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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.867

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TIV Transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit : 1 / de M. Joël X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Emilia Z..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 5 / de M. Olivier B..., demeurant ..., 6 / de M. Gilles C..., demeurant ..., 7 / de M. François D..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Luc E..., demeurant ..., 9 / du syndicat CFDT des transports, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société TIV Transports, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., de Mme Z..., de MM. A..., B..., C..., Le Flao, E... et le syndicat CFDT des transports, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 20, paragraphe 4, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports routiers et le protocole d'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires ; Attendu que, pour allouer à M. X..., M. Y..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D... et M. E..., conducteurs scolaires intermittents depuis plus d'un an au sein de la société TIV Transports, des indemnités égales au 4/30ème des montants des indemnités de congés payés, en application de la convention collective susvisée, le conseil des prud'hommes énonce notamment que l'exclusion du bénéfice des 4/30ème aurait dû résulter d'une disposition explicite du protocole d'accord susvisé ; que la loi du 20 décembre 1993 a prohibé les inégalités entre temps complet et temps partiel sous la réserve des modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif et que si les conducteurs scolaires ne sont pas soumis à une sujétion de travail le dimanche et à l'allongement de la période des congés que l'indemnité des 4/30ème est destinée à compenser, ils subissent d'autres contraintes quant à leurs congés et qu'ainsi les conditions de fond imposées par l'article susvisé sont remplies au moins dans l'esprit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les conducteurs scolaires étaient soumis au protocole d'accord susvisé ne prévoyant pas l'indemnité des 4/30éme et que cette indemnité était destinée à compenser des sujétions auxquelles ils n'étaient pas soumis, ce dont il résultait que cette disposition ne leur était pas applicable, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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