Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 21/02069 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOL
[B]
S.A.R.L. HOLDING PANORAMA
C/
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 10 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 DECEMBRE 2021 RG n° 2020J00027
APPELANTES :
Madame [I] [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. HOLDING PANORAMA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.S. EGIDE pris en son établissement situé au [Adresse 3], agissant par Maître [E] [P], ès qualité de Mandataire judiciaire de la SARL HOLDING PANORAMA actuellement en procédure de redressement judiciaire, désignée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis en date du 8 juin 2022 (BODACC A, Annonce n° 2296 du 24 juin 2022)
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 19/06/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
Suivant acte sous signature privée du 5 mars 2012, la SARL Mon Sushi OI a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne CEPAC (la CEPAC ou la banque) un prêt professionnel n° 8136969 d'un montant de 240.000 euros sur une durée de 120 mois au taux d'intérêt nominal conventionnel 'xe de 4,90 % l'an, a'n de 'nancer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, du droit au bail et des investissements y afférents.
En garantie du remboursement des sommes dues, la société Mon Sushi OI a consenti à l'organisme prêteur un nantissement sur son fonds de commerce de restauration rapide situé [Adresse 4].
Par acte sous signature privée du même jour, Mme [I], [T] [B], gérante de la société s'est portée caution solidaire envers la CEPAC des sommes dues par la société Mon Sushi OI dans la limite de 156.000 euros.
Par acte sous signature privée du même jour, la SARL Holding Panorama, ayant pour cogérants Mme [B] et M. [F] [B], s'est également portée caution solidaire envers la CEPAC des sommes dues par la société Mon Sushi OI dans la limite de 240.000 euros.
Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mon Sushi OI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) datée du 25 novembre 2015, la CEPAC a déclaré sa créance d'un montant de 174.034,19 euros entre les mains du mandataire liquidateur, la SELARL Hirou.
La créance a été admise à titre privilégié au passif de la liquidation.
Par LRAR du 25 novembre 2015, la CEPAC a informé les cautions solidaires de sa déclaration de créances, et les a vainement mis en demeure de lui payer les sommes dues au titre de leur cautionnement solidaire.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2020, la CEPAC a fait assigner Mme [B] et la société Holding Panorama devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation solidaire, à concurrence de leur cautionnement solidaire respectif à lui payer, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2019 et avec capitalisation, 87.960,34 euros pour la première et 175.920,68 euros pour la seconde.
Les cautions ont conclu au débouté des prétentions de la CEPAC invoquant la disproportion du cautionnement de Mme [B] et la nullité du cautionnement de la société Holding Panorama comme contraire à son objet social.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE solidairement, à concurrence de leur cautionnement solidaire respectif au titre du prêt n° 8136969, Madame [I], [T] [B] et la société HOLDING PANORAMA à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC suivant décompte arrêté au 19 décembre 2019, la somme de 87 960,34 euros pour la première et de 175 920,68 euros pour la seconde,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins à la date du jugement,
DEBOUTE Madame [I], [T] [B] et la société HOLDING PANORAMA de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNEL Madame [I], [T] [B] et la société HOLDING PANORAMA à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I], [T] [B] et la société HOLDING PANORAMA aux dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxes et liquides à la somme de 81,07 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. »
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2021, Mme [B] et la société Holding Panorama ont interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement rendu le 8 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Holding Panorama et désigné la SELAS Égide en qualité de mandataire judiciaire.
La SELAS Égide s'est constituée par acte du 17 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 6 septembre 2023.
