Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01037 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U47K
AFFAIRE : [L] [Z] [A] [B] épouse [X], [D] [X], [G] [X] C/ S.A.R.L. CITY F GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [Z] [A] [B] épouse [X]
née le 21 mai 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] (ESPAGNE)
Monsieur [D] [X]
né le 06 février 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [G] [X]
née le 14 février 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]/ESPAGNE
représentés par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0831
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITY F GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
non représentée
Clôture prononcée le : 02 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [X] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2003, ils ont confié la gestion de leur bien à la SARL CITY F GESTION.
Dans le cadre de cette gestion, la SARL CITY F GESTION a régularisé, le 30 juin 2011 un contrat de location de locaux vacants avec Madame [J] [E] [V] et Monsieur [O].
Par la suite, les Consorts [X] ont résilié le contrat de gestion régularisé avec la SARL CITY F GESTIONet confié la gestion dudit bien à un autre mandataire le 29 juillet 2020.
Estimant avoir subi différents manquements du fait de la gestion par la SARL CITY F GESTION, les consorts [X] lui ont vainement adressé une lettre de mise en demeure afin que leur soit versée la somme de 32.466,01 euros au titre de la perte financière subie de l’absence de révision du montant du loyer et de l’absence de régularisation des charges locatives ; de justifier du montant du dépôt de garantie versé par Madame [E] [V] et Monsieur [P] [O] lors de la régularisation du contrat de bail et de son devenir ; de justifier de l’augmentation du montant du loyer au mois de juillet 2020 par la production d’avis d’échéances et/ou de quittances de loyers pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 octobre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2021, les consorts [X] ont assigné SARL CITY F GESTION devant la présente juridiction, aux fins essentielles de la voir condamner à payer diverses sommes au titre des dommages intérêts et du dépôt de garantie non restitué.
Le défendeur ne s’étant pas manifesté depuis le moi de mai2022 et les demandeurs ne s’étant pas manifestés depuis le bulletin du 20 mas 2023, l’instance a été radiée par le juge de la mise en état le 11 mai 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024 et signifiées le 30 avril 2024 à la défenderesse, les consorts [X] demandent au tribunal, aux visas des article 1991 du Code civil et de la loi du 89-462 du 6 Juillet 1989 de :
« - CONDAMNER la Société CITY FONCIERE GESTION à verser aux Consorts [X] la somme de 32.466,01 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
- CONDAMNER la Société CITY FONCIERE GESTION à restituer aux Consorts [X] la somme de 1.300 euros versée à titre de dépôt de garantie non restitué lors de la résiliation du mandat de gestion ;
- CONDAMNER la Société CITY FONCIERE GESTION à verser aux Consorts [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société CITY FONCIERE GESTION aux entiers dépens de l’instance
dont distraction au profit de Maître Amélie COISNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Ils soutiennent que le Cabinet CHARPENTIER, nouveau mandataire a pu constater différents manquements commis par la Société CITY F. GESTION dans le cadre de la gestion du bien des Consorts [X], à savoir :
- Absence de révision annuelle des loyers et absence de régularisation des charges locatives pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2020 : il ressort de l’étude des pièces du dossier qu’aucune révision annuelle des loyers n’a été opérée par les soins de la Société CITY F. GESTION entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2012 et qu’il est désormais impossible, pour les Consorts [X] de solliciter la révision rétroactive du montant du loyer auprès des locataires susvisés préalablement au 1er juin 2020. La Société CITY F. GESTION n’a pas davantage procédé à la régularisation des charges locatives, dont le montant avait d’ailleurs été manifestement sous-évalué par ses soins lors de la régularisation du contrat de bail.
- Absence de remise du dépôt de garantie au propriétaire à la fin du contrat de gestion : le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 1.200 euros en lettres et 1.300 euros en chiffres et a Société CITY F. GESTION n’a pas remis ledit montant aux Consorts [X] lors de la résiliation du contrat de gestion.
- Absence de justification de l’augmentation du montant du loyer au mois de juillet 2020 ;
Ils estiment que ces manquements causent une véritable perte financière aux Consorts [X] qui sont en droit de solliciter la condamnation de l’agence CITY F. GESTION à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi soit 32.466,01 euros décomposée comme suit :
- 6.132,32 euros au titre de l’absence de révision annuelle du montant du loyer ;
- 26.333,77 euros au titre de l’absence de régularisation des charges locatives.
Le défendeur, bien qu’ayant constitué avant radiation, n’a jamais constitué ni conclu ensuite.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 07 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de dommages intérêts résultant de l’absence de révision du loyer
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Plus précisément, il résulte des articles 1991 et 1992 du même code que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il résulte du contrat de mandat n°01/0041 que « par le présent mandat, le mandataire a pour mission d’accomplir tous actes d’administration notamment ceux décrits au verso au paragraphe « étendue des pouvoirs » ainsi que les prestations supplémentaires définies ci après ».
En l’occurrence, les demandeurs ne justifient pas du recto du mandat de telle sorte qu’il est impossible d’en vérifier la teneur.
Aussi, quand bien même le contrat de location conclu entre la défenderesse en tant que mandataire des consorts [X] et les locataires, précise que « Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le : « 1er Juillet de chaque année à la date anniversaire sur la base du 1er trimestre 2011 valeur 119.69. La dernière valeur moyenne connue à ce jour est celle de l’indice courant », il n’est pas possible de déterminer le lien de causalité entre l’absence de révision invoqué et une carence de la SARL CITY F GESTION.
En définitive, les demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne produisent pas l’ensemble des éléments permettant au tribunal d’apprécier ce qui, à partir du mandat relève d’une faute de gestion et est donc indemnisable par la SARL CITY F GESTION. De même, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’absence de révision des loyers et un éventuel manquement contractuel imputable à la mandataire.
Par suite, la demande d’indemnisation est insuffisamment fondée et sera rejetée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Le même raisonnement doit ici être retenu, étant précisé qu’il n’est ni démontré que le dépôt de garantie a été encaissé lors de la conclusion du contrat de location ni que celui-ci a été restitué aux locataires.
La demande sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [L] [Z] [A] [B] épouse [X], M. [D] [X] et Madame [G] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Madame [L] [Z] [A] [B] épouse [X], M. [D] [X]et Mme [G] [X] aux entiers dépens
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX DECEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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