par le premier de ces textes. Il sera, en outre, observé que la caducité est encourue à un double titre puisque l'appelante n'a pas remis ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation prévu par le second de ces textes. Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. La SAS RM Recyclage sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS RM Recyclage aux dépens. Paris, le 26 juin 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats

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