* * *
Dans leurs dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 14 avril 2023, Mme [B] et la société Holding Panorama demandent à la cour, au visa des articles L. 622-21 et suivants, L. 624-2 dans sa version tirée de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, L. 631-14 alinéa 1 et L. 223-18 du Code de commerce, 1109 et suivants, 1147 et suivants, 1289 et 2313 (anciens) du code civil et L. 341-4 dans sa version tirée de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 et L. 741-2 du code de la consommation, de :
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
-Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE ès qualité de Mandataire judiciaire de la société Holding Panorama à l'instance ;
A titre principal :
-Constater que les dettes de Mme [B] à l'égard de la CEPAC sont effacées depuis le 31 mars 2022 ;
-Juger que les cautionnements souscrits par Mme [B] et la société Holding Panorama le 5 mars 2012 avec la CEPAC en garantie de la dette de la société Mon Sushi OI sont nuls et de nul effet ;
-Débouter la CEPAC de ses demandes y afférent ;
-Ordonner la restitution de toutes sommes ayant pu être versées au titre des cautionnements précités ;
A défaut, concernant Mme [B]
'Juger que la CEPAC ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit avec Mme [B] en date du 5 mars 2012 pris en garantie de la dette de la société Mon Sushi OI ;
-Débouter la CEPAC de ses demandes y afférent ;
-Ordonner la restitution de toutes sommes ayant pu être versées par Mme [B] au titre du cautionnement précité ;
A titre subsidiaire :
-Juger que la CEPAC engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [B] et à l'égard de la société Holding Panorama pour manquement à son obligation d'information ;
-Condamner la CEPAC à payer à la société Holding Panorama la somme de 174.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner la CEPAC à payer à Mme [B] la somme de 86.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Ordonner la compensation des créances réciproques s'il y a lieu ;
En cas de condamnation des appelantes et de l'intervenante volontaire:
-Plafonner et fixer le montant total des condamnations financières pour l'ensemble du litige à la somme 174.034,19 euros ;
Sur les intérêts et pénalités :
-Juger que l'indemnité contentieux réclamée par la CEPAC, ainsi que la clause majorant les intérêts de retard (article 7 du contrat de prêt) constituent des clauses pénales dont les modalités sont manifestement excessives ;
Sur l'indemnité contentieux réclamée par la CEPAC :
-Débouter la CEPAC de sa demande, ou à défaut, réduire de 90 % le montant de l'indemnité contentieux, et fixer ce montant à 506,89 euros ;
Sur les pénalités de retard :
-Réduire de 90 % le montant des pénalités de retard réclamé par la CEPAC et fixer ce montant à 2.322,23 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts :
-Juger que le manquement de la CEPAC à son obligation d'information à l'égard des appelantes est incompatible avec toute capitalisation des intérêts échus ;
-Débouter la CEPAC de ses demandes y afférent ;
-Débouter en tout état de cause la CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts à l'égard de la société Holding Panorama à compter du 8 juin 2022, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
En tout état de cause :
-Débouter la CEPAC de tous moyens, fins et prétentions contraires ;
-Condamner la CEPAC à payer à chacune des appelantes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
-Condamner la CEPAC aux entiers dépens de l'instance de première instance, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
* * *
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 24 mars 2023, la CEPAC demande à la cour, au visa des articles 2, 2288 et 2298, 1134, 1147,1184 (anciens) et 1315 du code civil (nouveaux articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 et 1,353 ), L. 223-18, L. 225-35, L. 225-56, L. 225-64, L. 641-3 et L. 643-1, du code de commerce, L. 341-4 (ancien) du code de la consommation (nouveaux articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation) et le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle, de :
-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Rejeter les demandes, prétentions et moyens formés par Mme [B] et la société Holding Panorama car irrecevables et, à défaut, non fondés ;
Et notamment
-Condamner solidairement à concurrence de son cautionnement solidaire respectif, Mme [B] à payer à la CEPAC, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2019, les sommes de 87.960,34 euros dont le détail est le suivant (pièces 14 et 15) :
(...)
-Fixer le montant de la créance due par la société Holding Panorama à la CEPAC à concurrence de son cautionnement solidaire respectif, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2019, à la somme de 175.920,68 euros, dont le détail est le suivant (pièces 14 et 15) :
(...)
-Ordonner la capitalisation des intérêts échus et couverts par les cautionnements solidaires de Mme [B] et de la société Holding Panorama dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
-Condamner solidairement Mme [B] et de la société Holding Panorama à payer à la CEPAC une somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance d'appel.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La recevabilité tant de l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE que des demandes de Mme [B] et de la société Holding Panorama n'est pas contestée par la CEPAC.
Sur l'effacement des dettes de Mme [B]
A titre principal, les appelants soutiennent en substance que la CEPAC ne peut plus se prévaloir d'une quelconque créance à l'égard de Mme [B] dès lors que cette dernière a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impliquant effacement total des dettes : la dette de la CEPAC à son égard est éteinte.
S'il est constant que Mme [B] a déposé le 23 décembre 2021 un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion, que suivant décision du 31 mars 2022, ladite commission a décidé de la mise en place de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d'imposer un effacement total de ses dettes, que suivant ordonnance de caducité du 24 novembre 0222 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Paul de la Réunion, le recours de la CEPAC à l'encontre des mesures imposées par la commission a été déclaré caduc et que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été validées par la commission et l'effacement total des dettes de Mme [B] est entré en application le 31 mars 2022, il n'en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, l'ouverture d'une procédure de surendettement d'une caution et la force exécutoire donnée par le tribunal judiciaire aux mesures recommandées par la Commission ne mettent pas obstacle à une condamnation de la caution et à l'obtention d'un titre exécutoire, seules les procédures d'exécution se trouvant suspendues ou interdites.
Il s'ensuit que la demande formée par les appelants de ce chef ne peut qu'être rejetée.
