Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement en date du 23 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, a condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mars 2009) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser à son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu, d'abord, qu'en écartant l'attestation d'un ami du fils de Mme Y..., qui se bornait à rapporter les propos de celui-ci, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 259 du code civil et de l'alinéa 2 de l'article 205 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni les principes de l'égalité des armes et du procès équitable, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté que Mme Y... apportait la preuve contraire des faits invoqués à son encontre, a estimé que les griefs invoqués par M. X... à l'encontre de son épouse n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 30 000 euros ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve dont elle disposait, après avoir constaté que M. X... ne produisait aucun élément concernant l'entreprise dont il était gérant et la valeur des biens lui appartenant en propre, a estimé que la rupture du mariage allait entraîner une disparité au détriment de l'épouse qui ne détenait aucun bien immobilier en propre, avait un revenu mensuel de 1 570 euros par mois et devait assumer un loyer de 550 euros par mois ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... et condamné celui-ci à payer à Madame Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... affirme que son départ n'est pas fautif car il a quitté le domicile conjugal en raison de l'alcoolisme de sa femme ; qu'il verse une attestation d'un ami de son fils Patrick, Jérémie A..., qui déclare qu'à plusieurs reprises, celui-ci a évoqué devant lui les problèmes d'alcool de sa mère ; mais que cette unique attestation ne fait que rapporter les dires de l'enfant Patrick ; qu'or une déclaration du descendant relatée par un témoin doit être écartée, en application des dispositions de l'article 259 du Code Civil ; qu'au surplus, Madame Y... qui affirme ne connaître aucun problème d'intempérance, verse aux débats de nombreuses attestations d'amis de nature à corroborer son affirmation ;
ALORS QUE le principe d'égalité des armes, ensemble celui du droit à un procès équitable, que le juge est tenu de respecter et de faire respecter, s'oppose à ce qu'un époux se voit mis dans l'impossibilité juridique de prouver un fait déterminant de l'issue du divorce, connu seul de lui-même et de ses descendants, à savoir l'intempérance de l'épouse dans le cadre purement interne à la famille, qui avait été la cause première non seulement du départ du logement familial du mari mais aussi des deux enfants, dont la preuve supposait nécessairement la prise en compte au moins indirecte de propos tenus par les enfants ; qu'ainsi la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et de l'article 9 du Code Civil ;
ET ALORS EN OUTRE QU'en ne se prononçant pas sur l'injonction faite à l'épouse d'accepter une analyse sanguine, qui constituait en droit le seul moyen de preuve pour le mari d'établir ses allégations, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et de l'article 259 du Code Civil, ensemble l'article 11 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 23 ans ; que Monsieur X... est aujourd'hui âgé de 52 ans, et Madame Y... de 45 ans ; que la situation des parties est actuellement la suivante ; que Monsieur X... est gérant de la Société JEFF'PLAC dissoute en novembre 2005 ; qu'il n'a touché aucun boni de liquidation ; qu'il a versé la somme de 108 000 euros qu'il détenait suite à la vente d'un immeuble commun situé à MANDRES LES ROSES, afin de combler le passif de la SARL JEFF'PLAC et de faire des apports à la SARL « Ecobois et Chaleur » qu'il a créée en octobre 2005 ; que selon une lettre de sa banque en date du 12 décembre 2005, Monsieur X... n'a perçu aucune rémunération depuis septembre 2005 ; que son expert-comptable affirme, en février 2008, qu'il n'a perçu aucune rémunération depuis la création de la Société « Ecobois et Chaleur », dont il est le gérant ; que lui-même atteste sur l'honneur ne disposer d'aucune ressource et prétend survivre grâce à la vente de son patrimoine et plus précisément du pavillon de SAINT THUAL ; qu'il apparaît toutefois que Monsieur X... ne fait pas preuve d'une totale franchise quant à sa véritable situation financière dès lors qu'il ne verse aux débats aucune pièce relative aux résultats de son entreprise ni ses avis d'imposition qui auraient permis d'accréditer son affirmation selon laquelle il n'a disposé d'aucun revenu au cours des années 2006, 2007, et 2008 ; que concernant sa situation patrimoniale, il y a lieu de préciser que Monsieur X... est propriétaire d'un appartement situé à RENNES dont on ignore la valeur, celui-ci refusant de communiquer la copie de l'acte de cession au motif qu'il s'agit d'un bien propre, et qu'il a vendu l'ancien domicile conjugal situé à SAINT THUAL, qui lui appartenait en propre pour un prix qu'il n'a pas révélé, prix qui, selon les annonces publiées par les agences immobilières, serait de l'ordre de 200 000 euros ; que Madame Y... est aide de laboratoire dans l'Education Nationale et a perçu à ce titre, selon le cumul net imposable au 31 mai 2008, un revenu moyen mensuel de 1 534,58 euros ; qu'en 2007, elle a perçu un revenu mensuel de 1 570 euros ; qu'outre les charges courantes, elle s'acquitte d'un loyer de 550 euros par mois ; qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en propre ; que les époux étaient propriétaires d'un pavillon à MANDRES LES ROSES (93) qu'ils ont vendu 320 143 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du fait que Monsieur X... dissimule sa véritable situation financière et patrimoniale, il convient de considérer qu'il existe au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la Cour d'Appel qui a fixé le montant de la prestation compensatoire en fondant sa décision sur le « fait que Monsieur X... dissimule sa véritable situation financière », sans caractériser la prétendue dissimulation retenue au soutien de la décision des juges du fond, et sans, en particulier, justifier d'éléments, contestés par l'épouse et objet d'une demande de production, que le mari aurait sciemment dissimulés, n'a pas donné de base légale à sa décision, et, présumant la fraude du mari, a violé les articles 270, 271 et 1315 du Code Civil.
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