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Cour de cassation, 18 janvier 1990. 89-81.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.786

Date de décision :

18 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Camille Vilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour défaut de déclaration d'emploi de main-d'oeuvre aux assurances sociales agricoles et défaut de paiement de cotisations, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1024, 1028, 1034 du Code rural, d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a jugé que A... avait commis les contraventions, amnistiées, de défaut de déclaration aux assurances sociales agricoles d'emploi de main-d'oeuvre et de défaut de paiement des cotisations correspondantes et l'a, en conséquence, condamné à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dome la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que le 12 septembre 1986, il était constaté par les militaires de la brigade de gendarmerie de Sainte-Geneviève que trois ressortissants turcs dont Y... et Z... travaillaient dans la montagne de Danton sur la commune de la Terrisse Aveyron à l'arrachage de racines de gentiane ; qu'ils déclaraient être employés par Camille A... depuis plusieurs années à raison de trois à quatre mois par an à ce type d'activité, être payés en fonction de la quantité de racines produite, être logés sur le terrain sous une tente appartenant à Camille A... ; que le sieur Edouard X..., propriétaire du terrain sur lequel la présence de ces travailleurs étrangers avait été constatée, déclarait qu'il avait autorisé A... à installer sur sa propriété cette tente dans laquelle logeaient les turcs effectuant l'arrachage des racines de gentiane sur les terres et que A... lui achetait ces racines un franc hors taxe le kilo ; que A... soutient qu'il n'existait aucun contrat de travail avec ces travailleurs qui agissaient en qualité de ramasseurs de racines indépendants auxquels il se bornait à acheter leur production mais qui auraient pu vendre cette production à d'autres acheteurs ; que cette affirmation est en contradiction avec la déclaration de X... dont il résulte que les racines de gentiane étaient vendues par lui à A... à charge pour lui de les arracher ou de les faires arracher et de payer à X... le prix convenu ; qu'il résulte donc des éléments du dossier que les travailleurs turcs avaient été recrutés par A... qui leur fournissait le logement, l'outillage nécessaire au travail, qui leur assignait les terrains dans lesquels devait être effectué l'arrachage des pieds de gentiane qu'il avait antérieurement achetés et qui enfin leur payait leur prestation de travail en fonction de la quantité de travail fourni évaluée d'après la quantité de racines produite, les travailleurs concernés n'ayant nullement la possibilité de vendre leur production à d'autres acheteurs compte tenu de l'accord intervenu entre le propriétaire du terrain et A... ; que c'est donc par une juste analyse des circonstances de la cause que le tribunal de police a pu juger qu'avait existé un contrat de travail entre A... et les nommés Y... et Z..., ceux-ci acceptant de travailler pour lui en échange d'un salaire, en l'espèce d'une rémunération à la " tâche " dans un rapport de subordination et de dépendance économique ; " alors qu'en se bornant, au terme d'énonciations à elles seules inopérantes, à affirmer l'existence d'un rapport de subordination, sans relever des circonstances de fait propres à traduire la subordination effective de MM. Y... et Z... dans l'accomplissement de leur tâche et l'exercice, à leur égard, par A... d'un pouvoir de direction, organisation, contrôle et surveillance, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Camille A... a été poursuivi pour s'être abstenu de déclarer aux assurances sociales agricoles l'emploi de trois travailleurs qu'il avait chargés de ramasser des racines de gentiane et pour avoir omis d'effectuer le paiement des cotisations les concernant ; Attendu qu'après avoir constaté l'amnistie les juges du second degré retiennent, pour déclarer les infractions caractérisées et accueillir la demande de la partie civile, que les trois salariés avaient été recrutés par le prévenu qui leur avait fourni un hébergement et les instruments nécessaires à leur travail et leur imposait le lieu de ramassage des racines qu'il avait préalablement achetées aux propriétaires des terrains ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination entre Camille A... et les trois salariés qu'il avait engagés, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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