Sur la validité des cautionnements
1°) le dépassement de l'objet social
Les appelantes soutiennent que l'engagement de caution pris par la société Holding Panorama est nul comme n'entrant pas dans son objet social : la société Holding Panorama s'est portée caution des dettes de la société Mon Sushi OI envers la CEPAC pour un montant conséquent (240.000 euros) alors qu'il ne ressort pas de ses statuts qu'elle puisse souscrire des engagements de caution, ce que ne pouvait ignorer la CEPAC qui ne justifie pas que les associés de la société Holding Panorama avaient l'autorisé cet engagement.
La CEPAC fait valoir pour l'essentiel que le cautionnement de la société Holding Panorama en garantie du prêt contracté par sa filiale est parfaitement régulier car conforme à son objet social. Elle ajoute que, d'une part, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une SARL à l'égard des tiers, que, d'autre part, ledit cautionnement a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire (AGO) des associés du 22 décembre 2011, et qu'enfin, c'est à la société qui conteste la validité de l'engagement pris pour son compte de rapporter la preuve de la connaissance de la CEPAC du dépassement de l'objet social, ce que les appelantes ne font pas.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 223-18 alinéa 5 :
« Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par des actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »
Il est de jurisprudence constante que la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une SARL en garantie de la dette d'un tiers n'est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement.
En l'espèce, comme le relèvent à bon droit les premiers juges :
-la société HOLDING PANORAMA est associée de la société la SARL MON SUSHI OI ;
-le cautionnement a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire des associés du 22 décembre 2011.
Il s'ensuit que, du fait de cette communauté d'intérêts entre les sociétés Holding Panorama et Mon Sushi OI, le cautionnement est conforme à l'objet social et n'encourt aucune nullité, et, dans ces conditions, la demande tendant à la restitution des sommes versées ne peut qu'être rejetée.
2°) les vices du consentement
Les appelantes soutiennent que le consentement de la société Holding Panorama est vicié par le dol, à défaut par l'erreur : la CEPAC n'a pas informé en détail les cautions de la portée de la caution donnée par Oséo. Elles font valoir qu'au moment de la signature, elles pensaient que Oséo prendrait en charge 60% de la dette de la société Mon Sushi OI en cas de défaillance de leur part. Elles ajoutent que le contrat de cautionnement de Oséo ne leur a pas été transmis, ni même un simple récapitulatif permettant de comprendre les règles du jeu. Elles considèrent que la CEPAC s'est abstenue intentionnellement de transmettre cette information déterminante, ce qui constitue un dol, ou tout au moins une erreur.
En réponse aux arguments de la partie adverse, les appelantes arguent que lorsque Mme [B] a signé l'autorisation de prélèvement, ce qui n'est en aucun cas comparable à des conditions générales de garantie, il était clairement indiqué que la société Mon Sushi OI devrait rembourser Oséo des sommes dont elle lui serait redevable, ce qui laissait à penser que Oséo serait amenée à garantir le prêt auprès de la CEPAC, quitte, par la suite, à se retourner contre la société Mon Sushi OI : tout était conçu pour que la société Mon Sushi OI et les cautions aient l'impression d'avoir le soutien de Oséo. Elles soutiennent encore que le contrat de prêt entretient une véritable confusion puisqu'il mentionne Oséo comme une société de cautionnement, au même niveau que la société Holding Panorama, l'engagement de caution ne stipulant à aucun moment que la garantie BPI profite uniquement à la CEPAC. Elle fait enfin valoir que la société Holding Panorama n'est pas avertie en matière financière, M. [B] ayant été gérant d'une société ENR Energie Réunion ayant une activité d'assistante technique dans le domaine du BTP.
La CEPAC fait valoir pour l'essentiel que les conditions contractuelles de la garantie dont elle bénéficie après de l'organisme Oséo, devenu BPI France ont été portées à la connaissance des cautions. Elle argue que :
-Les actes de cautionnement indiquent très clairement la teneur de l'engagement de chaque caution solidaire ;
-La société Holding Panorama est une caution avertie : son gérant était également gérant d'une autre société dénommé ENR Energie Nature Réunion dont l'activité principale consiste en du « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ;
-Mme [B] est une caution avertie : elle est associée majoritaire de la société débitrice et la fille du gérant de la société Holding Panorama ;
-Le dossier de notification de la garantie Oséo, qui comprend les conditions générales de la garantie, comporte une autorisation de prélèvement signée de la main de Mme [B] ;
-Les appelants ne rapportent par la preuve, ni de la violation d'une obligation d'information privilégiée ou déterminante du consentement de la caution, ni du caractère intentionnel du manquement ;
-La garantie Oséo ne profite qu'à la banque et n'a vocation à être mise en 'uvre qu'après extinction des autres voies de recours contre le débiteur principal et la caution : il est donc sans incidence que les conditions générales de la garantie Oséo aient ou non été notifiées à la caution ;
-La CEPAC n'est en tout état de cause pas tenue envers les caution d'une obligation de conseil quant à l'opportunité ou la viabilité du projet financé.
