Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/148
Rôle N° RG 19/18917 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJFW
[C] [W] [I]
C/
[N] [Z]
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina PRATTICO
Me Laurent GAVARRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01998.
APPELANT
Monsieur [C] [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, Conseillère-rapporteure,
et Madame Florence TANGUY, Conseillère- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame Angéline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 29 mars 2016, M. [N] [Z] a consenti à M. [C] [W] [I] et son épouse, Mme [G] [B], une promesse de vente concernant une maison d'habitation située[Adresse 2] à [Localité 4], au prix de 65 000 euros et moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation de 15 000 euros.
La vente n'a pas été réalisée.
M. [W] [I] a réclamé vainement le paiement de travaux réalisés pour la somme de 16 560 euros.
Selon ordonnance en date du 7 février 2018, signifiée le 2 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a fait injonction à M. et Mme [Z] d'avoir à payer la somme de 16.560 euros à M. [W] [I] au titre de travaux réalisés par ce dernier.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2018, les époux [Z] ont formé opposition.
*
Vu le jugement en date du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 07/02/2018 ;
- débouté M. [C] [W] [I] des fins de sa demande ;
- condamné M. [C] [W] [I] à payer à M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par l'action abusive ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [C] [W] [I] à une amende civile de 2.000 euros pour action abusive ;
- condamné M. [C] [W] [I] à payer à M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [W] [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 12 décembre 2019 par M. [W] [I] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020, par lesquelles M. [C] [W] [I] demande à la cour de :
Vu le devis accepté du 20 septembre 2016,
Vu l'ordonnance du 7 février 2018,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
Sur l'appel principal :
- le recevoir et le dire régulier en la forme ;
Au fond :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [W] [I] était dépourvu de la qualité à agir et l'a débouté de ses demandes à ce seul titre,
- dire et juger que M. [W] [I] a qualité et intérêt à agir,
- dire et juger que le contrat a été valablement formé par la signature du devis,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 16.560 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure, soit le 20 juillet 2017, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros pour résistance abusive ;
Sur l'appel incident :
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
A titre principal, dire et juger que la demande en répétition de loyers indûment perçus est dépourvue de lien suffisant avec les prétentions originaires tendant au paiement de travaux,
A titre subsidiaire, dire et juger qu'il n'a pas loué d'appartement à M. [V],
- débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [Z] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 août 2020, par lesquelles M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu l'article 1353 du code de procédure civile,
A titre principal :
- constater que M. [W] [I] ne rapporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux qu'il invoque,
- constater que les travaux invoqués n'ont jamais été acceptés par M. [Z],
- constater la parfaite mauvaise foi de M. [W] [I],
- constater le caractère abusif de la procédure intentée par M. [W] [I],
- débouter M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [W] [I] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 2.000 euros ;
Sur l'appel incident :
- réformer le jugement rendu le 14 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes,
- condamner M. [W] [I] à leur payer une somme de 11 430 euros au titre des loyers indûment perçus, la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et moral consécutif à la présente procédure abusive.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- procéder à la vérification d'écritures prévue aux articles 287 et suivants du code civil,
- constater que le devis produit n'a pas été signé par M. [Z],
- débouter M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause ;
- condamner M. [W] [I] à leur la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2023 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant soutient qu'il a qualité et intérêt à agir, dès lors qu'il a été régulièrement inscrit sous le nom commercial de Var Isol et qu'il était en activité au moment de l'établissement du devis. Il fait valoir que le tribunal a fait une confusion avec la SARL Var Isol, créée le 1er mars 2016 et radiée le 16 mars 2018. Il soutient que le devis a été accepté et signé par le maître d'ouvrage et que le contrat a été valablement formé.
Les intimés contestent la réalité des travaux allégués par M. [W] [I], leur acceptation, ainsi que la signature portée sur le devis. Ils prétendent que les demandes principales et reconventionnelles trouvent leur origine dans les relations nouées entre les parties et dans le fait que M. [W] [I] se soit comporté comme le propriétaire des lieux. Ils soutiennent qu'il a loué le studio à M. [V] et qu'il a autorisé M. [S] à vivre dans l'appartement F2. Ils précisent avoir déposé une plainte.
M. [W] [I] justifie de son inscription au répertoire des métiers en qualité d'exploitant individuel, sous le nom commercial Var Isol, avec pour activité la pose de plaques de plâtre isolation, à compter du 13 mai 2013. Le devis et la facture litigieuse ont été établis par Var Isol sous ce numéro de siret. La SARL Var Isol est une autre personne morale. Le défaut de qualité et d'intérêt à agir n'est pas établi.
L'appelant produit un devis n°010916, établi le 20 septembre 2016 par Var Isol, pour le compte des époux [Z], relatif à la transformation d'un garage en studio, [Adresse 2] à [Localité 4]. Apparaît la mention manuscrite " bon pour accord " et la signature du client. Cependant, celle-ci ne correspond pas à celle figurant sur la promesse de vente, sur la quittance de loyer au nom de M. [V], la lettre d'opposition de M. [Z] à l'injonction de payer, ce dont il résulte qu'elle ne peut être attribuée avec certitude à M. [Z].
M. [W] [I] échoue à rapporter la preuve que les travaux dont il réclame le paiement ont été commandés et acceptés par les époux [Z]. Par suite, il convient de confirmer le jugement sur le rejet de la demande.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en répétition de loyers dans les motifs de sa décision comme étant dépourvue de lien suffisant avec les prétentions originaires, puis il a débouté les parties du surplus de leurs demandes dans le dispositif.
Aucune demande d'irrecevabilité ne figure dans le dispositif des écritures de l'appelant.
En toute hypothèse, les demandes reconventionnelles s'inscrivent dans les suites de la promesse de vente du bien immobilier appartenant à M. [Z], du comportement adopté par M. [W] [I] et elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions émises par celui-ci.
Les époux [Z] sollicitent la restitution de loyers à hauteur de 11 430 euros, soit 18 mois de loyers d'un montant de 400 euros au titre du logement occupé par M. [V] et 9 mois de loyers au titre du logement occupé par M. [S].
M. [Z] et M. [V] ont signé le 24 octobre 2017 une location saisonnière relative à un studio situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Les attestations de M. [V] sont contradictoires et ne peuvent, dans ces conditions, constituer la preuve de versement de loyers à M. [W] [I].
Les intimés indiquent avoir donné congé à M. [S], sans produire de pièces à cet égard. L'attestation de M. [S], insuffisamment circonstanciée, ne contient aucune date et ne mentionne pas de versement de loyer à M. [W] [I]. Les travaux effectués pour le compte de celui-ci ne permettent pas de retenir que les époux [Z] détiennent une créance de restitution de loyers à l'égard de l'appelant.
Le préjudice matériel et moral allégué par les époux [Z] n'est pas démontré, de sorte qu'aucune somme ne saurait être allouée de ce chef.
Il n'y a pas lieu à indemnisation, d'une part, pour action abusive de la part de M. [W] [I] en l'absence de faute de ce dernier dans son droit d'ester en justice, qui plus est à l'origine d'un préjudice indemnisable, d'autre part, pour résistance abusive de la part des intimés compte tenu du rejet des demandes de l'appelant à leur encontre.
Le jugement sera infirmé sur l'amende civile prononcée.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de M. [C] [W] [I] pour action abusive et à l'amende civile prononcée à son encontre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [C] [W] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE REGULIEREMENT EMPÊCHÉE, LA CONSEILLERE
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