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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-13.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.312

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 6 juillet 1999 et le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile - 1re section), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., 2 / de Mme Annie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble 31530 Lévignac, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2000 : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2000), que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail aux époux Y..., a sollicité leur condamnation à des dommages et intérêts pour changement de chauffage sans autorisation ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement du 5 mars 1998 du tribunal d'instance, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 6 juillet 1999, qu'aux termes du bail, il n'est pas interdit au preneur d'effectuer, à sa charge, toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité ainsi que des travaux d'embellissement et d'amélioration, la seule interdiction mentionnée dans le bail étant relative aux travaux de changement de distribution qui nécessitent le consentement exprès et écrit du bailleur ; qu'il s'ensuit que la demande se heurte désormais à l'autorité de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la question du changement de chauffage, réalisé par le preneur sans autorisation du bailleur, était toujours pendante devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1999 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1999 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X... pour changement de chauffage sans autorisation, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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