Sur ce,
Il ressort des articles 1109 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
S'agissant de l'erreur, elle n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et plus généralement, qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté. Il peut s'agit d'une erreur de fait ou de droit. Elle doit être excusable.
S'agissant du dol, il constitue une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'un des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas mais doit être prouvé.
En l'espèce, suivant acte sous signature privée du 5 mars 2012, signé et paraphé par l'emprunteur et les cautions, la CEPAC a consenti à la SARL Mon Sushi OI, représentée par sa gérante, Mme [I] [B], un prêt d'un montant de 240.000 euros remboursable en 120 mois au taux fixe de 4,90% (TEG 5,62%).
Par acte sous signature privée du même jour, Mme [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Mon Sushi OI au profit de la CEPAC, pour le prêt de 240.000 euros, dans la limite de 156.000 euros.
Par acte sous signature privée du même jour, la SARL Holding Panorama s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Mon Sushi OI au profit de la CEPAC, pour le prêt de 240.000 euros, dans la limite de 240.000 euros.
Les cautions ont chacune renoncé expressément, notamment, :
-Au bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil, la caution engageant à s'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconque poursuite préalable à l'encontre de l'emprunteur ;
-Au bénéfice de division prévu à l'article 2303 du code civil, la caution s'engageant à s'acquitter des sommes sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconque poursuites préalables à l'encontre d'autre personnes s'étant portées le cas échéant caution de l'emprunteur ;
-Au bénéfice de l'article 2310 du code civil à l'égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Et ont reconnu que « le présent engagement n'affectera en aucune manière la nature et l'étendue de tous autres garantie ou engagements réels ou personnels contractés par moi ou par un tiers, auxquels, le cas échéant, il s'ajoutera et ne peut donc avoir d'incidence au regard des cautions. En cas de pluralité de cautions, l'engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d'incidence au regard des autres cautions. »
Figurent au paragraphe « GARANTIES » (page 3 du prêt) les mentions suivantes :
-Caution société de cautionnement (convention) (réalisée sous seing privé) : OSEO GARANTIE
Quotité ou Montant 60%
-Caution personne morale (réalisée sous seing privé) : HOLDING PANORAMA
Quotité ou Montant : 240.000,00
-Caution personne physique (réalisée sous seing privé) : Mademoiselle [I] [T] [B]
Quotité ou Montant : 50%
-Nantissement fonds de commerce (réalisé sous seing privé) : CORA SAINT MARIE
Quotité ou Montant : 240.000,00
La cour rappelle qu'à la condition que la banque prêteuse limite le cautionnement qu'elle exige du dirigeant de l'entreprise financée, Oséo (aujourd'hui Bpifrance) s'engage à supporter le risque final de l'opération à concurrence d'un certain montant ; elle joue le rôle d'assureur de la banque.
La cour relève que les documents produits sont parfaitement clairs sur les engagements de chaque caution, tant dans leur montant, que les divers rappels des articles du code civil auxquels les cautions renoncent expressément et l'absence d'incidence de tous autre garantie, ce qui leur permettait de comprendre la portée de leur engagement. Le prêt, quant à lui, énumère bien les diverses garanties prises ainsi que les montants pour chaque garantie, la garantie OSEO figurant à côté des cautions et du nantissement du fonds de commerce.
S'il est vrai que les contrat et engagements ne contiennent que peu de renseignement sur le dispositif OSEO, force est de constater que, d'une part, qu'il s'agisse du dol ou de l'erreur, les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère déterminant du défaut d'information précise du mécanisme de Oséo, ayant en tout état de cause renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que, d'autre part, l'élément intentionnel fait défaut, faute pour les appelant de démontrer une quelconque man'uvre frauduleuse de la banque dans le but de les tromper, fut-ce par réticence.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter les appelants de leur demande tendant à voir annuler l'engagement de caution de la SARL Holding Panorama pour vice du consentement et restituer les sommes versées.
