Texte intégral
N° RG 23/05334 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCEI
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 16 mai 2023
RG 20/07273
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Février 2024
APPELANT :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulan, toque : 2760
Et ayant pour avocat plaidant Me Christine DEROYE-MARFILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 46
INTIMEE :
S.A.R.L. VESSELY QUINCAILLERIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Février 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre la société Vessely quincaillerie et M. [C] [J], sous le numéro RG 20/07273 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 30 juin 2023 par M. [C] [J] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 11 octobre 2023 par la société Vessely quincaillerie ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l'article 524 susvisé, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le jugement prononcé le 16 mai 2023 entre les parties est exécutoire de plein droit par provision.
M. [J] ne justifie pas l'avoir exécuté.
Il n'allègue ni ne démontre se trouver dans l'impossibilité de pourvoir à cette exécution, non plus qu'il n'établit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aucun élément ne permet au demeurant de caractériser l'impossibilité d'exécuter ou les conséquences manifestement excessives dont s'agit.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il y a lieu également de condamner M. [J] aux dépens générés par l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d'être déférée devant la cour,
Ordonne que la présente affaire soit radiée du rôle ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens générés par l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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