Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04497 et 22/4501 joints
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJVB
AFFAIRE :
S.A.S. CREATIFS
C/
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL
d'OISE
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022M2640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Séverine GALLAS
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CREATIFS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22276
Représentant : Me Sybille BARATIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON, Toque 1313
APPELANTE
****************
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL d'OISE, prise en la personne de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement du VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2201091
S.E.L.A.R.L. [N] prise en la personne de Me [D] [W] [N], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS CREATIFS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [R], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS CREATIFS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire,
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Créatifs, et désigné la société V&V en qualité d'administrateur, et la société [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 novembre 2020, le Pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) a déclaré deux créances privilégiées au passif de la société Créatifs à hauteur, respectivement, des sommes de 2 250 euros et 1 838 374 euros, et ce à titre définitif, tenant compte du fait qu'un titre exécutoire avait été émis en décembre 2016. Cette déclaration précisait toutefois qu'une procédure était en cours devant le tribunal administratif.
Par deux ordonnances du 7 juillet 2021, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de sauvegarde de la société Créatifs, en désignant la société V&V en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 28 décembre 2021, devenu définitif faute de recours de la société Créatifs, le tribunal administratif a rejeté sa requête qui tendait à obtenir des décharges, notamment en matière de TVA.
Le 28 mars 2022, le PRS du Val d'Oise a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins d'admission de ses créances contestées à hauteur des sommes respectives de 2 250 euros et 1 838 374 euros. Cette requête a été enregistrée en deux instances distinctes devant le juge-commissaire.
Par une première ordonnance du 27 juin 2022, le juge-commissaire a :
- admis la créance de la Direction générale des finances publiques - PRS du Val d'Oise - pour la somme de 1 836 124 euros à titre privilégié et définitif au passif de la société Créatifs ;
- dit et ordonné que la décision est portée sur l'état des créances déposé au greffe par les soins du greffier du tribunal de commerce ;
- ordonné que la décision est notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au requérant, au débiteur et qu'il en avisera, par lettre simple, le mandataire de justice;
- dit que les frais de l'ordonnance seront supportés par le requérant.
Par une seconde ordonnance du 1er juillet 2022, le juge-commissaire a :
- admis la créance de la Direction générale des finances publiques PRS du Val d'Oise pour la somme de 2 250 euros à titre privilégié et définitif au passif de la société Créatifs ;
- dit et ordonné que la décision est portée sur l'état des créances déposé au greffe par les soins du greffier du tribunal de commerce ;
- ordonné que la décision est notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au requérant, au débiteur et qu'il en avisera, par lettre simple, le mandataire de justice;
- dit que les frais de l'ordonnance seront supportés par le requérant.
Par deux déclarations distinctes du 7 juillet 2022, la société Créatifs a interjeté appel de ces ordonnances. Les déclarations d'appel ont été signifiées aux sociétés [N] et V&V, par actes remis à personnes habilitées, les 8 et 9 août 2022, lesquelles n'ont pas constitué avocat.
* dossier portant le numéro RG 22/4497 :
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, les premières conclusions ayant été signifiées aux sociétés [N] et V&V par actes remis à personnes habilitées, les 8 et 9 août 2022, la société Créatifs demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- joindre les instances n° 22/04497 et 22/04501 ;
- déclarer nulle et de nuls effets l'ordonnance prononcée le 27 juin 2022 pour défaut de pouvoir du juge-commissaire ;
- ordonner que l'état des créances, en marge de celles objets de la présente instance, soit complété de la décision à intervenir et des mentions suivantes :
- absence de remise d'une copie de la déclaration de créance du PRS au tribunal administratif,
- absence de mise en cause du mandataire judiciaire par le PRS,
- jugement du tribunal administratif du 28 décembre 2021 nul et non avenu,
À titre subsidiaire,
- inviter la Direction générale des finances publiques - PRS du Val d'Oise - à saisir la juridiction compétente ;
En tout état de cause,
- débouter la Direction générale des finances publiques - PRS du Val d'Oise - de toutes ses exceptions, fins, demandes et conclusions ;
- condamner la Direction générale des finances publiques - PRS du Val d'Oise - à verser à la société Créatifs la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de maître Christophe Debray conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, signifiées aux sociétés [N] et V&V par actes remis à personnes habilitées le 31 octobre 2022, la Direction générale des finances publiques du Val d'Oise demande à la cour de :
- joindre les instances RG 22/04501 et RG 22/04497 ;
- déclarer la société Créatifs mal fondée en son appel, l'en débouter ;
- confirmer en tous points l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour invalidait cette ordonnance ;
- admettre la créance du PRS du Val d'Oise pour la somme de 1 836 124 euros ;
- ordonner que la présente décision soit portée à la connaissance du greffier du tribunal de commerce en vue de modifier, en conséquence, la liste des créances ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
- condamner la société Créatifs à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Créatifs en tous les dépens d'appel.