Sur le manquement à l'obligation d'information
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent en substance que la CEPAC a manqué à son obligation d'information et, ce faisant, a engagé sa responsabilité contractuelle : la société Holding Panorama n'aurait pas pris l'engagement de cautionnement si elle avait su qu'en réalité, ce n'est qu'après avoir poursuivi les cautions que la garantie Oséo est potentiellement actionnée. Elles sollicitent la condamnation de la CEPAC à verser à la SARL Holding Panorama la somme de 174.000 euros et à Mme [B] la somme de 86.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Il convient de débouter les appelants de ce chef de demande, la banque n'étant soumise à aucune obligation générale d'information sous l'empire des textes antérieurs à la réforme des droits des contrats, étant rappelé que la garantie Oséo ne concerne que la banque, est sans incident sur les cautions et, comme vu précédemment, n'avait pas un caractère déterminant dans le consentement des cautions.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [B]
Les appelant soutiennent en substance que la caution de Mme [B] d'un montant maximum de 156.000 euros est manifestement disproportionné :
-Il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus escomptés de l'opération garantie ;
-En l'absence de fiche de renseignement, il convient d'apprécier l'ensemble des biens et revenus réels de la caution au moment de la conclusion du contrat ;
-Au moment de la signature de l'engagement de caution, le revenu fiscal de Mme [B] était de 16.200 euros, soit un revenu mensuel de 1.350 euros, ce qui ne constitue même pas 1% du montant total de la caution ;
-Mme [B] détient la nue-propriété de la résidence principale de sa mère, nue-propriété qu'elle partage avec son frère et sa s'ur, dont elle en tire aucun revenu locatif, l'acte de donation stipulant de surcroît que les donataire n'ont pas le droit d'aliéner ou d'hypothéquer l'immeuble et que le donateur se réserve le droit de reprendre la pleine propriété du bien en cas de décès du donataire et en l'absence de descendants ; l'acte de donation évalue la maison à 1.500.000 francs, soit 228.673,53 euros selon le convertisseur Insee pour l'année 1993 ; l'évaluation reprise par le premier juge de 2.500.000 euros est totalement fantaisiste par rapport à la valeur estimée de la maison en 1993 et par rapport aux part revenant à chaque nu-propriétaire ;
-La CEPAC fonde ses allégations sur le dossier de financement et d'analyse des risques avant l'octroi du prêt, document qui n'est pas signé par Mme [B] et ne lui est donc pas opposable ; -Selon l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
La CEPAC fait valoir pour l'essentiel que Mme [B], caution dirigeante, ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution :
-Il y a lieu de tenir compte des revenus prévisibles à court terme ;
-Le caractère de disproportion manifeste ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine ;
-Elle n'a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ;
-La circonstance que la banque ait omis de faire remplir à la caution une fiche de renseignement sur sa situation patrimoniale à la date de souscription du cautionnement n'est pas sanctionné par l'inopposabilité ;
-Les parts sociales de la société cautionnée doivent être prises en comptes ;
-La preuve d'un fait juridique est libre ;
-Le dossier de financement et d'analyse des risque contient l'ensemble des déclarations relatives à la situation professionnelle et personnelle de Mme [B] et sur la base duquel elle s'est fondée pour accorder le prêt à la société Mon Sushi OI : Mme [B] détient 51% du capital social de la société Mon Sushi OI (capital social : 10.000 €), 10% des parts sociales de la société Holding Panorama (capital social : 1.000 €), plusieurs participations directes ou indirectes dans le capital social des sociétés SCI [T], SCCV Capucines, 4 P, Héritage Promo, Holot et ENR, Mme [B] perçoit une rémunération de gérante dans le cadre de ses fonctions au sein de la SARL Océane Production (capital social : 450.000 € ; chiffre d'affaires prévisionnel 2012 : 1.620.000 € ; excédent brut d'exploitation de 199.000 €), indiquait percevoir une rémunération annuelle de 18.000 euros et déclarait être hébergée gratuitement au sein de la villa située à [Localité 7] d'une valeur estimée à 2.500.000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il s'en déduit que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie, soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, et correspondre à l'impossibilité d'honorer ses engagements au regard de tous les éléments de son patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Ce texte s'applique à toutes les cautions personnes physiques, même celles qui sont dirigeantes. Le cautionnement doit être consenti au profit d'un créancier professionnel, c'est à dire une personne qui contracte dans le cadre e son activité professionnelle, même à titre accessoire.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Pour apprécier la disproportion, il y a lieu de tenir compte des autres engagements de cautions souscrits par la caution, alors même qu'ils sont annulés.
L'appréciation de la disproportion doit tenir compte de l'actif total et du passif de la caution.
Contrairement à ce que prétend la CEPAC, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Les biens, mêmes grevés de sûretés sont pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par la sûreté évalué au jour de l'engagement de la caution.
Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, la banque peut se fier à de tels éléments dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarée sur la fiche de renseignements.
Il y a lieu de considérer qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge, étant rappelé qu'il importe peu en la matière de savoir si la caution est avertie ou non.
En l'état de la législation applicable à l'espèce, si le cautionnement est disproportionné, la caution est déchargée et le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, suivant acte sous signature privée du 5 mars 2012, Mme [I], [T] [B] a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de la SARL Mon Sushi OI, emprunteur d'une somme de 240.000 euros auprès de la CEPAC et ce, à hauteur de 156.000 euros. Sont annexés à l'engagement de caution, la photocopie du livret de famille de la caution, dont il ressort que Mme [B] est mère d'un enfant né le [Date naissance 2] 2009 et dont le père est M. [S], [L], [H] [R], ainsi que la photocopie d'un avis d'imposition au nom de Mme [B] (la date des revenus concernés n'y figurent pas mais ce point n'est pas contesté par la banque qui produit le même document) mentionnant un revenu imposable de 18.000 euros, soit 1.500 euros par mois (et non 16.200 euros qui correspondant aux revenus nets imposables).
