Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/04976 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPWP
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04976 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPWP
MINUTE N° RG 24/04976 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPWP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Juin 2024,
Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [J] [Y]
né le 08 Mars 1990 à SRI LANKA
assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [R], en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Catherine HERRERO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [J] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Catherine HERRERO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure :
Attendu qu'il est soutenu in limine litis que la procédure est irrégulière au motif que le recours à l'interprétariat par téléphone n'est pas justifié ;
Attendu que l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que "L'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication [...]" ; que la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée par l'administration ;
Qu'en l'espèce, le procès-verbal de carence du 23 juin 2024 à 15h31, ainsi que celui du 25 juin 2024 à 18h31, mentionnent que diverses diligences ont été effectuées, en vain, par l'administration pour trouver un interprète en langue tamoul disponible physiquement ; qu'il est ainsi précisé que les fonctionnaires de police ont effectué des recherches pour trouver l'interprète auprès des passagers et des personnes présentes en zone d'attente en vain ; que ce n'est qu'une fois toutes ces diligences accomplies qu'il a été décidé de recourir à l'intermédiaire d'un interprète par téléphone;
Que force est de constater qu'en outre le tamoul n'est pas une langue parlée couramment, et que les premières diligences ont été accomplies un dimanche, date à laquelle il est nécessairement plus compliqué de trouver un interprète en langue étrangère physiquement disponible ; qu'il faut également souligner qu'il ressort du procès-verbal de carence détaillé que les recherches ont été étendues afin de trouver une personne susceptible d'assurer la traduction sans pour autant avoir la qualité d'interprète ;qu'enfin, l'argument selon lequel la langue de l'interprète n'est pas mentionnée ne pourra prospérer ; qu'en effet, les procès-verbaux de carence mentionnent qu'il est procédé à la recherche d'un interprète en langue tamoule et que c'est un interprète dans cette même langue qui est trouvé via la société AFT COM par téléphone ;
Qu'il apparaît ainsi que les diligences accomplies ont été suffisantes et ont justifié le recours à un interprète par téléphone lors de la notification de la décision de maintien en zone d'attente et des droits subséquents, y compris ceux attachés à sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile;
Qu'il n'est au surplus démontré aucun grief au sens de l'article L.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exercice de ses droits, en particulier celui de voir enregistrée au plus vite sa demande d'entrée au titre de l'asile, ayant pu être par ailleurs effectué dans un délai régulier par Monsieur Xsd [J] [Y], lequel a par ailleurs déclaré, lors des débats, avoir compris ce que lui avait traduit l'interprète par téléphone ;
Que ce moyen de nullité est donc rejeté ;
Sur le fond:
Attendu que Monsieur Xsd [J] [Y] non autorisé à entrer sur le territoire français le 23/06/24 à 08:20 heures, demandeur d'asile le 23/06/24 à 15:46 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 25/06/24 à 18:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/06/24 à 08:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [J] [Y] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l'intéressé, de nationalité sri-lankaise, en provenance de [Localité 2], ne possède aucun passeport, mais seulement une pièce d'identité et un permis de conduire sri-lankais, a formé une demande d'asile qui est en cours d'examen; qu'en effet, sa demande d'asile a été rejetée suivant décision notifiée le 25 juin 2024;
Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [J] [Y] déclare avoir fui son pays car il y est en danger; qu'il ajoute pouvoir être hébergé par son beau-frère qui réside à [Localité 4] depuis 8 ans;
Que son conseil, entendu en ses observations, indique régulariser un recours contre la décision de l'OFPRA ce jour ;
Que dans le cadre du délibéré, et valablement autorisé par la Présidente à l'audience, le conseil de Monsieur Xsd [J] [Y] a versé aux débats des pièces qui sont illisibles relatives à l'attache de son client en France (un titre de séjour, un récépissé ainsi qu'une facture EDF dont le nom du titulaire n'est pas lisible s'agissant de captures d'écran);
Qu’en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons les moyens de nullité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [J] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Juin 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Juin 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Juin 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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