* Dossier portant le numéro RG 22/4501 :
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, les premières conclusions ayant été signifiées aux sociétés [N] et V&V par actes remis à personnes habilitées, les 8 et 9 août 2022, la société Créatifs sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 2022, et forme pour le surplus des demandes identiques à celles formées dans le dossier portant le numéro RG 22/4497.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, signifiées aux sociétés [N] et V&V par actes remis à personnes habilitées le 31 octobre 2022, la Direction générale des finances publiques du Val d'Oise sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 2022, et à titre subsidiaire l'admission de sa créance pour la somme de 2 250 euros, formant pour le surplus des demandes identiques à celles formées dans le dossier portant le numéro RG 22/4497.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'ordonnance déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - sur la demande de jonction
La société Créatifs sollicite la jonction des deux instances portant les numéros RG 22/4497 et 22/4501, dans la mesure où les deux ordonnances du juge-commissaire procèdent d'une unique déclaration de créance et d'une unique requête émanant du PRS du Val d'Oise.
Le PRS du Val d'Oise ne s'oppose pas à la jonction.
Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux ordonnances du juge-commissaire procèdant d'une unique déclaration de créance,il convient de faire droit à la demande de jonction des deux instances.
2 - sur la demande principale tendant à la nullité des ordonnances du juge-commissaire pour défaut de pouvoir
La société Créatifs soutient que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de décider de l'admission des créances du PRS du Val d'Oise dès lors qu'une instance était en cours à la date du jugement d'ouverture, ce qu'il a d'ailleurs constaté dans ses ordonnances du 7 juillet 2021, ajoutant qu'il n'avait ensuite plus le pouvoir, à quelque moment que ce soit, de statuer sur l'admission des créances.
Le PRS du Val d'Oise répond que : ' si par extraordinaire, la créance ne pouvait être admise par le juge commissaire, l'appelante perd de vue que la sanction qu'elle réclame peut être aisément combattue en transmettant, non plus au juge commissaire, mais au greffier du tribunal de commerce, la décision du tribunal administratif'.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article R.624-9 du même code dispose que l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par (...) 2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;
L'article R.624-11 dispose que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate qu'une instance est en cours dessaisit ce dernier et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
En l'espèce, le juge-commissaire ayant constaté, par les deux ordonnances du 7 juillet 2021, qu'une instance était en cours, il était dessaisi et ne pouvait plus statuer sur l'admission des créances, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité des ordonnances du juge-commissaire des 27 juin et 1er juillet 2022.
3 - sur la demande tendant à ordonner que l'état des créances soit complété de plusieurs mentions, dont celle de la nullité du jugement du tribunal administratif
La société Créatifs demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.624-9 du code de commerce, que l'état de ses créances soit complété de trois mentions ayant trait à la procédure ayant abouti au jugement du tribunal administratif du 28 décembre 2021, à savoir les mentions suivantes : 'absence de remise d'une copie de la déclaration de créance du PRS du Val d'Oise au tribunal administratif, absence de mise en cause du mandataire judiciaire, jugement du tribunal administratif du 28 décembre 2021 nul et non avenu'.
Il résulte de l'article R.624-8 du code de commerce que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
L'article R.624-9 du même code dispose que l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par : 1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ; 2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 (décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée) ; 3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
Les dispositions précitées ne permettent pas de porter sur l'état des créances des mentions autres que des décisions de justice, que celles-ci émanent du juge-commissaire, d'autres juridictions compétentes ou de la cour d'appel statuant sur les recours.
Il n'est donc pas possible de faire droit aux demandes de la société Créatifs tendant à compléter l'état des créances par des mentions autres que des décisions de justice. La société Créatifs est donc déboutée de sa demande.
4 - sur la demande subsidiaire formée par le PRS du Val d'Oise aux fins d'admission de sa créance
Le PRS du Val d'Oise demande, à titre subsidiaire, que la cour fasse usage de son pouvoir d'évocation du litige, et qu'elle admette ses créances pour les sommes de 2 500 euros et 1 836 124 euros au passif de la procédure collective de la société Créatifs.
La société Creatifs s'oppose à cette demande, faisant valoir que la cour n'est pas compétente pour statuer sur cette demande, s'agissant de créances fiscales qui relèvent de la juridiction administrative.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Il convient de rappeler que le juge-commissaire ayant constaté l'existence d'une instance en cours, il se trouvait dessaisi du litige et n'avait plus le pouvoir de statuer sur l'admission des créances. La cour d'appel ne peut donc pas évoquer des points sur lesquels le premier juge n'avait pas le pouvoir de statuer. Le PRS du Val d'Oise est donc débouté de ses demandes d'admission de créances.
Le PRS du Val d'Oise est condamné aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Créatifs les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des instances portant les numéros de RG 22/4497 et 22/4501, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 22/4497,
Prononce la nullité des ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise des 27 juin et 1er juillet 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Direction générale des finances publiques - PRS du Val d'Oise - aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,