S'agissant de sa situation personnelle, Mme [B] verse également aux débats la donation faite par sa mère, Mme [Z] [M] [G] épouse de M. [F], [D] [B], à ses trois enfants, Mme [I] [T] et [W], [V] [B] et M. [H] [A] [B], suivant acte notarié des 12 et 15 octobre 1993, concernant une maison d'habitation de type F 6/7 d'une superficie d'environ 300 m², avec terrain attenant située à [Adresse 8]), évalué à 1.500.000 francs, soit 750.000 francs pour l'usufruit et 750.000 francs pour la nue-propriété, comportant une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer ainsi qu'un droit de retour du donateur.
Selon le convertisseur Insee, qui prend en compte l'érosion monétaire due à l'inflation, la somme de 1.500.000 euros correspondant à 352.320,79 euros en 2022.
De son côté, la CEPAC verse aux débats un document intitulé « LES ASSOCIES DE LA SARL MON SUSHI OI » relatif à la situation de Mme [I] [B], ne comportant ni date, ni paraphe ni signature de Mme [I] [B], uniquement le cachet de la banque et une mention manuscrite suivante : « avis très favorable suite visite terrain ' produits frais et de qualité ' clientèle de passage de tous types » qui fait mention des éléments suivants :
-Gérante de la société Mon Sushi depuis juin 2010 ;
-Vit maritalement avec un enfant à charge, est hébergée à titre gratuit ;
-Mme [I] [B] se prélève 18.000 euros par an ;
-Patrimoine déclaré : Nue-propriété de la résidence principale : valeur estimée 2.500 K€ ;
-Associée à 51% ;
-M. [F] [B] : associé à 1% ;
-SARL Océane Production : associée à 24%, capital social de 450.000 euros entièrement libéré, créé le 15 avril 2008, dont les gérant sont M. [F] [B] et Mme [I] [B], principal fournisseur de la société Mon Sushi OI et les associés sont M. [F] [B] à hauteur de 10% et la SARL ENR à hauteur de 90%
-SARL Holding Panorama : associée à 24% capital social de 1.000 euros, dont les gérant sont M. [F] [B] et Mme [Y] [B], société créée pour la gestion de l'ensemble des structures existantes de la famille [B] (SCI [T], SCCV Capucines, 4P SARL, Héritage Promo, Holot, SARL ENR, SARL Mon Sushi OI) et les associés sont M. [F] [B] 70%, Mme [Y] [B] 20% et Mme [I] [B] 10%.
La cour rappelle que l'adage selon lequel « nul ne peut se faire preuve à lui-même » est inapplicable aux faits juridiques.
La cour relève que, pour autant, le document produit par la CEPAC, qui n'est pas une fiche de renseignement et qui n'est ni signé ni paraphé par Mme [B], n'est corroboré par aucune pièce, mis à part les éléments déjà rapportés par la caution, à savoir que ses revenus mensuels lors de la souscription de l'engagement de caution étaient de 1.500 euros et qu'elle a, ainsi que ses frère et s'ur, bénéficié d'une donation de la nue-propriété de la maison d'habitation de sa mère, évalué à 1.500.000 euros, correspondant à 352.320,79 euros en 2022, soit pour la nue-propriété 58.720,13 euros (352.320,79 / 2 = 176.160,39 ; 176.160,39 / 3 = 58.720,13) et comportant une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer ainsi qu'un droit de retour du donateur, opération classique permettant au donateur de conserver la jouissance de son bien tout en réalisant la transmission de son patrimoine, les droits de mutation n'étant dus que sur la valeur de la nue-propriété. Enfin, les participations de Mme [B] correspondent, à défaut de toute information, à 610 euros (100 + 510) (Mon Sushi OI capital social : 10.000 € participation de Mme [B] à hauteur de 51% et Holding Panorama capital social : 1.000 €, participation de Mme [B] à hauteur de 10%)
Rien ne permet d'établir que Mme [B] bénéficiait de revenus supplémentaire au moment de son engagement, revenus qui n'auraient pas manqué d'apparaître sur l'avis d'imposition, ce que la CEPAC n'établit pas, tout comme la participation supposée à « l'ensemble des structures existantes de la famille [B] », ne serait-ce qu'en sollicitant des extraits Kbis desdites sociétés.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme [B] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme [B] à hauteur de 156.000 euros, alors qu'elle ne possédait aucun bien immobilier en pleine propriété, l'évaluation à 2.500.000 euros étant d'ailleurs totalement incompréhensible et en tout état de cause, justifiée par aucune pièce (estimation immobilière), aliénable et que son revenu mensuel était plutôt modeste, tout comme ses participations avérées aux sociétés Mon Sushi, en liquidation, et Holding Panorama.
