Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-81.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.194
Date de décision :
19 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joëlle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 décembre 1989, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte contre Jean-Patrick Y... du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du magistrat instructeur ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 79, 81, 86 et 88 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 susvisés que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer dans la procédure ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Joëlle X... du chef de faux en écriture publique imputé à Jean-Patrick Y..., mandataire liquidateur, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la plaignante entendait incriminer l'état comptable établi le 7 octobre 1988 par Jean-Patrick Y..., retient qu'en raison de la technicité de la comptabilité imposée légalement aux mandataires liquidateurs, la simple constatation d'écart à propos de la prise en compte de sommes n'apparaissant pas correspondre au résultat d'actes passés ou de comptes individuels liquidés ne permet pas de caractériser une anomalie ou un fait délictueux sans qu'au préalable ait été mise en oeuvre la procédure d'inspection et de contrôle instituée par le décret 85-1389 du 27 décembre 1985 ; qu'il s'ensuit, selon les juges, que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la qualification pénale des faits visés à la plainte ne pouvait dépendre des résultats d'une enquête étrangère à la procédure et n'ayant pas le même objet, la chambre d'accusation qui a statué sur des éléments de pur fait sans les avoir vérifiés par une information préalable, a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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