Sur la demande en paiement et fixation de la CEPAC
1°) le plafonnement de la créance
Pour rappel, les appelantes demandent à la cour, en cas de condamnation des appelantes et de l'intervenante volontaire, de plafonner et fixer le montant total des condamnations financières pour l'ensemble du litige à la somme 174.034,19 euros.
Les appelantes soutiennent en substance qu'il est de jurisprudence constante que l'admission d'une créance à titre principal est opposable aux cautions tant sur l'existence de la créance que sur le montant : le premier juge a condamné la société Holding Panorama à la somme de 175.920,68 euros au titre de son engagement de caution et a condamné Mme [B] à la somme de 87.960,34 euros au même titre, soit une condamnation totale de 263.881,02 euros ; or, la créance de la CEPAC dans la liquidation judiciaire de la société Mon Sushi OI a été admise à son passif à hauteur de 174.034,19 euros. Elles en déduisent que le premier juge aurait dû condamner la société Holding Panorama au total maximum de la dette admise au passif de la société Mon Sushi OI ou diviser cette dette entre la société Holding Panorama et Mme [B]. Concernant les arguments adverses, elles font valoir que les jurisprudences citées par la CEPAC sont inadaptées : la première concerne une sous-caution qui garantit uniquement la caution principale et non le débiteur principal, la seconde est étrangère à l'objet du litige et enfin, la société Holding Panorama n'a pas remettre en cause la décision du juge-commissaire puisqu'elle s'appuie précisément sur cette décision.
La CEPAC fait valoir pour l'essentiel, au visa d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 octobre 2019 (RG n° 18/2052) qui indique que « la subrogation en régissant pas les rapports entre la caution et la sous-caution, l'admission de la créance au passif de du débiteur principal ne peut constituer la limite de son engagement lequel en repose que sur la convention des parties », la société Holding Panorama est tenue dans le limites de son cautionnement solidaire et ce, indépendamment du montant de la créance admise au passif de la débitrice principale. Elle ajoute que la société Holding Panorama n'a pas exercé de recours dans le délai d'un mois de la date de publication du dépôt de l'état des créances.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
L'admission a autorité de chose jugée à l'égard de la caution. Le juge doit respecter la règle du caractère accessoire du cautionnement. Il s'en suit que lorsqu'il est saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, il est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance.
L'autorité de la chose jugée s'attache exclusivement à la créance principale. La caution conserve donc la possibilité de faire valoir des exceptions qui lui sont personnelles telle l'inobservation par le créancier de son obligation d'information.
En l'espèce, la créance de la CEPAC dans la liquidation judiciaire de la société Mon Sushi OI a été admise pour 174.034,19 euros.
Il s'ensuit que la condamnation de la caution ne peut excéder cette somme.
2°) les intérêts conventionnels et l'indemnité contentieux
Pour rappel, les appelantes demandent à la cour, en cas de condamnation des appelantes et de l'intervenante volontaire, de juger que l'indemnité contentieux réclamée par la CEPAC, ainsi que la clause majorant les intérêts de retard (article 7 du contrat de prêt) constituent des clauses pénales dont les modalités sont manifestement excessives, et :
-Sur l'indemnité contentieux réclamée par la CEPAC : débouter la CEPAC de sa demande, ou à défaut, réduire de 90 % le montant de l'indemnité contentieux, et fixer ce montant à 506,89 euros ;
Sur les pénalités de retard : réduire de 90 % le montant des pénalités de retard réclamé par la CEPAC et fixer ce montant à 2.322,23 euros.
Après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 2313 du code civil (ancien) la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dettes, sauf les exceptions purement personnelles, les appelantes soutiennent en substance que tant l'article 7 du contrat de prêt majorant les pénalités de retard de 3 points que l'indemnité de contentieux évaluée à 3% du capital restant dû sont des clauses pénales manifestement excessives dont la société Holding Panorama est fondée à demander la minoration, à hauteur de 90%, sur le fondement de l'article 1152 du code civil (ancien), voire le débouté s'agissant de l'indemnité contentieux faute de précision sur ses modalités de calcul.
La CEPAC fait valoir pour l'essentiel que la contestation de ces clauses constitue une exception purement personnelle à la débitrice principale en application de l'article 2313 du code civil et qu'en conséquence, cette demande est irrecevable.
A défaut, elle considère que, d'une part, la société Holding Panorama ne justifie pas du caractère manifestement excessif des montants octroyés par les stipulations contractuelles et que, d'autre part, elle n'est pas fondée à voir déclarer non écrites les stipulations contractuelles contestées car non assimilable à un consommateur ou à un non-professionnel, le prêt étant destiné à l'une de ses filiales et en rapport direct avec son activité professionnelle.
Sur ce,
Pour rappel, l'engagement de caution litigieux a été souscrit avant le 1er janvier 2022.
Aux termes de l'article 2289 du code civil dans sa rédaction applicable au litige :
« Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple dans le cas de minorité. »
Il s'ensuit que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal.
Dans ces conditions, ces chefs de demandes en peuvent être déclarée irrecevables pour constituer des exceptions qui ne sont pas personnelles au caution.
3°) la capitalisation des intérêts
Pour rappel, les appelantes demandent à la cour, en cas de condamnation des appelantes et de l'intervenante volontaire, de :
-Juger que le manquement de la CEPAC à son obligation d'information à l'égard des appelantes est incompatible avec toute capitalisation des intérêts échus ;
-Débouter la CEPAC de ses demandes y afférent ;
-Débouter en tout état de cause la CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts à l'égard de la société Holding Panorama à compter du 8 juin 2022, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Les appelantes soutiennent en substance que, d'une part, il est de jurisprudence constante que la faute du créancier empêche la capitalisation des intérêts et que, d'autre part, le jugement d'ouverture d'une procédure collective empêche la capitalisation des intérêts pour l'avenir conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire suivant l'article L. 631-14 du même code.
La CEPAC ne fait aucune observation sur ce point.
Sur ce,
D'une part,
Aux termes de l'article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. »
D'autre part,
Aux termes de l'article 1154 dans sa rédaction applicable au litige : 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.'
Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Cette disposition est d'ordre public.
Il ne résulte ni de l'article L .622-28 du code de commerce ni d'aucune autre disposition législative que l'application de l'article 1154 du code civil serait exclue à propos des intérêts dont le cours n'a pas été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins à la date du jugement.
4°) la demande en paiement
Il résulte de ce qui précède, l'engagement de caution de la société Holding Panorama n'étant pas contesté dans son principe, qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement, à concurrence de leur cautionnement solidaire respectif au titre du prêt n° 8136969, Mme [B] et la société Holding Panorama à payer à la CEPAC suivant décompte arrêté au 19 décembre 2019, la somme de 87.960,34 euros pour la première et de 175.920,68 euros pour la seconde.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner la société Holding Panorama à payer à la CEPAC suivant décompte arrêté au 19 décembre 2019, la somme de 174.034,19 euros.
Sur les demandes de restitution
La cour rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles en ce que Mme [B] a été condamnée à payer à la CEPAC la somme de 1.000 euros, le jugement étant confirmé sur la condamnation de la société Holding Panorama à payer à la CEPAC la somme de 2.000 euros.
S'agissant des dépens de première instance, le jugement entrepris sera réformé en ce que Mme [B] a été condamnée à les assumer, le jugement étant confirmé sur la condamnation de la société Holding Panorama aux dépens de première instance.
La société Holding Panorama, partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel ; en revanche, l'équité commande en l'espèce de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE ès qualité de Mandataire judiciaire de la société Holding Panorama à l'instance ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a :
. Condamné solidairement, à concurrence de leur cautionnement solidaire respectif au titre du prêt n° 8136969, Mme [I], [T] [B] et la SARL Holding Panorama à payer à la Caisse d'épargne CEPAC suivant décompte arrêté au 19 décembre 2019, la somme de 87.960,34 euros pour la première et de 175.920,68 euros pour la seconde,
. Débouté Mme [I], [T] [B] et la SARL Holding Panorama de leurs demandes tendant à voir déclaré nul le cautionnement de la SARL Holding Panorama comme contraire à son objet social,
. Condamné Mme [I], [T] [B] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [I], [T] [B] aux dépens ;
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE au titre du prêt n° 8136969 la SARL Holding Panorama à payer à la Caisse d'épargne CEPAC suivant décompte arrêté au 19 décembre 2019, la somme de 174.034,19 euros
DEBOUTE Mme [I], [T] [B] et la SARL Holding Panorama de leurs demandes tendant à voir constater que les dettes de Mme [I], [T] [B] dont effacées depuis le 31 mars 2022 ;
DEBOUTE Mme [I], [T] [B] et la SARL Holding Panorama de leurs demandes tendant à voir déclaré nul tant le cautionnement de la SARL Holding Panorama que celui de Mme [I], [T] [B] sur le fondement des vices du consentement ;
DEBOUTE Mme [I], [T] [B] et la SARL Holding Panorama de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [I], [T] [B] et la SARL Holding Panorama relatives aux intérêts et pénalités ;
DECHARGE Mme [I], [T] [B] de son engagement de caution pour cause de disproportion ;
RAPPELLE que le présent arrêt ouvre droit à la restitution des sommes payées en exécution du jugement susvisé ;
DEBOUTE la Caisse d'épargne CEPAC de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [I], [T] [B] formée en première instance ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la SARL Holding Panorama aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT